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Clause de non-concurrence : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08128

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Clause de non-concurrence : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08128

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 159

RG 19/08128

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJML

[X] [M]

C/

SA CATERING INTERNATIONAL & SERVICES (CIS)

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

– Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00948.

APPELANT

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CATERING INTERNATIONAL & SERVICES (CIS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [M] a été engagé par la société Catering International et Services (CIS) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 avec effet au 6 février suivant en qualité de Responsable Administratif et Financier avec une affectation en [Adresse 6] à [Localité 5] et clause de mobilité géographique.

Sa rémunération mensuelle brute était de 2400 € avec une prime d’expatriation de 2500 € et une prime d’objectif annuel en fonction des résultats nets de la filiale.

Par avenant au contrat de travail du 28 mai 2013, ses fonctions devaient s’exercer en [Adresse 6], au [Adresse 8] et au [Adresse 4]. Il était affecté sans avenant au [Adresse 3] de l’année 2013 à l’année 2015. L’avenant du 21 janvier 2016 prévoyait un retour en [Adresse 6] à [Localité 5] et en [Adresse 9] avec maintien de sa rémunération.

Le 7 septembre 2016 il était affecté sans avenant au [Adresse 7].

Il était convoqué 9 décembre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 décembre 2016. Il était licencié pour faute grave par courrier du 28 décembre 2016.

M. [M] saisissait le 12 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d’indemnités.

Par jugement du 26 avril 2019 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

« Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;

Déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 17 mai 2019, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [X] [M] en son appel et le DECLARER bien fondé ;

INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné ce dernier aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal ,

– DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé par la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à l’encontre de Monsieur [X] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à payer à Monsieur [X] [M] les sommes suivantes :

– la somme de 58.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la somme de 5.405,28 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– la somme de 9.800,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– la somme de 980,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

– la somme de 29.400,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice distinct ;

– la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

A titre subsidiaire

REQUALIFIER le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

CONDAMNER la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à payer à Monsieur [X] [M] les sommes suivantes :

– La somme de 5.405,28 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– La somme de 9.800,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– La somme de 980,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

-La somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2023, la société demande à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la Société CIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à la Société Catering International et Services la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l’espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 22 Décembre 2016 et au cours duquel vous étiez assisté à votre demande de Madame [K] [W], Déléguée du personnel collège cadres, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous avez été engagé en qualité de Responsable Administratif et financier le 06/02/2012. Vous avez au cours de votre collaboration été successivement affecté en [Adresse 6] [Localité 5], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 7] (en date du 07/09/2016).

votre dernier avenant du 21/01/2016 stipulait ‘Votre lieu d’affectation est susceptible d’être revu en fonction des nécessités opérationnelles. Vous acceptez d’ores et déjà toute affectation qui correspondrait à votre domaine de compétences (à l’exclusion de la [Adresse 6] Equatoriale). »

Votre contrat de travail stipulait en outre :

Article 4 – Fonction et Attributions

Il est expressément précisé et convenu que dans l’exécution de ses fonctions, Monsieur [M] s’interdit d’engager à quelque titre que ce soit la Société, et notamment sur les plans financier, juridique, social ou fiscal, sans en avoir préalablement soumis le projet à son supérieur hiérarchique, et obtenu un accord personnel, formel et écrit de ce dernier.

Chaque fois qu’il existera un doute sur la nature de l’obligation qu’il sera sur le point d’engager; Monsieur [M] devra solliciter systématiquement l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.

Outre ses obligations professionnelles telles que prévues ci-dessus, Monsieur [M] s’oblige à avoir en permanence un comportement personnel irréprochable compatible avec le niveau de sa fonction et en adéquation avec l’image de marque de qualité de la Société, tel qu’énoncé dans la Charte Ethique jointe au présent contrat.

Il s’interdit toute activité qui ne soit pas compatible avec les engagements ci-dessus, toute prise d’intérêts, toute perception de commissions ou autres de quelque nature que ce soit. Tout manquement à ces obligations et consignes pourra, comme pour les autres engagements souscrits et tel que cela est rappelé à l’article 12 ci-après, entraîner la rupture immédiate du présent contrat sans préavis, ni indemnité. »

Or, de graves manquements dans l’exécution de vos missions ont été constatés moins de 2 mois après votre arrivée sur site telles que :

– Non-respect des procédures du Contrôle Interne sur la gestion du Cash

o Sorties d’espèces de la caisse de CIS Kuwait tenue sans aucune preuve de la bonne réception des fonds par un tiers.

o Paiements des fournisseurs uniquement en espèces. Les montants payés sont largement supérieurs à la limite autorisée par les règles du groupe (limite 300 €): certains dépassent les 165 K€

o Le paiement en cash n’était plus un moyen de paiement exceptionnel (durée : 2 mois)

– Aucune information envoyée au siège pour alerter des paiements exceptionnels effectués en espèces, jusqu’à parfois 300 000 € payés sur une journée (1er novembre). Cette découverte a nécessité la mise en oeuvre d’une enquête, laquelle a débuté le 3 novembre 2016 et dont les conclusions sont les suivantes:

Pour mémoire, lors de l’implantation de CIS au [Adresse 7] et dans l’attente de la constitution de notre entité juridique locale, les règlements par chèque n’étaient pas autorisés par la législation en vigueur au [Adresse 7]. Par conséquent, nous avons autorisé les règlements en liquide durant cette période intermédiaire afin de payer nos prestataires et fournisseurs.

Des règlements en liquide renseignés comme effectués dans nos registres au bénéfice de partenaires sont contestés par ces derniers ou ne sont accompagnés d’aucun justificatif.

A titre d’exemple, les règlements suivants demeurent dépourvus du moindre justificatif de remise:

PC168 14 050,00KWD

PC170 10 185,00 KWD

P 222 10 800,00 KWD

PC224 2 700,00 KWD

PC232 7 500,00 KWD

45 235,00 KWD

Ces faits constituent des manquements graves aux règles élémentaires de suivi des règlements et dépenses et mettent en difficulté CIS tant dans son fonctionnement interne que dans ses rapports avec ses partenaires. En outre, vous n’avez à aucun moment alerté de façon significative votre responsable hiérarchique sur les dysfonctionnements majeurs dont vous étiez témoin, ce qui est en totale contradiction avec les exigences de votre fonction.

Enfin, et alors qu’un chéquier avait été délivré par notre banque locale, la Gulf Bank, le 23 octobre 2016, les retraits de sommes en liquide les 31 octobre (pour un montant de 100.000 KD) et le 1er novembre (pour un montant de 124.000 KD) ont continué afin de procéder à des règlements en liquide au bénéfice de fournisseurs et de partenaires commerciaux, contrevenant ainsi aux règles internes, lesquelles interdisent les paiements de sommes en liquides au-delà de 300€.

Vos agissements, outre qu’ils constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et sont passibles de poursuites civiles et pénales, occasionnent un préjudice considérable à CIS.

En effet, alors même que vous aviez été mobilisé pour vous assurer de la bonne gestion de CIS au [Adresse 7], vos manquements ont eu pour effet de causer une atteinte à notre image et à notre réputation, de sorte que nos partenaires et prospects locaux souhaitent aujourd’hui se désengager de notre Groupe et ne pas poursuivre les relations commerciales qui avaient pu être initiées.

Les manquements dont vous vous êtes rendus responsables ne peuvent en aucun cas être tolérés et justifient la cessation immédiate de votre contrat de travail.

Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec AR sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Par ailleurs compte tenu des investigations menées et engagé suite à la découverte de ces agissements, nous nous réservons d’y donner toute suite judiciaire qui pourrait se révéler nécessaire pour assurer la défense ou préserver les intérêts de la Société CIS.

Votre solde de compte, ainsi que votre certificat de travail vous seront adressés par courrier à votre domicile à date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous informons également que nous vous libérons de la clause de non concurrence figurant à votre contrat de travail. Vous êtes donc libre d’exercer toute activité de votre choix, étant toutefois rappelé que vous restez tenu d’une stricte obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations dont vous aurez pu avoir connaissance à l’occasion de votre mission chez CIS ».

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

1) Sur le premier grief tiré de la violation délibérée des consignes et des procédures de contrôle interne sur la gestion du cash

Le salarié conteste ce premier grief et relève que les négligences et les manquements de la part de son employeur ont impacté directement l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées.

Il estime que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré qu’il occupait le poste de Directeur administratif et financier alors qu’il n’était seulement que le Responsable Administratif et Financier, ce qui n’impliquait pas les mêmes tâches et responsabilités. Il indique également qu’aucun avenant ne lui a été proposé à sa signature pour le [Adresse 7] et que les premiers juges ont eu une analyse erronée des circonstances en estimant que la maîtrise de la langue officielle du pays n’était pas un élément déterminant, soulignant que les difficultés de mise en place du nouveau système d’information’Suppply Chain Program’ n’ont pas permis son accessibilité à distance.

Il explique qu’il y a eu une situation de blocage concernant le compte BNP Paribas [Adresse 7] du fait de l’absence d’autorisation de travail et d’obtention du permis de résidence ne lui permettant pas d’obtenir une délégation de signature, permis qui auraient dû être obtenus avant son arrivée dans le pays. Il considère que la société CIS a dérogé à ses propres règles internes concernant les pouvoirs bancaires.

Il indique qu’un compte préexistant ouvert au nom de CIS [Adresse 7] dans les livres de la Gulf bank avec comme unique signataire le Directeur Pays [S] [G] lui permettant d’opérer seul avait du être utilisé et qu’il n’avait aucune autorité pour entrer directement en relation avec la banque, suivre le processus de délivrance du chéquier et pour procéder à des vérifications ainsi qu’à des virements pour payer les tiers, que les paiements vers les tiers ne pouvaient donc être réalisés que sur instruction ou directement par le Directeur Pays.

Le salarié souligne par ailleurs que le paiement en espèces était une pratique habituelle tolérée par l’employeur.

Il précise qu’il n’a pu se rendre à la Gulf bank que le 6 novembre 2016 accompagné du partenaire koweïti et que c’est ce dernier qui obtenu la communication des informations par la banque selon lesquelles le chéquier aurait été remis à M. [S] [G] le 21 octobre 2016 alors que ce dernier ne lui a remis que le 2 novembre 2016, veille du jour de sa disparition. Le salarié souligne que le paiement par virement ne pouvait être initié qu’après un délai technique de plusieurs semaines et qu’il dépendait d’un certain nombre de paramètres gérés directement par CIS notamment l’organisation définitive des signataires via un système intranet de la banque.

Il soutient qu’il a toujours sollicité et conservé la preuve de la bonne réception des fonds par les tiers mais que les pièces comptables ont été dérobées par M. [J] [L] qui a quitté le [Adresse 7] sans prévenir personne.

Il rappelle qu’il a respecté les procédures, que tous les paiements avaient été préalablement approuvés par la société dans le cadre de la procédure ‘Cash Call’, que chaque IRF (Investment Request Form) était visée par lui en tant que responsable administratif et financier, signée par le directeur Pays [S] [G] et par CIS France et qu’il transmettait des rapports de trésorerie hebdomadaire (Weekly Report) de sorte que cette dernière n’aurait jamais pris le risque de réaliser les transferts vers sa filiale sans l’assurance du respect de ces procédures, qu’elle avait donc parfaitement connaissance des engagements d’investissement prévus au [Adresse 7].

La société réplique qu’elle a constaté d’importantes dérives et manquements dans l’exécution des missions du salarié en contradiction avec les procédures, notamment compte tenu des sorties d’espèces de la caisse et des paiements liquides effectués au profit de fournisseurs ou de prestataires pour des montants excédant les limites autorisées par le siège et réalisés sans justificatif de remise de fonds à ces tiers.

Elle relève que c’est par la violation délibérée des consignes par le salarié et grâce à son inertie fautive que les agissement déloyales de M. [G] ont pu se commettre et perdurer et qu’il ne peut lui être opposé l’absence de signature d’un avenant d’affectation en l’état de la clause de mobilité inhérente à sa mission d’expatrié ainsi que le défaut de maîtrise de la langue arabe qui n’a aucune incidence sur les faits reprochés et alors que ce dernier travaillait sur des documents en français ou en anglais.

Elle indique concernant l’absence de permis de travail et de résidence qu’il appartenait à M. [S] [G] d’initier la procédure d’obtention du permis résident, ce qui n’a jamais été engagé par ce dernier, lequel a menti à la société CIS tout autant qu’au salarié.

Elle soutient que l’ouverture du compte était parfaitement réalisable dans des délais normaux et que ce n’est que par les agissements fautifs du salarié que les opérations n’ont pas été réalisées dans les délais escomptés. Quant à l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire selon le schéma habituel de CIS, la société souligne que c’est le salarié qui a proposé et mis en place cette solution et qu’il ne saurait être tiré prétexte d’une dérogation parfaitement encadrée et limitée aux règles de fonctionnement interne pour prétendre que l’ensemble des autres règles pouvait être bafouées.

S’agissant du nouveau système d’information « CIS Supply Chain Programm », la société précise que c’est un outil de reporting et non un outil de gestion financière qui a pour seule vocation la gestion opérationnelle des stocks et des approvisionnements et qu’il n’existe pas de passerelle entre celui-ci et le logiciel comptable et que l’absence d’accessibilité immédiate de ce logiciel

via le cloud n’a jamais empêché le bon fonctionnement de la mise en application des procédures de contrôle dont il avait la responsabilité puisqu’il lui revenait de contrôler les flux comptables et financiers.

Elle ajoute que les partenaires prestataires ont contesté avoir reçu le justificatif de prétendus versements en espèces qui apparaissent dans les livres de comptes de CIS [Adresse 7], que la comptable Mme [Z] indique que les documents sont des justificatifs de dépenses et notes de frais et qu’aucun autre document n’est évoqué par cette dernière et que le salarié avait une totale et parfaite connaissance des règle CIS en matière de paiement en espèces et de seuils de dépenses (300€) et qu’il a poursuivi des règlements effectués en espèces alors que la société disposait d’un chéquier.

Elle considère que le salarié était expérimenté ayant plus de 20 ans dans la fonction internationale et dans d’autres pays et conteste la tolérance invoquée en l’absence de toute connaissance de la situation.

Elle estime que rien n’empêchait le salarié d’alerter la direction sur l’anormalité évidente de la situation ou à tout le moins de solliciter son accord pour poursuivre ces importants paiements en espèces, ou bien d’effectuer des virements depuis la maison-mère dès le mois de septembre 2016 et de s’inquiéter plus tôt de la non délivrance du chéquier requis, ce qu’il n’a pas fait.

Sur les points soulevés par M. [M]

Le contrat de travail de M. [M] prévoit en son article 4 une clause de mobilité géographique impérative, le refus d’affectation géographique étant considéré comme une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat, de sorte qu’il pouvait être affecté dans un autre pays, en l’occurrence le [Adresse 7], sans qu’un avenant ne soit nécessaire en l’absence de modification de sa rémunération ou de toute autre modalité nécessitant sa signature.

L’absence de maîtrise de la langue arabe pouvait certes être considérée comme une difficulté pour le salarié mais ne constituait pas un obstacle à l’exécution de ses fonctions d’autant que ce dernier se faisait assister par l’assistante RH et faisait traduire les pièces (pièces appelant 11 et 12). Il appartenait en tout état de cause au salarié de s’ouvrir de cette difficulté à son employeur notamment lors de la venue du directeur de zone en octobre 2016 en demandant à être accompagné par un traducteur lors de ces échanges avec les tiers (pièce appelant 9-3).

Il s’avère que par commodité ou parce que M. [G] était son supérieur direct en tant que Directeur Pays, le salarié a laissé celui-ci qui parlait couramment l’arabe avoir l’initiative du relationnel avec les tiers, ce qui laissait à ce dernier l’opportunité de transmettre, ou pas, les informations utiles.

L’implantation tardive du système CIS Supply Chain et l’absence d’accessibilité à distance de la nouvelle version cloud du logiciel comptable Navision ne sauraient être retenues dans la mesure où d’une part il n’appartenait pas au siège de la société CIS de contrôler au jour le jour les données comptables et d’autre part que le logiciel en version cloud a commencé à être opérationnel progressivement à compter du mois d’octobre 2016 ainsi qu’il résulte du témoignage de M. [E], Directeur du contrôle interne de la société (pièce intimée 32).

Il importe peu que ces logiciels aient été disponibles puisque notamment ce sont les paiements en numéraire sans remise de justificatifs qui lui sont reprochés.

Ces arguments doivent être rejetés.

Sur les retraits en numéraire

Il revenait au Directeur Pays, M. [G], de veiller à ce que l’ensemble de la documentation légale nécessaire pour opérer au [Adresse 7] soit effective. Il est patent que le salarié n’a jamais pu obtenir ces pièces puisque le Directeur Pays ne les a pas déposées, ce qui n’est pas contesté.

Le salarié n’a donc pas eu accès aux informations bancaires jusqu’au départ le 2 novembre 2016 de M. [G], ni exercer un quelconque contrôle contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée.

En effet, seul le Directeur Pays a obtenu à compter du 12 octobre 2016 le transfert de la signature (pouvoir bancaire émis par la direction générale de CIS) auprès du compte déjà ouvert auprès de la Gulf Bank (pièce appelant 18), cette solution ayant été préconisée par le salarié afin de permettre le fonctionnement de CIS au [Adresse 7] en l’absence de possibilité d ‘ouverture de compte BNP.

Le recours à la Gulf Bank seule alternative lors de l’implantation de CIS a été validé par le siège et ne peut être reproché au salarié (pièce appelant 9-4 bis).

Il est manifeste que cette situation n’a pas permis le respect des règles applicables du manuel de contrôle applicable aux filiales afin d’opérer un contrôle interne effectif, soit une double signature, un compte bancaire scindé en deux catégories : encaissement-décaissement, sans toutefois que cela soit imputable au salarié, mais ayant entravé ses fonctions de contrôle notamment quant à la trésorerie (pièce appelant 19-1, 20).

Dans la mesure où les règlements par chèque n’était pas autorisés par la législation en vigueur au [Adresse 7] lors de l’installation de la société comme indiqué dans la lettre de licenciement, la remise du chéquier même tardive ne saurait véritablement faire débat puisque seuls les paiements en espèces, moyen privilégié au [Adresse 7], ou des virements pouvaient être effectués.

À cet égard, la société n’a aucunement imposé au salarié que les opérations avec les fournisseurs soient réalisées par virement et les conditions pour effectuer des virements à partir de la Gulf Bank par le salarié n’étaient encore pas réunies en l’absence de pouvoirs.

De même, pour que des virements sur instruction au siège soient mis en place afin de régler les fournisseurs, encore eût-il fallu d’une part que la société ne soit plus d’accord pour les paiements en espèces, ce qui compte tenu de la situation ci-dessus indiquée n’était pas le cas, les virements dont fait état la société en pièce intimée 34 ne concernant que les virements de CIS à la banque, ou que le salarié et la société aient conscience des malversations engagées par le Directeur Pays.

Or, au cours du mois d’octobre 2016, la société et le salarié avaient une totale confiance en M. [G].

Au contraire, les retraits en numéraire ont été autorisés dès l’implantation de la société par celle-ci et des paiements en numéraire ont été réalisés par le partenaire Koweïti M. [U] [D] pour des sommes conséquentes notamment pour payer les salaires du personnel.

Le 12 octobre 2016, le salarié informait M. [O] [N], directeur de zone, (vice président Afrique Moyen-Orient) de ce que M. [S] [G] avait obtenu le transfert de la signature par le partenaire de la Gulf Bank et qu’ils étaient maintenant seuls pour gérer le compte existant ( pièce intimée 30).

Le 13 octobre 2016 concernant l’ouverture du compte courant au [Adresse 7], [I] [F], Legal Conseil, adressait à M. [M] et à M. [O] [N] un mail aux termes duquel il est indiqué « Comme entendu concernant la situation locale, les pouvoirs des deux signataires sont plus étendus que ceux habituellement accordés au sein du groupe sur les points suivants notamment:

– pouvoir de signature simple pour [S] et les partenaires en attendant la réception de certificat de résidence par [X]

– et pas de montant limité par opération », les restrictions invoquées dans le reste de son mail n’ayant pas d’incidence sur la possibilité de ce dernier de réaliser des opérations( pièce appelant 9-5).

M. [G] avait donc, conformément à ses fonctions et en l’état de ce mail, le pouvoir de régler des opérations sans l’intervention du partenaire et notamment la possibilité de retirer des montants en liquide au-delà de 300 €, de sorte que compte tenu des sommes élevées sollicitées par les prestataires et fournisseurs, de l’engagement de ces dépenses autorisées par CIS France et des transferts d’argent réalisés par celle-ci, le salarié ne s’est pas autrement questionné sur des montants conséquents ( pièces appelant 14, 15 et 16 ).

Eu égard à ces éléments, la société ne peut dès lors pas reprocher au salarié ‘ le paiement des fournisseurs uniquement en espèces et les montants payés supérieurs à la limite autorisée ‘.

S’agissant des sorties d’espèces de la caisse de CIS Kuwait sans preuve de la bonne réception des fonds par un tiers, la cour relève qu’en octobre 2016, des investissements en vue d’équipements de cuisine par [B] (fournisseur) et diverses dépenses engagées par le partenaire sous forme de notes de frais ont été autorisés par la société CIS.

Les fonds transférés ont été retirés en numéraire par M.[G] et remis à M. [M] pour inscription sur les comptes de la société CIS [Adresse 7]. Ces sommes approuvées ont ensuite été remises au Directeur Pays ou au Business Developer Manageur [J] [L] et approuvées pour règlement aux tiers (M. [WU] [R], [B] etc), un reçu devant être établi à réception des fonds.

Il s’avère qu’en réalité plusieurs sommes n’ont pas été remises aux destinataires et que suite à cela le Directeur Pays M.[G] et le Business Developer Manageur M.[J] [L] ont fui le [Adresse 7], que certaines sommes ont pu faire l’objet de faux reçus (pièce intimée 15). Par ailleurs, pusieurs documents attestant de leur remise et réception ont également été dérobés, le bureau de la comptable et de M. [M] ayant été ouverts ainsi qu’il en résulte des pièces produites.

Ainsi le mail de [H] [T] adressé à M. [A], Manager Contrôle Interne, le 17 novembre 2016 indique « M. [J] [L] a demandé la remise urgente de certains documents, le jour suivant [P] s’est plainte de ne pas avoir récupéré ses documents et elle a alors tenter de le contacter (M. [J] [L]). Monsieur [X] s’est plaint de certains documents manquants dans son bureau. Je me rappelle avoir vu ces documents pour les besoins de traduction ou de copie ou autre action. Je me souviens avoir effectué des recherches » (pièce appelant 11).

Le mail de [P] [Z], comptable adressé à M. [A] le 17 novembre 2016 atteste « je veux vous informer que Monsieur [X] notre Finance Manager tient une caisse et que j’enregistre toutes les dépenses et factures fournisseurs dans la comptabilité(NAV) après mes enregistrements le mois dernier j’ai revérifié le dossier de la caisse et curieusement tous les justificatifs de dépenses ( Expenses Report/ notes de frais) de M. [J] [L] étaient manquants. Je lui ai demandé il a dit que ce serait peut-être [B]( M.[V] et [C]) qui les aurait prises. J’ai pris une grosse note de frais séparément de plus de 10’000 KWD, celle qu’il avait recherché partout puis il m’a demandé de la lui remettre. Par la suite il ne me l’a jamais rendu. Je lui ai demandé deux ou trois fois et je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp. Il a dit d’abord qu’il ne l’avait pas, puis qu’il avait remis à [Y] [R], frère du partenaire Koweïti, pour lui faire signer. Le jour suivant il s’est échappé du [Adresse 7].

Avant qu’il ne s’échappe, il avait donné l’instruction de ne pas prendre ses documents chez moi à la maison sur ordre de M. [S]. Avant de disparaître il avait effacé tous les messages sur le WhatsApp de mon téléphone. Depuis quelques temps je sentais que l’attitude de Monsieur [J] avait changé. Je dis ici la vérité » (pièce appelant 12).

En l’état de ces éléments, il ne peut être reproché au salarié une violation délibérée des consignes.

2)Sur le grief tiré de l’absence d’information du siège d’éléments alarmants

Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne mentionne que l’obligation d’en référer ou de rendre des comptes à son supérieur hiérarchique, que toutes les dépenses engagées ont été préalablement approuvées par le Directeur Pays, M. [G], son supérieur hiérarchique, ce dernier exerçant « un pouvoir de contrôle par exception à chaque stade d’exécution » au regard du manuel des procédures et en l’état de l’organigramme de la filiale. La distinction opérée par l’intimée entre hiérarchie organisationnelle et hiérarchie fonctionnelle n’étant qu’un artifice de sa part.

Il rappelle qu’il n’était qu’un assistant du Directeur Pays sur le site [Adresse 7], que la structuration CIS ne lui conférait aucun contre-pouvoir et qu’il n’a jamais reçu de délégation interne d’autorité dans le cadre de sa mission au [Adresse 7] et a toujours respecté la ligne hiérarchique, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

La société objecte que chaque salarié peut s’opposer à l’exécution d’ordre qui lui semblerait contraire à l’éthique ou à l’intérêt de l’entreprise et que si M. [G] était bien son supérieur hiérarchique organisationnel en tant que patron de l’entité locale au [Adresse 7], le salarié relevait également d’une hiérarchie fonctionnelle en la personne du Directeur Financier comme l’établit l’organigramme produit ainsi que les mails d’information de ce dernier adressés dans le cadre de ses précédentes affectations à M. [A] et au siège.

La société précise que si le salarié jugeait opaque certaine pratiques, il aurait dû alerter le siège et rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation exclut qu’il puisse invoquer sa dépendance directe vis-à-vis de ses supérieurs immédiats pour justifier un comportement passif en présence d’agissements frauduleux de sa hiérarchie directe, en l’état de l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’entreprise.

M. [M] était effectivement un salarié expérimenté et bien au fait des procédures de contrôle interne ayant contribué à l’élaboration du manuel des règles applicables au sein des filiales. Toutefois et contrairement à ses missions antérieures en Afrique, il n’a pas pu exercer de manière effective ses fonctions de contrôle en raison de l’absence de délégation de pouvoir.

En revanche, il peut lui être reproché un manque de réactivité face notamment au comportement de son supérieur hiérarchique qui lui a fait pression ainsi qu’une confiance excessive en ce dernier suite au retrait le 1er novembre par celui-ci d’une somme de 124’000 KWD alors que la veille une somme de 100’000 KWD avait permis l’apurement des paiements d’urgence des salaires du mois d’octobre 2016, ce qui aurait du l’alerter.

Il en a été de même le 2 novembre 2016 suite à la demande du Directeur Pays de « préparer sur-le-champ des sorties de caisse pour différents tiers et fournisseurs (2700 KWD d’avance de loyer du bureau, 10 800KWD d’avance de loyer de leasing, 7 500 KWD pour renouvellement de visas etc(…) », le salarié devant obtenir les reçus le lendemain, qu’il n’a jamais obtenu en raison du départ du [Adresse 7] du Directeur Pays (pièce intimée 8).

Le salarié n’a pas avisé le service de contrôle interne de la société en particulier le Directeur Financier de ces demandes précipitées du Directeur Pays et n’a pas pris l’initiative de vérifier la réalité des paiements aux fournisseurs par celui-ci le 1er novembre 2016 se contentant d’attendre les justificatifs bien qu’il ait eu conscience à ce moment là « d’avoir été mis devant le fait accompli (…) et de n’avoir pas envisagé de faire retourner l’argent à la banque » (pièce 8 intimée).

Le salarié a donc commis un manquement fautif, sans toutefois que la faute grave puisse être retenue à son encontre en raison du contexte décrit et des pressions exercées par son supérieur hiérarchique.

La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute grave et dit que le licenciement doit être prononcé pour faute simple.

Sur les conséquences financières du licenciement

1- sur les indemnités de rupture

Le salarié a droit à deux mois de préavis, soit la somme de 9 800 € bruts( 4 900 € bruts x 2) ainsi que la somme de 980 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

En vertu des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Le salarié avait 5 années et1 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise. Le salaire de référence s’élève à la somme brute mensuelle de 4 900 € à laquelle s’ajoute une prime exceptionnelle d’un montant de 2437 €et un bonus de 2563 € en juin 2016, soit une somme mensuelle brute de 5316,67 €.

L’indemnité s’établit à : (1063,33×5) + 88,61 = 5405,28 € .

2- sur la demande d’indemnité au titre du préjudice distinct

L’appelant estime avoir subi un préjudice résultant des conditions particulièrement vexatoires et dénigrantes qui ont accompagné son licenciement notamment quant au fait de lui imputer la totalité de la responsabilité de l’échec du développement de la société CIS au [Adresse 7], alors que les causes véritables étaient totalement étrangères au salarié.

La société soutient que le dénigrement suppose une publicité à l’égard des tiers ce qui n’est pas le cas et que le fait que l’employeur ait pu avoir des doutes non évoquées lors de l’entretien de licenciement sur sa complicité éventuelle n’est pas de nature à lui causer un préjudice.

Il n’est pas démontré de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture ni de préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

La cour rejette ce chef de demande.

Sur les frais et dépens

La société qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré SAUF s’agissant des dépens,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Catering International et Services (CIS) à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :

– 9 800 € bruts à titre d’indemnité de préavis,

– 980 € bruts à titre de congés payés afférents,

– 5 405,28 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CIS aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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