Droits des journalistes : 4 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.718

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Droits des journalistes : 4 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.718
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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 977 F-B

Pourvoi n° R 22-13.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-13.718 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, 6 moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de journaliste à compter du 1er janvier 1974 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORT) avec reprise d’ancienneté. La société France Télévisions (la société) vient aux droits de l’ORTF et de l’ensemble des sociétés ayant composé le service public de l’audiovisuel, en application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, et notamment de la société Antenne 2 devenue France 2, finalement absorbée par la société devenue entreprise unique, dans laquelle la salariée a été affectée à compter du 1er janvier 1975. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de rédacteur en chef d’une rédaction nationale, palier 2, la relation de travail étant régie par l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013 depuis l’entrée en vigueur de celui-ci.

2. La salariée a par ailleurs exercé plusieurs mandats représentatifs et était notamment en dernier lieu déléguée syndicale centrale et déléguée syndicale d’établissement.

3. Le 9 mai 2016, invoquant notamment une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.

4. Le 16 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à la retraite, cet entretien s’étant tenu le 24 juin suivant. Le 6 juillet 2016, le comité d’établissement a émis un avis défavorable à ce projet de mise à la retraite.

5. Le 19 juillet 2016, l’employeur a sollicité l’autorisation de mettre la salariée à la retraite, laquelle lui a été délivrée par l’inspecteur du travail par une décision du 21 septembre 2016 désormais définitive en l’absence de tout recours.

6. Par lettre du 12 octobre 2016, la société a notifié sa mise à la retraite, au visa de l’article L. 1237-5 du code du travail, à la salariée qui avait atteint l’âge de 70 ans le 5 juin 2016. La salariée est sortie définitivement des effectifs le 31 janvier 2017 au terme du préavis de trois mois.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. La salariée et le syndicat font grief à l’arrêt de débouter la salariée de sa demande tendant à condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour perte d’emploi, alors « que si, lorsque la mise à la retraite d’un salarié protégé a été autorisée par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative des conditions légales de la mise à la retraite et du rapport de cette mesure avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale du salarié, il demeure en revanche compétent pour vérifier si la décision de l’employeur est la résultante du harcèlement moral exercé par lui, cette vérification échappant au contrôle de l’inspecteur du travail ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour perte d’emploi fondée sur la circonstance qu’elle avait été mise à retraite par l’employeur en représailles de son action en résiliation judiciaire pour harcèlement moral, à énoncer que l’inspection du travail avait autorisé la mise à la retraite de Mme [U] par une décision désormais définitive du 21 septembre 2016 et qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire d’apprécier la validité ou la nullité de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser l’employeur à procéder à la mise à la retraite, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard des contestations de l’exposante invoquant la situation de harcèlement moral qu’elle avait subie et dont l’acte ultime était sa mise à la retraite en représailles de son action en résiliation judiciaire, il ne lui appartenait pas de vérifier si cette ultime décision de l’employeur n’était pas la résultante du harcèlement moral exercé sur la salariée, ce qui justifiait qu’elle retienne sa compétence pour statuer sur ce chef de demande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. »

 


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