Déséquilibre significatif : 14 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02278
Déséquilibre significatif : 14 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02278
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14 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/02278

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02278 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00142

APPELANTE :

Société AIR SEYCHELLES LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

Head Office Building International airport

[Adresse 4]

[Localité 3] (SEYCHELLES)

Représentée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Nicolas REMY-NERIS, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. CONSTELLATION NETWORK prise en la personne de Monsieur [X] [R], gérant en exercice.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 26 octobre 2009, la SARL Constellation Network et la société Air Seychelles LTD ont signé un contrat par lequel la première se chargeait, par le biais de son moteur de paiement Web, d’encaisser les ventes des billets d’avion de toutes les destinations desservies par la société Air Seychelles, en lien avec un moteur de réservation appelée SITA, et de restituer le montant des ventes à la société après déduction d’une commission de 2,80 %.

Par courrier en date du 17 mars 2016, la société Air Seychelles a résilié le contrat à effet du 18 mars 2016.

Par courrier du 30 mars 2016, la société Constellation Network a pris acte de la décision de résiliation de son partenaire, indiquant que la résiliation effective du contrat prendrait effet au 18 décembre 2016.

Le 3 août 2017, la société Air Seychelles a sollicité la somme de 2’699’620,61 euros au titre de la vente de billets d’avion pour la période du 16 novembre 2015 au 19 mars 2016, montant par la suite réévalué à la somme de 2’778 757 euros.

Le 6 août 2018, la société Air Seychelles a adressé à la société Constellation Network une mise en demeure demeurée infructueuse de lui payer cette somme.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Maître [K], huissier de justice à [Localité 5], afin de se connecter au site Internet de la société Air Seychelles et d’y faire toutes constatations utiles.

Par procès-verbal de constat du 11 juillet 2017, l’huissier de justice a identifié un montant total de ventes pour la période du 16 novembre 2015 au 19 mars 2016 de 2’778 757,61 euros.

À la suite de l’assignation délivrée le 1er juillet 2020 par la société Air Seychelles à la société Constellation Network, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 21 décembre 2020′:

Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

– débouté la société Air Seychelles de l’intégralité de ses demandes,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– alloué à la société Constellation Network la somme de 10’000 euros qui lui sera versée par la société Air Seychelles,

– condamné la société Air Seychelles aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Le 8 avril 2021, la société Air Seychelles a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 décembre 2022, de’:

Vu les pièces produites,

Vu les articles 1231-1 et 1188 du code civil, L. 441-10 et L. 442-6 1 2° du code de commerce,

– confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 21 décembre 2020 (i) en ce qu’il a écarté des débats les deux pièces contradictoires et en ce qu’il a débouté la société Air Seychelles de sa demande de juger l’ensemble des prétentions et demandes de la société Constellation Network irrecevables et mal fondées, pour falsification de pièces; et (ii) en ce qu’il a débouté la société Constellation Network de ses demandes de prescription et de forclusion des actions de la société Air Seychelles objet de la présente instance, et déclaré pleinement recevable la demande unitaire de la société Air Seychelles,

– le réformer pour le surplus, et y ajoutant,

– dire et juger les demandes de la société Air Seychelles contractuellement fondées et recevables,

En conséquence,

1. Sur la créance principale :

– condamner la société Constellation Network à payer à la société Air Seychelles la somme en principal de 2’778 757,61 euros correspondant au montant des ventes enregistrées par la plate-forme Internet Constellation du 16 novembre 2015 au 19 mars 2016,

2. Sur les intérêts de retard’:

– condamner la société Constellation Network à payer à la société Air Seychelles sur la somme en principal de 2’778’757,61 euros, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit un taux de 10,76 % à compter du 18 mai 2016, et ce jusqu’à complet paiement,

– ordonner la capitalisation des intérêts de retard au 31 décembre de chaque année et ce jusqu’à complet paiement des sommes ainsi ordonnées,

A défaut :

– constater que la société Air Seychelles a emprunté au taux de 7,06 %,

En conséquence :

– condamner la société Constellation Network à payer à la société Air Seychelles sur la somme de 2’778’757,61 euros, un intérêt de retard de 7,06% à compter du 18 mai 2007, et ce jusqu’à complet paiement,

3. Sur la résistance abusive :

– condamner la société Constellation Network à payer à la société Air Seychelles la somme de 100’000 euros pour résistance abusive, violation délibérée et volontaire du mandat d’encaissement, suppression volontaire de pièces comptables, obstruction volontaire et délibérée aux demandes de communication des informations financières réclamées par les commissaires aux comptes de la société Air Seychelles, pourtant disponibles sur les serveurs Constellation

4. Sur l’article 700 et les dépens’:

– condamner la société Constellation Network au paiement d’une somme de 40’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Constellation Network en tous les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– elle produit en cause d’appel une attestation du prestataire SITA qui confirme que la société Constellation Network a bien réalisé le service de paiement de 2010 au mois de mars 2016′;

– tous les paiements effectués par les clients par carte bancaire sur le site de la société Constellation Network étaient reversés dans les 30 jours ou dans les 60 jours à la société Air Seychelles’;

– dans la mesure où au mois de mars 2016 la société Constellation Network avait un retard de remboursement de 4 mois, elle a décidé de résilier le contrat’;

– le constat d’huissier qu’elle a fait réaliser démontre clairement le montant des réservations encaissées par la société Constellation Network, pour une somme de 2’778 757 euros’;

– la clause de modification unilatérale du contrat prévue à l’article 21 de ce dernier, crée incontestablement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et est à ce titre contraire aux dispositions de l’article L. 442-6 1, 2° du code de commerce’;

– article 21 du contrat : «’Constellation se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, les présentes conditions générales de services, en fonction de l’évolution technique de la plate-forme Constellation, des modèles de commercialisation mises en place, des modifications de la législation. L’utilisation de la plate-forme Constellation et la fourniture de produits et services par le prestataire de services sont toujours soumis à la dernière version des conditions générales de services publiée sur le site Internet de Constellation ou qui peut être consultée par le prestataire de services à tout moment de cette utilisation. Le prestataire de services est tenu de consulter les conditions générales de services aussi souvent que nécessaire, celles-ci étant accessibles la partie publique du site Web et dans la partie réservée à chaque prestataire de services (‘)’»’;

– dès lors, la seule version du contrat applicable est celle du 26 octobre 2009′;

– la créance qu’elle réclame ressort parfaitement du constat d’huissier du 11 juillet 2017, et elle est certaine, liquide et exigible.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 décembre 2022, la société Constellation Network demande à la cour de’:

1) Sur son appel incident, réformer partiellement le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes de prescription et de forclusion de l’action de la société Air Seychelles et par conséquent :

– A titre principal, opposer fin de non-recevoir à la société Air Seychelles pour irrecevabilité de ses demandes en application des règles conventionnelles de prescription applicables entre les parties au jour de la résiliation le 17 mars 2016 ;

– A titre subsidiaire, opposer fin de non-recevoir à la société Air Seychelles pour irrecevabilité de ses demandes en application des règles conventionnelles de forclusion applicables entre les parties au jour de la résiliation le 17 mars 2016 ;

2) A titre très subsidiaire, confirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la Société Air Seychelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

3) En tout état de cause :

– confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société Air Seychelles à verser à la société Constellation Network la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;

– condamner la société Air Seychelles en cause d’appel à verser la société Constellation Network la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Air Seychelles aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– le contrat du 26 octobre 2009 a été modifié à 4 reprises en application de son article 21′: les 23 novembre 2010, 1er juillet 2011, 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013′;

– ces modifications sont parfaitement valides, elles ne créent aucun déséquilibre significatif entre les parties mais sont rendues nécessaires par l’évolution régulière du modèle technique et économique de la société Air Seychelles’; elles sont donc parfaitement opposables à cette dernière’;

– dans sa dernière version, l’article 21 du contrat prévoit un délai de forclusion de 6 mois et un délai de prescription d’un an’;

– ces délais sont liés aux fonctionnements réciproques des deux sociétés sur le Web et à la rapidité nécessaire de réaction pour mettre fin à tout litige’;

– la prescription est acquise depuis le 19 mars 2018 (un ou deux ans”), ou depuis le 12 juillet 2018′;

– la forclusion est acquise depuis le 18 septembre 2016 ou depuis le 5 février 2018′;

– la somme sollicitée par la société Air Seychelles n’est nullement justifiée, le constat d’huissier se fonde sur des données fictives ou caduques provenant de son compte SITA.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.

À l’audience du 17 janvier 2023, la cour a relevé d’office la fin de non-recevoir sanctionnant son absence de pouvoir juridictionnel au profit de la cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, et a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur cette fin de non-recevoir relevée d’office.

Les sociétés Air Seychelles et Constellation Network ont adressé à la cour des notes en délibéré par RPVA respectivement les 25 et 23 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la fin de non-recevoir relevé d’office par la cour :

Le tribunal de commerce de Perpignan a statué sur l’application au litige de l’article L. 442-6 I, 2° ancien du code de commerce, dans sa version alors applicable à l’espèce, soulevé en cours de procédure par la société Air Seychelles, et ce en méconnaissance de son pouvoir juridictionnel au regard de l’article D. 442-3 du même code.

En cause d’appel, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 442-6 I, 2° ancien précité.

Il convient de rappeler que selon les dispositions précitées du code de commerce, outre celle de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, telle qu’interprétées par la Cour de cassation, l’appel formé à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 décembre 2020 est recevable, mais que la cour d’appel doit soulever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article L. 442-6 I, 2° ancien, lesquelles excèdent son pouvoir juridictionnel.

Après avoir mis les parties dans la possibilité de discuter de la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, il convient en conséquence pour cette dernière de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur la demande principale :

La société Air Seychelles fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231-1 et 1188 du code civil, dans leur version actuelle.

Toutefois, le contrat conclu entre les deux sociétés est en date 26 octobre 2009, de sorte que les dispositions du code civil applicables sont antérieures à celles issues de la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, en l’espèce celles issues des articles 1147 et 1156 du code civil.

Selon les dispositions de ces articles, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’; par ailleurs, l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

En outre, selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicables en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.

Enfin, par application des principes généraux relatifs à l’effet des contrats entre les parties, il pèse sur ces dernières un devoir de loyauté dans la formation et dans l’exécution du contrat.

En l’espèce, l’article 21 des dispositions générales annexées au contrat du 26 octobre 2009, dans sa version d’origine, précise : Constellation se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, les présentes conditions générales de services, en fonction de l’évolution technique de la plate-forme Constellation, des modèles de commercialisation mises en place, des modifications de la législation. L’utilisation de la plate-forme Constellation et la fourniture de produits et services par le prestataire de services sont toujours soumis à la dernière version des conditions générales de services publiée sur le site Internet de Constellation ou qui peut être consultée par le prestataire de services à tout moment de cette utilisation. Le prestataire de services est tenu de consulter les conditions générales de services aussi souvent que nécessaire, celles-ci étant accessibles la partie publique du site Web et dans la partie réservée à chaque prestataire de services (‘).

En application de cet article,’les dispositions générales du contrat ont fait l’objet de plusieurs modifications unilatérales de la part la société Constellation Network (les 23 novembre 2010, 1er juillet 2011, 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013).

A la suite de ces modifications unilatérales, désormais, les conditions générales du contrat comportent un nouvel article 21’aux termes duquel :

«’Inexécution, différend’:

En raison des spécificités du modèle technique et économique mis en place entre elles, les Parties conviennent de faire preuve d’une particulière célérité dans la résolution de toute problématique y compris de toute problématique laissant apparaître une cause de contentieux quelconque. A ce titre chaque Partie s’oblige à respecter un délai de six (6) mois afin de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la légitimité ou le bien fondé de toute première mise en demeure ou interpellation formelle restée selon elle sans réponse appropriée de la part de l’autre Partie ; ladite période de six mois étant une période de forclusion contractuelle.

En tout état de cause et conformément à l’article 2254 du Code civil français, toute action entre les parties doit être engagée par la Partie concernée dans un délai d’un (1) an à compter de la date à laquelle la partie concernée a pris connaissance du fait ou de l’événement sur lequel elle fonde son action. Sans préjudice des autres stipulations du contrat, aucune demande entre les Parties relative à la fin du contrat ou née à cette occasion ne pourra être engagée, après un délai d’un (1) an à compter de ladite fin du contrat, quel que soit la cause de la fin du contrat’».

En premier lieu, il convient de constater qu’il n’existe pas un principe général de prohibition des clauses de modification unilatérale des contrats.

En second lieu, il convient également de constater qu’il n’est pas contesté par l’appelante que les modifications unilatérales successives des conditions générales du contrat liant la société Air Seychelles à la société Constellation Network ont fait l’objet de notifications de la seconde à la première, et que dans ses dernières versions au moins, l’article 19 des conditions générales prévoyait que la société Air Seychelles disposait d’un délai de 3 mois pour faire connaître son désaccord sur les changements opérés par la société Constellation Network.

Il en résulte ainsi que la société Air Seychelles avait le pouvoir de s’opposer aux modifications des conditions générales du contrat la liant à la société Constellation Network, ce qui en résulte un respect du principe de loyauté dans l’exécution du contrat, s’agissant en particulier de relations commerciales entre deux sociétés de droits différents et se situant l’une en France et l’autre aux Seychelles.

Par ailleurs, et eu égard en particulier à l’évolution rapide du modèle de fonctionnement des contrats sur le Web, la société Constellation Network a pu vouloir instaurer un régime de prescription et de forclusion à délais courts, lequel est applicable de manière identique aux deux sociétés.

En conséquence, en application du nouvel article 21 des conditions générales du contrat et par référence à l’article 2254 du Code civil, le délai de prescription applicable aux relations entre les deux sociétés à l’issue de la fin du contrat était bien d’une année.

Or, à la suite du courrier du 17 mars 2016 par lequel la société Air Seychelles a indiqué à la société Constellation Network qu’elle résiliait le contrat à effet du 18 mars 2016, cette dernière a adressé le 30 mars suivant à sa cocontractante un courrier dans lequel elle lui indiquait prendre acte de sa décision de résiliation du contrat et l’informait que celle-ci prendrait effet le 18 décembre 2016 par application des conditions générales du contrat, ce que la société Air Seychelles ne remet pas en cause.

Ainsi, le délai de prescription des demandes de la société Air Seychelles s’est achevé le 19 décembre 2017, de sorte que les demandes présentées par cette dernière dans son assignation du 1er juillet 2020 sont prescrites.

Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Air Seychelles qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Constellation Network la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Air Seychelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 I, 2° ancien du code de commerce, applicable au litige,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,

Déclare prescrites les demandes présentées par la société Air Seychelles à l’encontre de la société Constellation Network,

Déboute la société Air Seychelles du surplus de ses demandes,

Condamne la société Air Seychelles aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Air Seychelles LTD à payer à la S.A.R.L. Constellation Network la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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