Déséquilibre significatif : 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06192
Déséquilibre significatif : 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06192
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16 mars 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/06192

N° RG 19/06192 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSI3

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 23 juillet 2019

RG : 2017j00574

SAS LOCAM

C/

[F]

SARL AMBULANCE SAINT CLAIR

SAS INPS GROUPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Me [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire d’INPS GROUPE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

SARL AMBULANCES SAINT CLAIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374, postulant et par Me Pierre-André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société INPS GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Ambulances Saint Clair exerce une activité de transport sanitaire de personne.

Le 24 juillet 2013, la société Ambulances Saint Clair a signé un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance d’un photocopieur avec la société Copy Management devenue la SAS INPS Groupe. Le même jour, elle a également signé un contrat de location portant sur ce photocopieur avec la SAS Locam.

Le 27 août 2013, la société Ambulances Saint Clair a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du photocopieur, des deux cassettes et du meuble.

La société Ambulances Saint Clair, 20 mois après le début du contrat, a demandé à la société INPS Groupe le renouvellement de la participation commerciale promise dans le contrat. La société INPS Groupe a estimé qu’elle était conditionnée à la conclusion d’un nouveau contrat. La société Ambulances Saint Clair a refusé ce nouvel engagement qu’elle estimait contraire aux obligations initiales de la société INPS Groupe. Elle a donc cessé de payer ses échéances à compter de celle du 30 juin 2016.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 mai 2017, la société Locam a mis en demeure la société Ambulances Saint Clair de payer les échéances impayées et à échoir. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte d’huissier du 23 juin 2017, la société Locam a assigné la société Ambulances Saint Clair devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 18.976,32 euros.

Par acte d’huissier du 2 août 2017, la société Ambulances Saint Clair a assigné en intervention forcée la société INPS Groupe devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la jonction des affaires.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société INPS Groupe et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d’huissier du 14 septembre 2018, la société Ambulances Saint Clair a donc assigné en reprise d’instance et intervention forcée Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe.

Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a joint cette affaire à la précédente.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Ambulances Saint Clair et la société INPS Groupe et d’autre part la société Ambulances Saint Clair et la société Locam,

– prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu entre la société Ambulances Saint Clair et la société INPS Groupe,

– prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Ambulances Saint Clair et la société Locam à compter de sa conclusion,

– prononcé la caducité du contrat de garantie et de maintenance conclu entre la société Ambulances Saint Clair et la société INPS Groupe à compter de sa conclusion,

– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes en paiement,

– condamné la société Locam à verser à la société Ambulances Saint Clair la somme de 18.688,80 euros au titre des loyers indus,

– ordonné la restitution par la société Ambulances Saint Clair à la société Locam du matériel objet du contrat de location, aux frais et diligence de la société Locam,

– fixé la créance de la société Ambulances Saint Clair au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INPS Groupe à titre chirographaire à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros seront payés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté la société Ambulances Saint Clair du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 2 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2020 et signifiées à Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe, le 18 novembre 2020 (absence de signification à la société INPS Groupe sur Winci) fondées sur les articles 1134, 1149, 1108 et suivants anciens du code civil et l’article L.641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

– dire bien fondé son appel,

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– condamner la société Ambulances Saint Clair à lui régler la somme de 18.976,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 mai 2017,

– débouter la société Ambulances Saint Clair de toutes ses demandes,

– condamner la société Ambulances Saint Clair à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Ambulances Saint Clair en tous les dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2020 et signifiées à Me [F], ès-qualités de liquidation judiciaire de la société INPS Groupe le 16 mars 2020 (absence de signification à la société INPS Groupe sur Winci) fondées sur les articles 1184 et 1156 du code civil et l’article 1152 ancien du code civil, la société Ambulance Saint Clair demande à la cour de :

– déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

A titre principal, sur la nullité du contrat de fourniture et de location financière :

– confirmer par substitution de motifs le jugement déféré,

– prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société INPS et du contrat de location financière conclu le 24 juillet 2013 avec la société Locam,

– prononcer la caducité du contrat de garantie et de maintenance adossé au contrat de fourniture,

– juger qu’aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,

– condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu’elle a payés du 30/09/2013 au 30/12/2016 soit 18.688,80 euros,

– débouter la société Locam de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, sur la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location financière :

– confirmer le jugement déféré,

– prononcer la résolution du contrat de fourniture,

– prononcer la caducité du contrat de location financière et de prestations de service avec effet à l’expiration de la première période de 20 mois, date du manquement contractuel, soit au 30/05/2015,

– condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu’elle a payés du 30/05/2015 au 30/12/2016 soit 13.657,20 euros,

– juger qu’aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,

– débouter la société Locam de toutes ses demandes,

A titre très subsidiaire, sur le rejet de la demande en paiement de la société Locam au titre des clauses pénales :

– juger que les indemnités sollicitées par la société Locam à hauteur de 14.663,52 euros en application de l’article 12 2) de ses conditions générales constituent des clauses pénales,

– juger que ces indemnités, en ce qu’elles représentent plus de 3 fois et demie le montant de la créance en principal et qu’elles ne reposent sur aucun préjudice réel et effectif de la société Locam, sont manifestement excessives et partant, susceptibles de numération,

Par conséquence,

– réduire à 1 euros la somme de 14.663,52 euros sollicitée par la société Locam à titre d’indemnités,

– juger que la créance de la société Locam ne peut excéder le principal de la créance correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation soit 4.312,80 euros,

A défaut,

– surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente en application des dispositions de l’article L.442-6 I 2°, laquelle devra être saisie par l’intimée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

En toute hypothèse,

– ordonner la restitution du matériel à la diligence et aux frais des sociétés INPS et Locam,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

– ordonner la compensation des créances réciproques,

– condamner la société Locam au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 octobre 2019, n’a pas constitué avocat.

La société INPS Groupe, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 juin 2018, n’a pas constitué avocat, étant en outre représentée par Me [F].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Locam expose :

– que l’engagement pris par la société INPS envers la société Ambulances Saint Clair lui est inopposable, conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat de location,

– qu’en tout état de cause, l’engagement de participation commerciale pris par la société INPS ne crée à l’égard de la société Ambulances Saint Clair qu’un droit de créance et l’obligation de déclarer sa créance à la procédure collective de la société INPS,

– que l’engagement du fournisseur au renouvellement de sa participation commerciale ne pouvait qu’être accessoire au renouvellement du contrat lui-même,

– que la cour d’appel de Lyon a statué en ce sens dans des affaires similaires au motif ‘qu’en indiquant qu’à l’occasion du renouvellement du photocopieur le contrat en cours doit être soldé, le bon de commande prévoit implicitement, mais nécessairement, qu’un nouveau contrat doit être négocié et conclu’ (Lyon, 1ère ch. civ. A, 18 mai 2017),

– que la Cour de cassation a également écarté le dol dans une affaire similaire impliquant la société INPS, jugeant que la cour d’appel avait justement estimé ‘qu’il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la clause de renouvellement signifiait que la société Copy Management s’était engagée à régler la somme prévue chaque année’ (Cass. com. 8 janvier 2020).

En réponse, la société Ambulances Saint Clair soutient :

– que la société INPS a mis en place un stratagème consistant à faire croire à ses clients que sur toute la durée du contrat (5 ans) le montant du loyer sera très modique puisque en grande partie compensé par les ‘participations financières’ qu’elle versera tous les 20 mois,

– que la société INPS s’abstient volontairement de préciser que le renouvellement de cette ‘participation’ est soumis à la conclusion d’un nouveau contrat,

– qu’à suivre la logique de la société INPS, le client se retrouve engagé dans une relation contractuelle sans fin, à défaut de quoi il est contraint de régler au prix fort les 40 mois de loyers restant,

– que cette escroquerie de la part de la société INPS revêt une ampleur nationale comme le démontre l’existence d’une ‘association des victimes de la société INPS’ créée en juin 2014,

– que la presse et les réseaux sociaux se sont abondamment fait l’écho des procédés employés par la société INPS,

– qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. mixte 17 mai 2013) que le contrat avec la société INPS et le contrat de location conclu avec la société Locam sont interdépendants,

– que la jurisprudence (consacrée au nouvel article 1138 du code civil) retient que le dol peut émaner du contractant ou de son représentant,

– qu’en l’espèce la société INPS, qui a été son seul intelocuteur y compris pour la signature du contrat de location, a agi comme le représentant de la société Locam,

– que le dol de la société INPS consiste en la promesse mensongère d’une participation financière périodiquement renouvelée tout au long du contrat de 21 trimestres, et en l’absence d’information sur le fait que le renouvellement de cette participation est conditionnée par la conclusion d’un nouveau contrat,

– que la société INPS emploie pour cela un discours commercial et une rédaction ambigüe des documents contractuels (‘renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois comprenant une nouvelle participation au solde d’un montant de 11.680 euros HT’) ,

– qu’ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce d’Aix en Povence, la société INPS ne pouvait pas confondre les termes ‘opération’ et ‘nouveau contrat de location financière’,

– qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat sans les man’uvres employées par la société INPS,

– que les nombreuses attestations qu’elle produit aux débats démontrent que les clients croient systématiquement que la participation commerciale versée tous les 20 mois permet de garantir un loyer minoré sur toute la durée du contrat de location,

– que les procès impliquant la société INPS pour des affaires similaires sont légion et que la tendance initialement favorable à la société INPS commence à s’inverser (notamment de la part du tribunal de commerce d’Aix en Provence),

– qu’en dépit des très nombreux procès l’impliquant, la société INPS n’a jamais cru devoir modifier son discours commercial et ses documents contractuels pour clarifier leur teneur, ce qui conforte le fait que sans ces man’uvres, elle n’obtiendrait pas la conclusion de ses contrats,

– qu’il résulte de ce qui précède (interdépendance des contrats et action de la société INPS en tant que mandataire de la société Locam) que la société Locam ne peut valablement prétendre être un tiers à la relation contractuelle la liant à la société INPS,

– qu’en conséquence le contrat de fourniture et le contrat de location sont nuls,

– à titre subsidiaire, que la société INPS a manqué à son obligation de verser tous les 20 mois une participation financière,

– que cela a pour conséquence la résolution du contrat de fourniture et, par conséquent, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

Sur ce,

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, la clause querellée est la suivante « Renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois comprenant une nouvellement participation ou solde d’un montant de 11.680€ HT le kit copies à disposition du client le solde du dossier en cours. Au terme du contrat, le matériel sera laissé pour un 1€ symbolique »

La lecture exacte de cette mention permet de constater que l’opération porte sur un renouvellement avec solde du dossier en cours ce qui renvoie dès lors à la nécessité de signer un nouvel engagement puisqu’il faut solder l’engagement en cours, le matériel étant ancien étant laissé pour une somme symbolique. La notion de solde de l’engagement en cours renvoie à la souscription d’un nouveau contrat de location financière.

De fait, la société Ambulances Saint Clair, qui est un professionnel, ne peut prétendre avoir été trompée au regard des termes employés dans la rédaction de la clause.

En outre, la société Ambulances Saint Clair ne rapporte pas la preuve d’un dol dans le cadre de la conclusion de son contrat, le dol s’appréciant à la conclusion du contrat et non en raison d’éléments postérieurs comme ceux dont l’intimée entend faire état s’agissant d’autres sociétés extérieures au contrat qui auraient contracté avec la société INPS.

En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture, et en raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam expose :

– que le pouvoir modérateur du juge est subordonné au caractère manifestement excessif de la peine convenue et ne saurait s’élever au-delà du préjudice subi par le créancier,

– qu’en sa qualité de société de financement elle a acquis le matériel donné à bail au prix de 32.503,27 euros TTC, investissement qu’elle comptait amortir sur la durée contractuellement convenue,

– qu’en interrompant brutalement le paiement des échéances contractuelles, la société Ambulances Saint Clair a ruiné l’économie de la convention,

– que conformément à l’article 1149 du code civil, le préjudice réparable correspond à la perte éprouvée et au manque à gagner,

– qu’outre le capital qu’elle a mobilisé, la rentabilité escomptée de l’opération doit donc également être prise en compte,

– que l’indemnité conventionnelle réclamée (montant des loyers restant à courir) n’a rien d’excessif, le loyer correspondant à l’amortissement mensuel du capital restant dû ajouté à la marge brute de celui-ci sur le même période,

– que la clause pénale de 10% répare quant à elle les coûts administratifs et de gestion du dossier.

En réponse, la société Ambulances Saint Clair soutient :

– qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d’un contrat à exécution successive constitue une clause pénale,

– qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil le juge peut la modérer si elle est manifestement excessive,

– que la société Locam demande sa condamnation au paiement de plus de 15.000 euros soit plus de trois fois et demie le montant de sa créance, soit un caractère exorbitant

– que la société Locam qui demeure propriétaire du matériel (lequel est à sa disposition, en parfait état de fonctionnement) ne justifie pas de la réalité de son préjudice,

– qu’il y a donc lieu de réduire à un euro les indemnités qui pourraient être dues à la société Locam,

– qu’à défaut elle entend soumettre au tribunal de commerce de Marseille la question du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et demandera à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.

Sur ce,

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Ambulances Saint Clair, étant rappelé que les questions relatives au contrat en la présente instance ne relèvent pas d’une instance tierce, aucun lien suffisant de litispendance n’étant établi.

S’agissant des sommes dues, il convient de rappeler que la société Ambulances Saint Clair s’est engagée au terme d’un contrat de location financière qui implique qu’elle a toujours à sa disposition le matériel financé, et ne peut sur décision unilatérale mettre fin au contrat en l’absence de décision judiciaire.

Le paiement de la totalité du prix d’acquisition ne saurait être assimilé à une clause pénale, relevant uniquement des stipulations contractuelles, mais aussi du mode de financement de l’objet en possession de la société Ambulances Saint Clair.

S’agissant de la clause pénale de 10% imputée sur les sommes, la société Ambulances Saint Clair ne précise pas pour quels motifs exacts cette clause serait excessive, procédant par généralités.

Dès lors, ses demandes ne sauraient être suivies d’effet.

Le contrat de location financière n’étant affecté d’aucun cause de nullité ou de caducité, il convient de condamner la société Ambulances Saint Clair à payer à la société Locam la somme de 18.976,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2017.

Sur les demandes accessoires

La société Ambulances Saint Clair, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.

L’équité commande d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Ambulances Saint Clair sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Infirme dans sa totalité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Déboute la SARL Ambulances Saint Clair de sa demande de sursis à statuer,

Condamne la SARL Ambulances Saint Clair à payer à la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels la somme de 18.976,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

Déboute la SARL Ambulances Saint Clair de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SARL Ambulances Saint Clair à supporter les entiers dépens de l’instance,

Condamne la SARL Ambulances Saint Clair à payer à la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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