Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06655
Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06655
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23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06655

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/06655

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JF

AFFAIRE :

[C] [H], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

C/

[G] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 rectifié le 19 octobre 2021par le Tribunal de proximité de VANVES

N° RG : 11-20-000089

11-21-000550

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS

Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA – [Adresse 1])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

Représentant : Me Patrick EVRARD de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132

APPELANT

****************

Madame [G] [P]

née le 11 Mai 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 113 – N° du dossier 22/009

Représentant : Me Rudy KHALIL, de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [G] [P] a souscrit auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (ci-après MTA) un contrat d’assurance ayant pour objet de couvrir les risques spécifiques de l’activité des chauffeurs de véhicules taxis à effet au 2 décembre 2010.

En raison de pertes sur les exercices 2011, 2012 et 2013, la MTA qui ne disposait plus des fonds propres compatibles avec les règles de solvabilité imposées par la règlementation applicable aux sociétés d’assurance mutuelle, a été placée sous administration provisoire par l’autorité de contrôle prudentiel (ci-après, l’ACP).

Par décision du 15 juillet 2015, M. [X] [W] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 7 janvier 2016, Mme [P] s’est vu réclamer les cotisations complémentaires suivantes, correspondant chacune à 30% des cotisations initialement dues pour chacune de ces annuités :

– 706, 62 euros pour l’année 2011,

– 693, 59 euros pour l’année 2012,

– 856, 81 euros pour l’année 2013,

soit un total de 2 257, 02 euros.

En l’absence de règlement de ces sommes, le contrat a été résilié par l’assureur le 1er août 2016, dix jours après une lettre recommandée distribuée le 21 juin 2016 par laquelle la MTA a mis en demeure Mme [P] de régler ces montants.

Le 23 août 2016, la MTA s’est vu retirer son agrément par l’ACP car elle ne répondait plus aux règles de solvabilité requises par la réglementation applicable.

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la MTA et désigné Me [C] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure de liquidation judiciaire a été prorogée par jugements des 20 décembre 2018 et 25 mars 2021.

Par ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2019, Mme [P] a été condamnée à payer à Me [H], ès-qualités de liquidateur de la MTA, la somme de 2 751, 64 euros en principal au titre des rappels de cotisations susvisés ainsi qu’à celle de l’année 2016.

Par courrier du 9 février 2020, reçu le 10, Mme [P] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 8 juin 2021, rectifié le 19 octobre 2021, le tribunal de proximité de Vanves a : – reçu Mme [P] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,

– mis ladite ordonnance à néant,

Statuant à nouveau,

– déclaré Me [H], ès-qualités, recevable en son action,

– condamné Mme [P] à payer à Me [H], ès-qualités, la somme de 513, 11 euros au titre de cotisations impayées pour l’année 2016,

– autorisé Mme [P] à s’acquitter de cette dette en 11 versements mensuels de 50 euros, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la décision, et une 12ème mensualité couvrant le solde de la dette,

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par Me [H],

– rejeté toute autre demande des parties.

Par acte du 5 novembre 2021, Me [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 novembre 2022, de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des cotisations complémentaires relatives aux exercices 2011, 2012 et 2013, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre du sociétaire,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement à l’encontre de Mme [P] au titre des cotisations normales de l’exercice 2016,

Et, statuant à nouveau,

Sur la recevabilité de l’action en paiement, il est demandé à la cour de :

– déclarer que l’action de Me [H], ès-qualités, à l’encontre de Mme [P] en paiement des cotisations complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013 est recevable,

– déclarer que l’action de Me [H], ès-qualités, à l’encontre de Mme [P] en paiement des cotisations normales de l’exercice 2016 est recevable,

Sur le bien fondé de l’action en paiement,

– déclarer bien fondées les demandes de paiement de Me [H], ès-qualités, à l’encontre de Mme [P] au titre des appels complémentaires de cotisations,

– déclarer bien fondées les demandes en paiement de Me [H], ès-qualités, à l’encontre de Mme [P] au titre de la cotisation normale de l’exercice 2016,

– déclarer bien fondées les demandes en paiement de dommages intérêts de Me [H] dirigée contre Mme [P],

En conséquence,

– condamner Mme [P] au paiement au profit Me [H], ès-qualités, de la somme de 2 751,64 euros au titre des cotisations complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013 et de la cotisation normale de l’exercice 2016, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [P] à verser à Me [H], ès-qualités, la somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts,

– condamner Mme [P] à verser à Me [H], ès-qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 26 avril 2022, Mme [P] prie la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ reçu Mme [P] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,

‘ mis ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau,

‘ déclaré Me [H], ès-qualités, recevable en son action,

‘ condamné Mme [P] à payer à Me [H], ès-qualités, la somme de 513, 11 euros au titre de cotisations impayées pour l’année 2016,

‘ autorisé Mme [P] à s’acquitter de cette dette en 11 versements mensuels de 50 euros, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 12ème telle mensualité couvrant le solde de la dette,

‘ dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par Me [H], ès-qualités,

‘ rejeté toute autre demande des parties,

– débouter la MTA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la MTA à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

SUR QUOI :

Pour débouter la MTA de sa demande en paiement en ce qui concerne les cotisations pour les années 2011 à 2013, le tribunal de proximité de Vanves, après avoir rappelé les conditions légales par lesquelles une mutuelle à cotisations variables pouvait procéder à un appel complémentaire de cotisations pour les années écoulées, a considéré en substance que la demande en paiement des cotisations contrevenait à l’article L 442-6 I 2e ancien du code de commerce tant en raison du défaut de l’information préalablement due à Mme [P] qu’en raison de la simultanéité des appels rétroactifs de cotisations, incompatible avec le contrat et avec la bonne foi exigée par les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil.

Le tribunal a estimé que sans limite de temps et sans information de l’assuré, ces appels contrevenaient aussi aux dispositions du code de commerce.

Il a stigmatisé la MTA en ce que dès 2012, elle aurait connu le risque sans en avertir sa sociétaire, entretenant et aggravant une situation d’insécurité de l’assuré du fait de son ignorance du prix réel de la prestation contractuelle et du caractère libératoire ou non de ses paiements. Il a indiqué que l’assureur, en contrepartie de son pouvoir rétroactif de révision du prix, devait informer en temps utile l’assuré du caractère définitif ou non du montant de la prime payée pour un exercice même en l’absence de stipulations contractuelles l’y contraignant et qu’en l’espèce, l’assureur savait la situation obérée depuis 2012. Il a jugé l’appel rétroactif sur trois exercices consécutifs comme constituant un abus ce d’autant que la limite instituée par l’article 47 du contrat était dépassée par la demande en paiement en ce qu’il ne pouvait être annuellement exigé de l’assuré un paiement représentant plus d’une fois et demie le montant de la cotisation due pour cet exercice.

En revanche, s’agissant de la cotisation 2016, le tribunal a jugé qu’elle n’était due que jusqu’à la résiliation par la mutuelle du contrat du fait des impayés, sans résistance abusive de la part de Mme [P].

Or, en l’espèce, la MTA aurait exigé simultanément et sans information préalable le paiement cumulé sous 10 jours des augmentations rétroactives des cotisations des années 201 1 à 2013, ce qui aboutissait à demander en réalité, à l’assuré le paiement immédiat de trois augmentations de cotisations à hauteur de 30 % chacune, ce total cumulé représentant ainsi une augmentation de 90 % en dépit de la limite de 50 % prévue par le contrat. Elle aurait exigé un paiement intégral dès le 7 janvier 2016, soit en trois semaines.

Imputer sur le cours d’un seul exercice l’appel simultané de l’ensemble des cotisations supplémentaires correspondant à trois années pour une somme totale 2257,02 euros en sus de la cotisation de l’année en cours a été considéré par le premier juge comme ne satisfaisant ni à l’article 47 du contrat ni à l’exigence de bonne foi dans l’exécution de ce contrat et devait être tenu pour abusif.

En réponse, la MTA répond que son statut permet l’appel de cotisations supplémentaires, que le code de commerce n’est pas applicable aux relations entre les parties et que les conditions de l’exercice de cette clause via son administrateur ont été respectées.

Sur ce,

Sur l’action en recouvrement :

Le tribunal est parti du postulat du caractère applicable aux relations des parties en cause des dispositions du code de commerce et notamment de son article L442-6 I 2e qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Or, la MTA a un statut de société civile et Mme [P] est artisan taxi. Dès lors, les dispositions du code du commerce qui fondent la décision de première instance ne peuvent trouver application.

Ce sont les dispositions spéciales du code des assurances qui régissent en l’espèce les relations entre les parties.

Lors des exercices 2011, 2012, et 2013, la MTA a enregistré des pertes respectives de :

– 1.807.424 euros en 2011

– 5.018.865 euros en 2012

– 5.105.387 euros en 2013.

Selon l’article R 322-71 du code des assurances, les assurés des sociétés d’assurance mutuelle à cotisations variables peuvent être redevables de fractions de cotisations en plus de la cotisation normale, prévue par le contrat d’assurance. Le montant de ces fractions est fixé par le conseil d’administration de la société d’assurance mutuelle.

L’article 10 des statuts de la MTA reprend les termes de l’article R 322-71 du code des assurances et prévoit que la requérante peut procéder à des appels de cotisations complémentaires s’il apparaît que les cotisations normalement appelées n’ont pas permis de faire face aux charges d’un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.

Cette prérogative est également reprise à l’article 47 du Livre A des conditions générales de la police d’assurance relative à la variabilité de la cotisation qui stipule : “S’il s’avère que la cotisation dite normale (…) ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant des sinistres les frais de gestion, le conseil d’administration de la mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, un appel complémentaire de cotisations pour l’exercice considéré.”

Toutefois, il est ajouté : IL NE PEUT ÊTRE EXIGÉ POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPÉRIEURE À UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE.” (les majuscules sont reproduites conformément à la rédaction du contrat).

Dans ce cadre légal, M. [W], ès-qualités d’administrateur provisoire de la MTA par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en date du 10 juillet 2015, a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin de faire face au déficit technique conformément à l’article R 322-71 du code des assurances, le ratio étant négatif entre le coût réel des sinistres et le montant des cotisations appelées.

Selon cette décision, le montant des primes complémentaires est déterminé en fonction du pourcentage représenté par les sinistres par rapport aux cotisations versées par l’ensemble des sociétaires membres d’un même groupement.

C’est dans ces conditions que par avis d’échéance réceptionnés le 7 janvier 2016 par Mme [P], la MTA a appelé les compléments de cotisations relatifs à l’année 2011 pour un montant de 706,62 euros, à l’année 2012 pour un montant de 693,59 euros et à l’année 2013 pour un montant de 856,81 euros, soit un total de 2 257,02 euros.

Puis, elle a appelé le solde de la cotisation due pour l’exercice 2016 en cours à la suite de la résiliation du contrat, soit la somme de 879,62 euros, conformément à l’article L 113-3 du code des assurances, pour un total de 3 631,26 euros.

En application de la décision de M. [W] du 15 décembre 2015, le taux applicable aux cotisations complémentaires appelées pour le groupement des sociétaires artisans taxis est de 30% sur chacun des trois exercices.

Mme [P] ne conteste pas l’opposabilité des statuts de la MTA non plus que celle des conditions générales du contrat d’assurance qu’elle a signées .

De ce fait, elle ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles ces cotisations supplémentaires pouvaient être appelées.

Elle n’invoque plus à hauteur d’appel la prescription de l’action en recouvrement de la MTA.

S’agissant du dépassement de la limite instituée au contrat prévoyant que la cotisation annuellement due n’excéderait 150 % de celle initialement appelée, il y a lieu de constater que les montants appelés en sus pour les années 2011,2012 et 2013 représentent 30 % des cotisations initiales et respectent donc la limite contractuellement prévue qui doit se calculer année par année.

Sur la cotisation 2016, conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances, en dépit de la résiliation du contrat d’assurance, la cotisation d’assurance est due par le sociétaire pour toute l’année pendant laquelle intervient cette résiliation.

Ce texte énonce qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance en raison du défaut de paiement de la cotisation d’assurance, même dans le cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, le contrat d’assurance produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée, et la cotisation d’assurance reste due dans son intégralité.

Le paiement intégral de la prime d’assurance pour l’année de la résiliation du contrat d’assurance résulte par ailleurs des conditions générales de ce contrat (articles 41, 42, 43, et 21 – 231 des conditions générales du contrat d’assurance opposables à Mme [P]) .

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qui concerne les cotisations des années 2011,2012 et 2013 et confirmé pour celle de 2016.

Sur les autres demandes :

La créance est ancienne et a donné lieu à de multiples mises en demeure dont la première est intervenue 21 juin 2016. Les intérêts au taux légal courront à compter de cette date avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil .

La résistance de l’intimée est abusive en ce que le contrat est clair et qu’elle n’a payé aucun acompte depuis 5 ans. Elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à Me [C] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances .

L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Me [C] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances outre aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire ,

Condamne Mme [P] au paiement au profit Me [C] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances de la somme de 2751,64 euros au titre des cotisations complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013 et de la cotisation normale de l’exercice 2016, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne Mme [P] à verser à Maître [C] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts,

Condamne Mme [P] à verser à Maître [C] [H], és-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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