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12 avril 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/04033
ARRET
N°
[Z]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/04033 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IF63
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 15 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]’
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Selon offre préalable du 20 décembre 2006, acceptée le 10 janvier 2007, M. [N] [Z] a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie un contrat de prêt ‘habitat Cape 2 ajustable’, d’un montant de 250.000 euros, au taux débiteur de 3,75% l’an, remboursable en 215 mensualités de 1.593,39 euros, avec caution simple de la CAMCA Assurance, pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une résidence secondaire.
Se prévalant d’incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 22 juin 2017, la CRCAM des Savoie a mis en demeure M. [N] [Z], de lui régler sous quinzaine, la somme totale de 23.267,26 euros, au titre d’échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par LRAR du 17 juillet 2017, la CRCAM des Savoie a prononcé la déchéance du terme du contrat susvisé et mis en demeure M. [N] [Z] de lui régler sous huitaine la somme totale de 143.500,15 euros, à parfaire des intérêts, frais et accessoires au jour du règlement effectif.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2017, la CRCAM des Savoie a fait assigner M. [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Laon, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 143.570,92 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2017 et jusqu’à parfait règlement outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Suivant jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré la CRCAM des Savoie recevable et sur le fond bien-fondée, a donc condamné M. [N] [Z] à lui payer la somme de 134.273,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25 % l’an courus et à courir sur cette somme, du 16 septembre 2017 jusqu’à parfait règlement, ordonné la capitalisation des intérêts échus, dit que M. [N] [Z] pourra se libérer de ladite somme à l’issue d’un délai de douze mois (12 mois) à compter de la signification de la décision, dit qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible, rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [N] [Z] de condamnation à dommages et intérêts de la CRCAM des Savoie pour manquement à ses devoirs contractuels, débouté M. [N] [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à dire que la CRCAM des Savoie a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile , débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a condamné M. [N] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Dejas, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [N] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 27 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 26 avril 2022, telle qu’expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] [Z] demande à la cour de le recevoir et déclarer bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et statuant de nouveau de déclarer la CRCAM des Savoie irrecevable en ses demandes et de l’en débouter.
A titre subsidiaire il demande à la cour de déclarer la CRCAM des Savoie mal fondée en ses demandes et de l’en débouter et à titre très subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale d’indemnité de remboursement à 1 euro symbolique ou à défaut, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 100 euros de reporter la dette de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ou à défaut, d’échelonner la dette sur 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil et ce à compter de la signification du jugement à intervenir et de dire que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital.
A titre reconventionnel, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et en conséquence, de condamner la CRCAM des Savoie à lui régler la somme de 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la CRCAM des Savoie de son appel incident et de la condamner à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises le 26 janvier 2022, telle qu’expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM des Savoie demande à la cour de débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [Z] à lui payer la somme de 134.273,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25 % l’an courus et à courir sur cette somme, du 16 septembre 2017 jusqu’à parfait règlement, et dit que M. [N] [Z] pourra se libérer de sa dette à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, elle demande à la cour de condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 143.570,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 143.500,15 euros, du 16 septembre 2017 jusqu’à parfait règlement et de débouter M. [N] [Z] de sa demande de délais.
Elle demande en outre à la cour de condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Dejas en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023, l’affaire ayant été renvoyée pour plaider à l’audience du 31 janvier 2023.
SUR CE
L’incidence du cautionnement de la CAMCA Assurance sur la recevabilité de l’action du prêteur
M. [N] [Z] fait valoir, à titre liminaire que le prêt litigieux est garanti par le cautionnement simple de la CAMCA Assurance, en cas de défaillance de l’emprunteur, qu’il ne conteste pas le caractère subsidiaire de cette garantie, après épuisement des voies de recours contre l’emprunteur, mais s’interroge sur l’éventualité d’une mise en oeuvre anticipée du cautionnement d’espèce par l’intimée et que la CRCAM des Savoie ne justifie pas du fait qu’elle n’a pas déjà actionné la CAMCA Assurance, en sa qualité de caution simple, ni que cette dernière a refusé sa garantie.
L’intimée prétend en retour qu’aux termes du contrat litigieux et des conditions générales de la CAMCA Assurance, annexées à ce contrat, la mise en oeuvre du cautionnement simple est conditionnée par l’épuisement préalable de tous les recours du prêteur à l’encontre de l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce si bien qu’en l’état, elle ne peut pas agir à l’encontre de la caution, ni recevoir aucun paiement de celle-ci.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi’.
Il ressort de la copie du contrat litigieux versée aux débats que le crédit immobilier est garanti par la caution de la société CAMCA Assurance (article 1.2.9, page 4) et qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance caution CAMCA Assurance (article 2.20, page 11), il s’agit d’un ‘engagement de caution simple’, lequel ‘garantit au [prêteur], en cas de défaillance de l’emprunteur, le paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts et frais y compris les intérêts de retard, à l’exclusion des indemnités dues en raison même de sa défaillance’, étant précisé ‘qu’il ne pourra être mis en jeu qu’après épuisement de tous les recours du prêteur contre l’emprunteur’.
Ces conditions générales du contrat d’assurances sont opposables à M. [Z] qui les a paraphées et a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
La preuve de la subsidiarité du cautionnement consenti par la société CAMCA Assurance étant rapportée, il n’appartient pas à l’intimée, dont le recours principal à l’encontre de l’emprunteur se poursuit devant la cour, de rapporter la preuve qu’elle n’a pas déjà sollicité la mise en oeuvre d’une garantie inexigible en l’état.
Il convient dès lors de débouter l’appelant sur ce point et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande principale de la CRCAM des Savoie.
L’incidence du premier incident de paiement non régularisé sur la recevabilité de l’action du prêteur
M. [N] [Z] soutient que le premier incident de paiement non-régularisé remonte à l’année 2014 et non au mois de mai 2016, si bien que la CRCAM des Savoie ne démontre pas la réalité de sa créance, ni la défaillance du concluant.
Il fait valoir ainsi que l’historique de compte versé aux débats par l’intimée est incomplet et incompréhensible, ce qui empêche de vérifier la conformité de l’imputation des règlements à l’article 1256 du code civil et de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement non régularisé, dont dépend le point de départ du délai de prescription de l’action introduite à son encontre, de sorte que le prêteur ne justifie pas de la recevabilité de sa demande en paiement.
L’intimée fait valoir que son action, introduite le 24 novembre 2017, n’est pas prescrite, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, dès lors que le premier incident de paiement non- régularisé correspond à l’échéance du 10 mai 2016, comme cela est démontré par plusieurs pièces versées aux débats, à savoir une synthèse complète des règlements opérés et de leur imputation depuis l’origine du prêt, l’intégralité des relevés de compte de M. [N] [Z], et un tableau récapitulant les prélèvements effectués et les échéances sur lesquelles ces prélèvements ont été imputés.
Selon l’article 1353 du code civil : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
Selon l’article L137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’.
Il est admis que les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et que dès lors, l’action de ceux-ci pour de tels crédits se prescrit par deux ans en application de l’article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation.
La prescription biennale édictée par l’article L137-2 précité du code de la consommation, s’applique en l’espèce, soit à un contrat de crédit immobilier conclu le 10 janvier 2007 dans le cadre d’une action en remboursement introduite le 24 novembre 2017, en application de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus précisément d’une synthèse des règlements, de l’intégralité des relevés de compte de M. [N] [Z] et d’un récapitulatif des prélèvements réalisés sur ce compte, que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à un versement de 191,90 euros, daté du 12 mai 2016, en paiement de l’échéance due au 10 mai 2016, d’un montant de 1.593,39 euros.
L’appelant ne produisant aucune pièce susceptible d’établir la preuve contraire, il convient de retenir cette date et de constater par suite que l’action en paiement de la CRCAM des Savoie à son encontre, introduite le 24 novembre 2017, soit moins de deux ans à compter du 12 mai 2016, n’est pas prescrite et donc recevable.
Dès lors, M. [N] [Z] sera débouté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’emprunteur au titre du devoir de mise en garde du prêteur
L’appelant soutient à titre reconventionnel que la CRCAM des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde, étant précisé que sa demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, telle que formulée pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 15 mai 2018, est recevable, puisque le point de départ de la prescription quinquennale, au sens de l’article 2224 du code civil, correspond à la date de prise de connaissance des faits ayant permis au concluant de formuler cette demande, laquelle ne remonte pas au jour de la conclusion du prêt litigieux, soit le 10 janvier 2007, mais à la date de manifestation des premières difficultés de remboursement, survenues en mai 2016, à en croire le prêteur.
Il fait valoir que le manquement de l’intimée à son devoir de conseil de l’emprunteur profane est constitué par le fait de lui avoir consenti un prêt excessif au regard de ses facultés contributives, sans vérification préalable de ses capacités financières et donc sans avertissement sur l’existence d’un taux d’endettement insoutenable.
Il ajoute que la CRCAM des Savoie, sur qui repose la charge de la preuve, en application de l’article 1315 du code civil, échoue à démontrer qu’elle a vérifié les capacités de remboursement et mis en garde le concluant sur les risques inhérents à la portée de son engagement, étant souligné qu’aucune fiche de renseignements n’est versée aux débats, que le prêt litigieux lui a été accordé à distance, par voie d’échanges postaux, sans rencontre physique des parties, sur la base d’un tableau récapitulatif du patrimoine immobilier du concluant et de ses SCI, d’un document indiquant la valeur de ce patrimoine, d’un bilan comptable 2005-2006 de ses activités de marchand de biens, outre des avis d’imposition pour les années 2004 et 2005, lesquels ne reflétaient pas ses capacités réelles d’emprunt alors que les deux avis d’imposition communiqués témoignent du caractère aléatoire de ses revenus, à hauteur de 38.682 euros en 2005, contre 83.679 euros en 2004 et qu’au 1er novembre 2006, le total des échéances mensuelles des prêts contractés par le concluant en son nom propre, pour financer l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location, s’élevait à la somme de 8.278 euros, pour des loyers perçus à hauteur d’un maximum théorique de 8.030 euros, étant précisé qu’à cette différence minimale de 248 euros par mois, il convenait d’ajouter la charge du paiement des taxes foncières correspondantes, pour une somme annuelle de 6.673 euros, soit 556,08 euros par mois.
Il fait observer que la location des biens immobiliers des SCI ne suffit pas davantage à couvrir l’intégralité du remboursement des emprunts contractés pour financer leur acquisition, que la valeur de son patrimoine, telle qu’indiquée sur la liste communiquée au prêteur, soit 1.329.774 euros, est fictive et non liquide, qu’il ne disposait pas, au jour de la conclusion du contrat, d’une épargne disponible de 128.000 euros, cette somme étant placée au titre d’un contrat d’assurance et que la légèreté de la banque est encore établie par l’absence de prise de garantie à l’égard du concluant.
Enfin il soutient que son statut de gérant de sociétés et ses activités de marchand de biens ne suffisent pas à lui conférer la qualité d’emprunteur averti, étant précisé qu’en 2006, il débutait en tant que professionnel de l’immobilier et ne disposait pas d’une solide expérience dans le domaine des affaires, sachant que le marché immobilier était alors florissant, ce qui facilitait l’obtention d’emprunts et ce d’autant que le prêt immobilier litigieux a été conclu au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, pour financer l’acquisition d’une résidence secondaire, sans rapport avec l’activité professionnelle du concluant et qu’il justifie d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à hauteur d’une somme de 150.000 euros.
En retour, l’intimée prétend que la demande de dommages et intérêts de M. [N] [Z], au titre d’une perte de chance de ne pas contracter résultant d’un prétendu manquement de la concluante à son devoir de mise en garde, est irrecevable, car prescrite, sa formulation, le 15 mai 2018, étant intervenue plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription quinquennale, lequel a été reporté du 10 janvier 2007, date de conclusion du prêt litigieux, au 19 juin 2008, par l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en tout état de cause mal fondée, sachant que la banque n’est tenue par un tel devoir qu’en présence d’un crédit inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, l’exposant à un risque d’endettement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des pièces justificatives des capacités financières, biens et revenus communiquées par M. [N] [Z] sur demande de la concluante en amont de la souscription du prêt litigieux, savoir un listing des propriétés de l’emprunteur, un bilan comptable 2005-2006 de son activité professionnelle et des avis d’imposition sur les revenus des années 2004 et 2005.
Elle ajoute que l’emprunteur, exerçant alors une activité de marchand de biens, était propriétaire, personnellement ou au travers d’une multitude de SCI constituées par lui, de nombreux biens immobiliers, évalués par lui à une somme totale de 1.241.000 euros, sur laquelle il restait devoir 806.940 euros au titre du capital restant dû des crédits immobiliers contractés pour financer leur acquisition, et disposait, toujours à l’époque de la conclusion du crédit d’espèce, d’une épargne estimée à 187.500 euros, dont 128.000 euros constituée auprès du Crédit agricole, ce qui portait le patrimoine personnel de l’appelant à une somme de 1.777.274 euros, que le bilan comptable de l’exercice 2005-2006 de l’activité professionnelle de M. [Z] fait ressortir un bilan de 575.198 euros et un bénéfice de 192.676 euros, que les avis d’imposition des années 2004 et 2005 mentionnent respectivement des revenus annuels déclarés de 100.771 euros et 61.751 euros;
Enfin elle fait valoir que le défaut d’incidents de remboursement de septembre 2007 à mai 2016 démontre qu’au moment de sa souscription, le crédit immobilier en cause, d’un montant de 250.000 euros, était adapté aux capacités de remboursement de l’appelante et ne présentait donc pas de risque d’endettement excessif, que le cautionnement simple consenti par la CAMCA Assurance en garantie du prêt atteste de ce que la concluante n’a pas agi avec légèreté et qu’en tout état de cause, l’appelant disposait à l’époque d’une solide expérience dans le domaine des affaires, particulièrement en matière de crédits immobiliers, au vu de son activité professionnelle de marchand de biens, ainsi que des multiples SCI, dont il était gérant et/ou associé, et biens immobiliers, dont il était directement ou indirectement propriétaire, de sorte qu’il doit être considéré comme un emprunteur averti à l’égard duquel le prêteur est dispensé de son devoir de mise en garde et que M. [N] [Z] ne justifie pas d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt d’espèce à hauteur de 150.000 euros.
Selon l’article 2224 du code civil : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il est admis que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, la CRCAM des Savoie a adressé à l’appelant une première LRAR de mise en demeure de lui régler des échéances impayées le 13 juin 2017 (réceptionnée 22 juin 2017).
C’est à cette dernière date que l’emprunteur a pu prendre conscience du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, de sorte que la demande indemnitaire formulée par M. [N] [Z] à ce titre, devant le premier juge, à l’occasion de la remise le 15 mai 2018 de son premier jeu de conclusions en défense, n’est pas prescrite et donc recevable.
Il est admis que le devoir de mise en garde du prêteur ne s’applique qu’à un emprunteur non averti et comprend trois obligations cumulatives:
– celle de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus;
– celle de se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur;
– et celle d’alerter celui-ci sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’en amont de la conclusion du prêt litigieux le patrimoine immobilier détenu à titre personnel par M. [N] [Z] comprenait huit appartements et six maisons estimés par lui au 1er novembre 2006, à hauteur de 1.241.000 euros, sur laquelle une somme de 806.940 euros restait due au titre des emprunts contractés pour financer chacun de ces biens, à l’exception de l’un des appartements, étant précisé que les échéances mensuelles de ces crédits s’élevaient alors à une somme totale de 8.278 euros, à rapporter à des loyers perçus à hauteur d’une somme maximale de 8.030 euros par mois. Par ailleurs le patrimoine immobilier détenu indirectement par M. [N] [Z], au travers de treize SCI et de l’indivision [Z]-[E], comprenait quinze maisons, dix-neuf appartements, dont un studio et une studette, cinq immeubles, quatre locaux commerciaux, des entrepôts, ainsi que des panneaux publicitaires, estimés par lui au 1er novembre 2006, à hauteur de 3.301.000 euros, sur laquelle une somme de 1.800.961 restait due au titre des emprunts contractés pour financer la plupart de ces biens, étant précisé que les échéances mensuelles de ces crédits s’élevaient alors à une somme totale de 23.371 euros, à rapporter à des loyers perçus à hauteur d’une somme maximale de 21.686 euros par mois.
D’autre part le patrimoine personnel de M. [N] [Z] comprenait également des placements financiers à hauteur d’une somme totale de 187.500 euros, dont une somme de 128.654,49 euros arrêtée au 2 octobre 2006, placée auprès de la Banque de gestion privée Indosuez (Prédica, groupe CRCA) au titre d’une police n°66762591 et le bilan du dernier exercice arrêté au 31 mars 2006 de l’entreprise de M. [N] [Z], exerçant une activité professionnelle de marchand de biens, mentionnait notamment un chiffre d’affaires net de 495.902 euros, contre 410.271 euros lors de l’exercice précédent, un résultat d’exploitation de 93.542 euros, contre 73.625 euros lors de l’exercice précédent, et un bénéfice à hauteur de 192.676 euros, contre 58.253 euros lors de l’exercice précédent.
Enfin les deux derniers avis d’impôt sur le revenu de M. [N] [Z] mentionnait un revenu fiscal de référence de 83.954 euros en 2004 et 38.943 euros en 2005 et la simulation de financement habitat réalisée par la CRCAM des Savoie le 23 novembre 2006, indiquait, concernant la situation de M. [N] [Z], des revenus nets mensuels de 7.250 euros, des revenus fiscaux pour l’année 2005 de 38.943 euros, contre 83.954 euros pour l’année 2004, des impôts à hauteur de 5.668 euros et des charges mensuelles de 381 euros.
M. [N] [Z], qui exerçait la profession de marchand de biens, était gérant et/ou associé de treize SCI et propriétaire, à titre personnel ou indirectement, au travers de participations indéterminées dans ces SCI, de 21 maisons, 27 appartements, cinq immeubles, quatre locaux commerciaux et entrepôts, financés pour la plupart au moyen de crédits immobiliers non soldés, disposait sans conteste de la qualité d’emprunteur averti lors de la souscription du prêt litigieux.
Au demeurant, l’appelant échoue à démontrer la preuve lui incombant que son engagement était de nature à engendrer un endettement excessif au regard de ses biens, revenus et charges, tels que déclarés par ses soins en vue de l’obtention du crédit immobilier en cause, lequel n’était pas inadapté, ni voué à l’échec dès sa conclusion le 10 janvier 2007, comme en atteste le défaut d’incident de paiement jusqu’à l’échéance de mai 2016.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [N] [Z] au titre du devoir de mise en garde du prêteur mais de débouter l’appelant de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et de compensation.
Sur la bonne foi et la loyauté du prêteur
L’appelant fait valoir à titre subsidiaire et au visa de l’ancien article 1134 du code civil que la CRCAM des Savoie a violé ses obligations de bonne foi et de loyauté contractuelles d’une part, lors de la formation du crédit litigieux, en considération des modalités de contractualisation à distance, du caractère insuffisant des biens et revenus du concluant pour assumer une dette en capital de 250.000 euros et de l’absence de prise de garantie de remboursement par le prêteur, étant précisé que la CRCAM du Nord-Est, antérieurement sollicitée, avait refusé la demande de financement et d’autre part, lors de son exécution, l’intimée n’ayant pas tenu compte des difficultés rencontrées par l’emprunteur, ni proposé à ce dernier une solution adaptée à sa situation, ce qui s’apparente à un soutien abusif de sorte que le prêteur, de mauvaise foi, doit être empêché de se prévaloir de la défaillance du concluant, et donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’intimée soutient en retour que la demande de M. [N] [Z] au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté du banquier repose sur les mêmes moyens que sa demande au titre du devoir de conseil, étant rappelé qu’elle a procédé à la vérification préalable des capacités financières de l’emprunteur, lesquelles étaient adaptées à la souscription du prêt d’espèce, que la conclusion à distance dudit prêt n’altère en rien la bonne foi et la loyauté de la concluante et que l’appelant est d’autant plus malvenu à opposer au prêteur le défaut de proposition de solution dans la perspective d’une régularisation de sa situation, qu’il n’a répondu à aucune des lettres de mise en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi’.
Selon l’article 9 du code de procédure civile : ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’.
En l’espèce, M. [Z] [N] ne produit aucune pièce de nature à établir un manquement de l’intimée à ses obligations de bonne foi et de loyauté tant au stade de la formation du contrat litigieux, puisque la circonstance de la souscription à distance d’un crédit immobilier ne présente, en soi, aucun rapport avec la mauvaise foi et la déloyauté prétendues de la CRCAM des Savoie, étant rappelé par ailleurs que les biens et revenus de l’emprunteur, tels que déclarés par lui, étaient adaptés à la charge de remboursement de la dette contractée, laquelle était de surcroit garantie par le cautionnement simple de la CAMCA Assurance, qu’au stade de l’exécution de ce contrat, en l’absence de preuve que l’emprunteur s’est rapproché du prêteur, suite à la première LRAR de mise en demeure, dans l’optique de parvenir à une régularisation des incidents de paiement constatés.
Dès lors, il convient de débouter M. [N] [Z] et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le quantum de la créance du prêteur (indemnité de recouvrement)
M. [N] [Z] demande que l’indemnité de recouvrement à hauteur de 9.326,50 euros sollicitée par l’intimée, constitutive d’une clause pénale et dont le montant a été réduit à 100 euros par le premier juge dans l’exercice du pouvoir modérateur qu’il tire de l’article 1231-5 du code civil, soit, à titre principal, encore diminuée à 1 euro symbolique, ou subsidiairement, maintenue à hauteur de 100 euros, dès lors que le montant contractuel de cette pénalité est manifestement excessif, compte tenu de la situation personnelle du concluant, de l’exécution partielle de ses obligations de remboursement et du préjudice effectivement subi par le prêteur.
La CRCAM des Savoie prétend à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, estimant que rien ne justifie en l’espèce de réduire le montant de la pénalité contractuellement prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, étant observé que ce montant de 9.326,50 euros n’excède pas le plafond de 7% des sommes réclamées au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés, en vertu de l’ancien article R312-3 du code de la consommation.
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige : ‘Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite’.
Il est admis que le juge doit se placer à la date de sa décision pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales et que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le créancier.
Selon le dernier alinéa de l’article R312-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés’.
Aux termes de l’article 2.13.2 du contrat en cause : ‘Dans les cas prévus d’exigibilité du présent Prêt, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du Prêt. En outre le Prêteur pourra réclamer à l’Emprunteur une indemnité égale au plus, à sept pour cent des sommes dues au titre du capital restant du, ainsi que des intérêts échus et non versés’.
Il s’agit d’une clause pénale au sens de l’article 1152 précité du code civil.
Le dernier décompte produit par la CRCAM des Savoie et arrêté au 15 septembre 2017 fait état d’une créance de 143.500,15 euros, dont :
– 133.235,73 euros au titre du capital restant dû;
– 937,92 euros au titre des intérêts;
– et 9.326,50 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Parmi ces trois montants, l’appelant conteste uniquement le dernier, lequel représente [9.326,50/(133.235,73 + 937,92)x100 =] 6,95% de la somme des deux premiers.
Usant de son pouvoir souverain de modération, le premier juge a estimé, qu’il y avait lieu de réduire le montant de la pénalité contestée à un montant de 100 euros, compte tenu l’exécution partielle du crédit litigieux pendant près de dix années par l’emprunteur, et du dédommagement de la CRCAM des Savoie par la perception des intérêts contractuels au taux de 3,75% jusqu’au premier incident de paiement non-régularisé du 12 mai 2016.
Les moyens respectifs des parties tendant à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point n’emportent pas la conviction de la cour, dès lorsqu’une indemnité de recouvrement réduite de près de 99% en première instance ne peut être qualifiée de manifestement excessive par l’appelant et que l’intimée se borne à revendiquer le paiement intégral de la pénalité contractuellement prévue, sans justifier d’un préjudice consécutif à la résiliation anticipée du prêt d’espèce d’un montant correspondant.
Dès lors, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives concernant le montant de l’indemnité de recouvrement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [Z] à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 134.273,65 euros mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que cette somme, plutôt que celle de 134.173,65 euros, après déduction du montant de 100 euros correspondant à la pénalité de recouvrement après minoration, sera assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,25 % l’an courus et à courir du 16 septembre 2017 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de délais de paiement
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé au visa de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement de 12 mois, faisant valoir que le caractère obéré de sa situation actuelle justifie de les étendre à 24 mois, ou à défaut de lui permettre un rééchelonnement de sa dette sur 24 mois, étant précisé que l’ensemble des établissements bancaires qui lui avaient octroyé des concours bancaires pendant des années, se retournent aujourd’hui contre lui afin de les dénoncer, si bien qu’il se retrouve dans l’incapacité de s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En retour, la CRCAM des Savoie prétend à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, sachant que M. [N] [Z] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle de nature à justifier l’octroi de délais de paiement ou d’un réechelonnement de sa dette.
Selon l’article 1343-5 du code civil : ‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette’
Le premier juge a fait partiellement droit à la demande de M. [N] [Z] en lui octroyant un délai de paiement de 12 mois, alors même que ce dernier ne produisait aucun élément sur sa situation financière actuelle, en considération de l’importance de la créance due, du déséquilibre significatif des parties et de la situation du créancier.
La CRCAM des Savoie remarque à bon droit que l’emprunteur ne rapporte pas davantage à hauteur d’appel que l’état actuel de ses biens et revenus justifierait de lui octroyer des délais de paiement étendus à 24 mois ou, à défaut, d’un échelonnement des paiements de sa dette, sur cette même période.
Par suite de la carence probatoire persistante du débiteur, il convient, au visa de l’article 9 précité du code de procédure civile d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [N] [Z] pourra se libérer de ladite somme à l’issue d’un délai de douze mois (12 mois) à compter de la signification de la décision, dit qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible et rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et de le débouter de ses demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ou d’un échelonnement des paiements.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Jean-François Dejas, qui le demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner M. [N] [Z] à payer à la CRCAM des Savoie une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par M. [N] [Z], sur le quantum des sommes dues et les délais accordés ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 134.273,65 euros, étant précisé que la somme de 134.173,65 euros est assortie d’intérêts au taux de 0,25 % l’an courus et à courir du 16 septembre 2017 jusqu’à parfait règlement;
Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formée par M. [Z] tendant au versement de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros au titre d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, et à la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
Déboute M. [N] [Z] de ses demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ou à un échelonnement de sa dette;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Jean-François Dejas, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Le Greffier, La Présidente,