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14 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/10945
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 107 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00465
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU et plaidant par Me Pauline ZACCARDI, SELARL DBCJ ET AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 5] /FRANCE
N° SIRET : 310 49 9 9 59
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 et plaidant par Me Victoire GAY, SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2013, M. [N] et son épouse ont souscrit auprès de la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE ( CFF) deux prêts immobiliers :
‘ prêt n° 3139936 d’un montant de 148.000 euros d’une durée de 300 mois ;
‘ prêt n° 3139940 d’un montant de 12.000 euros d’une durée de 144 mois.
Auparavant, AXA FRANCE VIE avait accepté, le 25 juin 2013, l’adhésion de M.[N] au contrat d’assurance de groupe n° 4979/8195 souscrit par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE auprès de cette compagnie aux fins de garantir d’une part, les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, invalidité permanente et incapacité de travail et d’autre part le risque perte d’emploi .
Le 13 novembre 2017, M. [N] qui occupait un emploi d’agent de production, était victime d’un accident du travail qui mettait en évidence une lombosciatique gauche chronique. A la suite d’une rechute, il était placé le 28 septembre 2019 en arrêt de travail. Il était reconnu par l’organisme de sécurité sociale, une invalidité de catégorie 2, le 11 février 2020.
Le 28 mai 2020, il a été licencié pour motif économique avec un préavis de quatre mois.
Par courrier du 28 septembre 2018, M. [N] a demandé à son assureur la garantie incapacité-invalidité .
La compagnie AXA FRANCE VIE a, après étude de son dossier, refusé la prise en charge invoquant l’exclusion de garantie.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2020, M. [N] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par décision du 20 mai 2022 le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
– reçu l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE ;
– débouté M. [D] [N] de toutes ses demandes ;
– condamné M. [D] [N] aux entiers dépens ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 8 juin 2022 , enregistrée au greffe le 24 juin 2022, M. [N] a interjeté appel .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, M.[N] demande à la cour :
«’Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1315 devenu article 1353, deuxième alinéa, du code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
Vu l’article L.212-1, premier alinéa du code de la consommation,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les articles 232 ; 263 à 284-1 ; 1171 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de
FONTAINEBLEAU et, statuant à nouveau :
– DÉCLARER la demande de Monsieur [N] recevable et bien fondée, et
en conséquence :
À titre principal :
– CONDAMNER la société AXA France VIE à garantir le remboursement des deux crédits immobiliers souscrits par Monsieur [N] auprès de la société CRÉDITFONCIERDE FRANCE, et ce à compter du 28 septembre 2018 au titre del’assurance « invalidité », en réglant directement le Crédit Foncier de France, et en remboursant Monsieur [N] de l’intégralité des échéances dont il justifie avoir
fait l’avance ;
À titre subsidiaire :
– CONDAMNER la société AXA France VIE à garantir le remboursement des deux crédits immobiliers souscrits par Monsieur [N] auprès de la société CRÉDIT FONCIERDE FRANCE, et ce à compter du 30 septembre 2020, au titre de l’assurance
« perte d’emploi », en réglant directement le Crédit Foncier de France, et en remboursant Monsieur [N] de l’intégralité des échéances dont il justifie avoir fait l’avance ;
À titre encore plus subsidiaire :
– ORDONNER l’expertise médicale de Monsieur [N] et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec notamment la mission suivante :
o Procéder à la convocation des parties et, après s’être fait remettre tous
documents utiles, à l’examen de Monsieur [N],
o Décrire l’ensemble des pathologies dont souffre Monsieur [N] et
donner un avis concernant le caractère opérable ou non de ces dernières,
o Fixer la date de consolidation,
o Donner un avis sur le caractère évolutif ou non des pathologies (amélioration ou
aggravation),
o Donner un avis sur la capacité ou non de Monsieur [N] d’occuper un
emploi, au regard de sa situation,
o Définir son taux d’invalidité et donner un avis sur le déclenchement ou non de
la garantie d’assurance au regard des critères retenus par le contrat et par la
décision rendue,
– DIRE que l’expert judiciaire procédera au dépôt de son rapport dans un délai de trois
mois, et qu’il sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.
En tout état de cause :
– CONDAMNER la société AXA France VIE à payer à Monsieur [N] la
somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– CONDAMNER la société AXA France VIE aux entiers dépens.’»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, AXA FRANCE IARD demande à la cour :
«’Vu l’article 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le contrat d’assurance groupe n°4979 et 8195
Vu les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
Vu l’article L.212-1, premier alinéa du code de la consommation
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
JUGER bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie AXA France VIE à Monsieur [N] au titre des garanties « invalidité » et « Perte d’emploi »,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France VIE,
Subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas application de la clause d’exclusion de garantie,
JUGER que Monsieur [N] ne justifie pas que les conditions de mise en ‘uvre de la garantie « invalidité permanente » et de la garantie « invalidité totale et définitive » sont réunies,
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour ordonnait une expertise judiciaire
JUGER que la mission d’expertise sera libellée comme suit :
– Retracer le passé médical de Monsieur [N],
– Déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister
entre elles,
– Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première
constatation médicale, la nature des soins,
– Déterminer la date de consolidation,
– Déterminer si Monsieur [N] s’est trouvé dans une situation d’invalidité au sens du
contrat, c’est-à-dire s’il a été contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité professionnelle ou tout autre activité professionnelle sur
prescription médicale, si son état de santé est stabilisé, et si son taux contractuel
d’incapacité est égal ou supérieur à 66% par référence au tableau contractuel,
– Déterminer si Monsieur [N] souffre d’une ou plusieurs pathologies et si elle relève
d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties selon le contrat d’assurance
de groupe n°4979.
JUGER que les frais d’expertise devront être avancés par Monsieur [N],
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les prestations versées au titre de la garantie « invalidité » doivent être limitées à la perte de revenus de Monsieur [N],
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie AXA France VIE, outre les dépens,
DEBOUTER Monsieur [N] du surplus de ses demandes.’»
La clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la mise en oeuvre de la garantie «’ Invalidité »
A l’appui de son appel, M. [N] fait valoir que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable car la société AXA FRANCE VIE ne justifie pas qu’elle était connue et acceptée par M. [N] avant son accident du travail. Il ajoute que cette clause lui est aussi inopposable parce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée en ce que sa formulation est floue, l’expression «’non objectivable’» étant sujette à interprétation. Cette clause est également inopposable en ce qu’elle crée au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation un déséquilibre significatif entre les obligations de l’assureur et les droits de l’assuré : il explique qu’en excluant des affections non opérables de toute garantie, cette clause prive de garantie une série de pathologies qui sont réelles alors que l’opération serait dangereuse pour le patient compte tenu des risques de complication.
En réplique, la société AXA FRANCE VIE rappelle que M. [N] a d’abord sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail, puis la garantie invalidité. Elle expose qu’elle justifie que M. [N] a eu connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 4979 lors de son adhésion. Elle fait valoir que la clause d’exclusion contenue dans la notice, lui est opposable en ce qu’elle figure en caractères apparents dans le contrat d’assurance, qu’elle est écrite en des termes précis, dénués d’ambiguïté, que l’expression «maladie’non-objectivable’» désigne des maladies non quantifiables par le professionnel de santé et dont les symptômes sont variables d’une personne à l’autre, peu important que la maladie ait été reconnue par la médecine du travail et la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [N] ferait une analyse erronée de la clause en déduisant un déséquilibre significatif de l’exclusion d’affections non opérables alors que la clause exclut seulement les affections non-objectivables.
Sur ce,
Vu l’article 1315 ancien du code civil ;
Vu les articles L.112-4 et L.113 -1 du code des assurances ;
Sur l’exclusion de garantie
Il ressort des pièces communiquées par la société AXA FRANCE VIE que:
– le 18 juin 2013, M. [N] a signé le formulaire de demande d’admission aux contrats n° 4979/4980/8195 pour les deux prêts «’Pas Liberté’» et «’A Tout Clic’» dans lequel il certifiait avoir pris connaissance de la ou des notices d’information correspondantes et en accepter tous les termes. ( pièce 2 – la société AXA FRANCE VIE)
– M. [N] a signé et paraphé avec son épouse, le 6 juillet 2013, l’offre de prêt «’Pas Liberté’» n° 3139936 qui mentionne en page 7 qu’il a adhéré au contrat couvrant les risques Décès-Perte totale irréversible d’autonomie-Incapacité de travail-Invalidité permanente-Invalidité totale et définitive correspondant à la notice 4979 et qu’il a signé l’acceptation de l’offre de prêt le 17 juillet 2013 qui mentionne immédiatement au-dessus de sa signature «’je reconnais avoir reçu: la notice d’assurance N° 4979,8195’». (pièce 1 – la société AXA FRANCE VIE)
Au vu de ces éléments, la société AXA FRANCE VIE justifie que M. [N] a eu connaissance dès l’adhésion aux deux contrats d’assurance n° 4979 ‘ 4980 et 8195, de leur notice énonçant sur un document commun, les conditions de garantie et les risques exclus.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le moyen tiré de l’exclusion de la clause de garantie sera rejeté.
1) Sur les caractéristiques de la clause d’exclusion de garantie
En application de l’article L.112-4 susvisé, «’les clauses de la police édictant des [‘] exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.’»
Il ressort de la notice d’information susvisée qu’à la fin de la partie 3 intitulée Assurance Incapacité de travail-Invalidité totale et définitive- Invalidité permanente des contrats n° 4979 et 4980, figure un paragraphe 3.3 dont le titre est rédigé dans une police de format identique à celle des titres de l’ensemble des différents paragraphes de la notice d’information et dont le contenu est aussi rédigé dans un format identique à celui du contenu des autres clauses de la notice d’information. Il y a lieu d’ajouter que le paragraphe 3.3 ne se détache pas par un intervalle différent des autres paragraphes de la notice d’information.
Il est ainsi constaté que la clause excluant certains risques des garanties, ainsi constitutive d’une clause d’exclusion de garantie, n’est pas rédigée en caractères très apparents permettant d’attirer l’attention de l’assuré sur cette clause particulièrement importante pour lui.
Il en résulte que la clause d’exclusion 3.3 de la notice d’information des contrats 4979 et 4980 n’est pas valable et n’est donc pas opposable à M. [N].
Le jugement déféré qui a considéré dans ses motifs que cette clause d’exclusion était opposable à M. [N], sera infirmé sur ce point.
Dès lors que la pathologie déclarée par M. [N] à la société AXA FRANCE VIE au titre de la lombosciatique chronique n’est pas exclue du champ d’application de la garantie, il convient d’examiner si les conditions de la garantie sont remplies.
2) Sur les conditions de la garantie
M. [N] sollicite la prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie invalidité.
En réplique, la société AXA FRANCE VIE fait valoir que M. [N] ne précisant pas quelle est la garantie dont il demande la mise en oeuvre, il convient d’étudier les conditions de la garantie invalidité permanente et celle de la garantie invalidité totale et définitive.
S’agissant de la garantie invalidité permanente, la société AXA FRANCE VIE fait valoir que parmi les conditions, est prévu le taux d’incapacité contractuelle qui est déterminé à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle, fixés à la suite de l’examen de l’assuré par un médecin désigné par les assureurs et qui doit être de 66% au minimum.
S’agissant de la garantie invalidité totale et définitive , la condition de taux est identique aux précédentes.
Selon la société AXA FRANCE VIE, M. [N] ne remplit pas plusieurs des conditions contractuelles dont celle du taux d’après les conclusions du médecin mandaté par la société AXA FRANCE VIE qui a examiné M. [N]. Par ailleurs, elle rappelle que le classement en invalidité par la caisse de sécurité sociale, ne lui est pas opposable.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de la notice d’assurance que les conditions de la garantie invalidité permanente et de la garantie invalidité totale et définitive présentent des similitudes concernant l’âge de l’assuré, moins de 65 ans à la date du sinistre et le prêt garanti. Ces deux conditions ne soulèvent aucune contestation en l’espèce.
En revanche, ces deux garanties diffèrent concernant la définition de l’invalidité permanente et celle de l’invalidité totale et définitive ainsi que dans l’indemnisation.
Au regard de l’indemnisation demandée par M. [N] à savoir, la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à régler directement à la banque prêteuse les échéances des deux prêts immobiliers et en remboursant à M. [N] l’intégralité des échéances dont il justifie avoir fait l’avance et de celle prévue contractuellement, il se déduit que M. [N] sollicite exclusivement la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et définitive qui impliquent le versement d’un capital comme en cas de décès ainsi que la fin des garanties.
S’agissant de la garantie invalidité permanente, la définition contractuelle de l’ invalidité permanente est la suivante :
«’est en invalidité permanente au sens du présent contrat, l’assuré qui par suite de maladie ou d’accident, est contraint d’interrompre brutalement et, de façon permanente son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle sur prescription médicale, et dont l’état de santé est stabilisé, et qui justifie d’un taux contractuel d’incapacité égal ou supérieur à 66%.’ [‘]’Ce taux est déterminé selon le barème ( qui figure sous forme de tableau dans la notice) à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle de l’assuré. Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en-dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Le taux d’ invalidité permanente est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par ‘ rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.’»
La notice énonce également que «’l’attention des assurés est attirée sur l’absence de lien entre les décisions de l’assureur relatives à l’incapacité de travail ou à l’invalidité permanente et celles de la sécurité sociale dans le même domaine.’»
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. [N] est en arrêt de travail à partir du 28 septembre 2018 sur prescription médicale. Il est aussi constant que le 16 mars 2020, dans le cadre de la visite de pré-reprise du travail, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec reprise des soins, que le 28 mai 2020, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique après des offres de reclassement sur différents postes sur un site situé en région Rhône-Alpes, qu’il a refusées ( pièce 18 – M. [N]) et que le 11 février 2020, la CPAM de Seine et Marne lui a notifié une décision de classement dans la catégorie d’invalidité 2 à compter du 1er avril 2020, le médecin conseil de la CPAM ayant estimé que M. [N] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. ( pièce 2 – M. [N])
L’étude de ces éléments ne permet pas d’ établir que M. [N] a été contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité professionnelle: en effet, il n’est pas justifié que l’inaptitude déclarée par le médecin du travail ait porté sur tous les types de poste existant dans l’entreprise, étant précisé que M. [N] était conducteur de machine au moment de l’arrêt de travail, qu’il est établi que M. [N] a refusé les offres de reclassement de son employeur portant sur d’autres types de poste que celui de conducteur de machine, que le médecin conseil de la CPAM avait estimé que M. [N] présentait un état d’invalidité réduisant sa capacité de travail et non pas la supprimant, que le taux d’invalidité fixé par la CPAM est révisable.
Ces éléments sont corroborés par l’expertise médicale menée par le médecin désigné par la société AXA FRANCE VIE sur M. [N] en présence de son médecin conseil. Ainsi, le médecin expert amiable conclut que M. [N] a bénéficié «’d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 septembre 2018 au 1er avril 2020 en rapport avec une maladie dégénérative lombaire et avec un syndrôme anxio-dépressif mal documenté. La reprise d’activité ne s’est jamais faite à ce jour.’». Il est constant que le terme «’temporaire’» de l’arrêt de travail ne se confond pas avec celui d’interruption permanente d’une activité professionnelle.’
De surcroît, M. [N] ne justifie pas hormis par deux attestations qu’il a lui-même rédigées, que depuis le licenciement intervenu en 2020 et l’expertise médicale amiable, il n’a pas été en état de reprendre une activité professionnelle.
De plus, le médecin expert amiable a fixé le taux d’incapacité fonctionnel à 10% et le taux d’incapacité professionnelle par-rapport à la profession exercée à 20% et par-rapport à une activité professionnelle quelconque à 20%. Le taux contractuel d’incapacité de 66% n’est donc pas établi et n’est pas remis en cause par les pièces communiquées par M. [N].
Ainsi les caractères total et permanent de l’interruption n’étant pas établis ainsi que le taux de 66% , il en résulte que toutes les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente ne sont pas remplies. La demande formée par M. [N] de prise en charge des mensualités des deux prêts au titre de la garantie invalidité permanente n’est donc pas fondée.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [N] au titre de la garantie invalidité permanente.
II Sur la mise en oeuvre de la garantie «’ perte d’emploi »
A titre subsidiaire, M. [N] forme sa demande de remboursement sur le fondement de la garantie «’perte d’emploi’». Il fait valoir qu’il est toujours dans l’incapacité d’occuper un emploi et que percevant une allocation d’adulte handicapé, il lui a été déconseillé de s’inscrire auprès de Pôle Emploi.
En réplique, la société AXA FRANCE VIE fait valoir que M. [N] ne justifie pas n’avoir ni travaillé, ni perçu d’allocation chômage depuis le 28 janvier 2019.
Sur ce,
Il ressort de la notice contractuelle que «’la perte d’emploi est garantie si l’assuré réunit les conditions suivantes:
– avoir été en contrat de travail à durée indéterminée et être licencié;
– bénéficier du revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 à L.351-26 du code du travail.’»
En l’occurrence, M. [N] communique le courrier susvisé de 2020 de son employeur pour justifier de son licenciement pour motif économique.
Mais il reconnaît qu’il ne bénéficie pas de revenu de remplacement au sens du code du travail, en alléguant que son statut de handicapé au sens du code de la sécurité sociale ne l’autoriserait pas à percevoir un revenu de remplacement en cas de licenciement, sans soulever de moyen explicite sur ce point.
Dans ces conditions, il s’avère que M. [N] ne remplit pas au moins l’une des conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d’emploi. Dès lors sa demande de prise en charge des mensualités de ses prêts n’est pas fondée.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] au titre de la garantie d’emploi.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de M. [N] aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit dans ses motifs que la clause d’exclusion doit recevoir application ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau,
Dit que la clause d’exclusion mentionnée au paragraphe 3.3 de la notice d’information des contrats 4979 et 4980 n’est pas opposable à M. [N] ;
Y ajoutant
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE