Votre panier est actuellement vide !
5 juillet 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
20/01414
MINUTE N° 318/23
Copie exécutoire à
– Me Valérie SPIESER
– Me Thierry CAHN
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01414 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQ5
Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mars 2020,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] effectuée le 25 mai 2020 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de la SA Le Crédit Lyonnais effectuée le 11 juin 2020 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de la SA Crédit Logement effectuée le 12 juin 2020 par voie électronique,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 février 2022, rejetant la demande de communication de pièces de M. [J],
Vu les dernières conclusions de M. [J] du 17 février 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les dernières conclusions de la société Crédit Logement du 18 novembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les dernières conclusions de la société Crédit Lyonnais intitulées ‘2èmes conclusions’ non datées, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 7 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2023,
Vu l’audience du 5 avril 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon offre de prêt émise le 26 août 2010, et acceptée par M. [J] le 11 septembre 2010, la société Crédit Lyonnais lui a consenti un prêt immobilier d’un montant de 1 250 000 euros destiné à l’acquisition d’une maison individuelle.
M. [J] a apporté ce bien immobilier à la SCI Mas de Provence.
Selon lettre du 10 février 2016, la société Crédit Lyonnais notifiait à M. [J] la déchéance du terme du prêt.
Après l’avoir mis en demeure, la société Crédit Logement a assigné M. [J] en remboursement d’une somme, sur le fondement des articles 2288, 2305 et 2306 du code civil, qu’elle a payée pour son compte à la société Crédit Lyonnais en sa qualité de caution.
M. [J] assignait alors la société Le Crédit Lyonnais afin que soit déclarée nulle et non écrite, la stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre de prêt et que le Crédit Lyonnais soit condamné à rembourser les intérêts contractuels perçus.
Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mars 2020 a, principalement, condamné M. [J] à payer la somme de 1 078 482,37 euros à la société Crédit Logement, outre intérêts, et a déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à déclarer abusive la clause d’intérêt mentionnée dans le prêt du 11 septembre 2010.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Crédit Logement opposée par M. [J] :
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, alinéa 1er, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Il résulte des conclusions en appel de la société Crédit Logement, qu’elle agi en paiement contre M. [J], sur le fondement de son recours personnel en sa qualité de caution qui a payé la dette de l’emprunteur principal.
Au soutien de son affirmation, selon laquelle elle a payé le créancier, elle invoque, à titre de moyen de preuve, deux quittances des 18 juin 2015 et 20 avril 2016.
Ces deux quittances indiquent que le remboursement a été effectué pour le compte du co-débiteur ci-dessus désigné, soit M. [J], ‘en vertu de l’acte sous seing privé du 23 juin 2010 et au terme duquel la société Crédit Logement s’est déclarée caution solidaire du remboursement d’un prêt souscrit auprès de LCL’.
Or, aucun acte sous seing privé du 23 juin 2010 n’est produit aux débats.
De surcroît, à cette date, il n’était pas encore prévu que le Crédit Lyonnais prête une quelconque somme à M. [J] ; en tous les cas, le contraire n’est pas démontré, et ce alors que M. [J] justifie, par sa pièce 24, que le Crédit Lyonnais avait émis un document intitulé ‘demande de prêt’ au nom de la SCI Mas de Provence, document édité le 30 juillet 2010, pour l’acquisition du même bien, suite à la transmission de documents ‘pour le dossier de prêt de la SCI’ en date du 27 juillet 2010 comme il résulte de sa pièce 26.
En tous les cas, l’offre de crédit émise par le Crédit Lyonnais à destination de M. [J] n’a été émise que le 26 août 2010.
Cette offre prévoit la garantie de l’organisme de caution mutuelle Crédit Logement.
Le Crédit Lyonnais invoque son engagement de caution, indiquant produire à cet effet sa pièce 10. Cette pièce consiste en un document intitulé ‘accord de cautionnement’ portant la date du 26 août 2010 et comportant une signature, ce document indiquant que le Crédit Logement se porte caution en faveur de la société Le Crédit Lyonnais pour le remboursement du prêt de 1 250 000 euros d’une durée de 240 mois souscrit par M. [J].
Ainsi, la société Crédit Logement agit en sa qualité de caution, résultant de son engagement du 26 août 2010, pour obtenir de M. [J] le remboursement de sommes qu’elle a versées au titre d’un autre engagement de caution, daté du 23 juin 2010, et dont elle ne prouve pas l’existence, ni d’ailleurs, en l’absence d’écrit et compte tenu des circonstances précitées, qu’il avait pour objet de garantir une dette de M. [J].
Ainsi, la société Crédit Logement ne justifie pas avoir la qualité de caution au titre de l’engagement du 23 juin 2010, au titre duquel elle a versé les sommes dont elle demande remboursement à M. [J].
Son action n’est donc pas recevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré recevables l’action et les demandes de la société Crédit Logement et a condamné M. [J] à lui payer une certaine somme.
2. Sur la demande de M. [J] à l’égard de la société Le Crédit Lyonnais :
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [J] demande l’infirmation du jugement, il ne présente à la cour aucune demande concernant son action en nullité de la clause d’intérêt. Il convient dès lors de confirmer le jugement déclarant irrecevable son action en nullité de ladite clause.
2. 1. Sur l’action tendant à faire déclarer abusive et non écrite la clause d’intérêts :
Sur la prescription :
La cour rappelle que la demande tendant à déclarer une clause abusive et non écrite n’est soumise à aucun délai de prescription.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite, l’action tendant à déclarer abusive la clause d’intérêts mentionnée dans le prêt du 11 septembre 2010.
Sur le caractère abusif de la clause :
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. ( 1ère Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16.651, Bull. 2013, I, n° 132)
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il en résulte qu’il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année de trois cent soixante jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.036)
En l’espèce, l’offre de prêt prévoit, en son article 2, notamment, que ‘les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.’
Elle prévoit également que le prêt est remboursable par échéance mensuelle.
Dès lors, en application de ladite clause, les intérêts calculés au titre de chaque échéance mensuelle sont calculés de la manière suivante : capital restant dû x 30/360 x le taux d’intérêt annuel contractuel.
Cependant, le rapport entre un mois de 30 jours et une année de trois-cent-soixante jours équivaut à celui entre un mois normalisé de 30,41666 jours et une année civile, étant rappelé que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement (1ère Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.255).
M. [J] ne démontre pas que les mensualités pour des mois complets, comprennent des intérêts qui n’ont pas été calculés de manière correcte, sur la base précitée du mois normalisé et de l’année civile. D’ailleurs, l’exemple de l’échéance du mois de décembre 2012, montre que les intérêts mis en compte correspondent au calcul effectué sur la base du mois normalisé de 30,41666 jours par rapport à une année civile de 365 jours.
S’agissant des années bissextiles, le calcul opéré par M. [J] est inexact, dès lors qu’il n’y a pas lieu de calculer les intérêts en divisant 30 par 366 jours et il ne démontre pas que n’a pas été respectée la règle applicable prévue par le c de l’annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2002, selon laquelle ‘l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.’
S’agissant en revanche de la première échéance correspondant à une échéance brisée, si la banque indique à juste titre que le contrat prévoit : ‘ajustement de la première échéance : la première échéance est toujours calculée en jours exacts’, elle admet que ces intérêts sont calculés, en appliquant au capital le taux d’intérêt annuel divisé par 360 jours et multiplié par le nombre de jours, et que ladite clause a ainsi été appliquée pour la première période, entre le 12 octobre et le 15 novembre 2010 pour une période de 34 jours.
Ainsi, comme retenu par l’expert privé, la banque a appliqué l’année lombarde à cette période, ce qui a conduit à obtenir paiement d’une somme de 3 340,97 euros au titre des intérêts, au lieu de la somme de 3 295,21 euros qui serait résulté de l’application du calcul sur la base de l’année civile, soit une différence de 45,76 euros.
Il en résulte que la clause litigieuse conduit à l’application d’un intérêt calculé sur une autre base que celle prévue par la loi, uniquement dans les cas des échéances brisées, ce qui est le cas de la première échéance, dans le cas où l’amortissement ne débute pas le premier jour du mois, ou encore le cas de la dernière échéance en cas de remboursement anticipé survenant au cours d’un mois.
Si par l’application de la disposition contractuelle, l’emprunteur va être conduit à régler une somme supérieure à celle due en cas d’application de l’année civile, cette différence est minime, et en tous les cas, extrêmement réduite par rapport au coût du crédit qui a été consenti à un taux variable de 2,83 % sur une durée de 240 mois, et en tous les cas il n’est pas démontré qu’elle entraîne un écart de taux de taux supérieur à une décimale.
Ainsi, M. [J] ne démontre pas que cette clause a pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La demande tendant à déclarer cette clause abusive sera donc rejetée.
2.2. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts :
La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 susvisé, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
En l’espèce, M. [J] ne démontre pas que l’application de l’année lombarde au lieu de l’année civile pour le calcul des intérêts a conduit, au regard du taux stipulé, à un écart supérieur à une décimale. Sa demande sera donc rejetée.
3. Sur la demande en garantie formée contre la société Crédit Lyonnais :
M. [J] demande de condamner la société Crédit Lyonnais à le garantir de toutes les sommes issues des condamnations en principal, frais, dépens et intérêts, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui pourraient lui être réclamées au titre de la présente procédure, compte tenu des fautes commises par le Crédit Lyonnais.
Il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie est dépourvu d’objet. La demande sera donc rejetée.
4. Sur la demande de la société Crédit Logement en dommages-intérêts pour appel et résistance abusifs :
Il résulte de ce qui précède, que le Crédit Logement n’est pas fondé à reprocher à M. [J] un appel et une résistance abusif, de sorte que sa demande sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
M. [J], obtenant principalement gain de cause en son appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Crédit Logement sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société Crédit Logement sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.
M. [J] sera condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande dirigée à l’encontre de cette société sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mars 2020, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] des fins de sa requête en révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré irrecevable l’action de M. [J] en nullité de la clause d’intérêt du prêt du 11 septembre 2010 et a fait masse des dépens des procédures jointes RG 16/3163 et RG 17/2489,
Le confirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables, pour défaut de qualité à agir, l’action et les demandes de la société Crédit Logement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de M. [J], tendant à déclarer abusive et non écrite la clause d’intérêt mentionnée dans l’offre de prêt,
Rejette la demande tendant à déclarer abusive et non écrite la clause d’intérêt mentionnée dans l’offre de prêt, ainsi que les demandes formées en conséquence,
Rejette la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais,
Rejette la demande tendant à condamner la société Crédit Lyonnais à garantir M. [J] des condamnations qui pourraient lui être réclamées dans le cadre de la présente instance,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Logement pour appel et résistance abusifs,
Condamne la société Crédit Logement à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Crédit Logement à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :