Votre panier est actuellement vide !
6 juillet 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/00580
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOH2
Minute n° 23/00127
[F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00582
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [F] était associé unique et président de la SASU Mat-Eco, spécialisée dans l’achat, la vente et le négoce de tous produits, matériaux et accessoires pour l’activité de fauchage et débroussaillage. La SASU Mat-Eco a débuté son activité au cours de l’année 2015.
Le 28 septembre 2015, la SASU Mat-Eco a conclu avec la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) une convention de compte courant n°31521540158.
Le même jour, M. [F] s’est porté caution solidaire de la SASU Mat-Eco pour l’ensemble des sommes dues par cette dernière, dans la limite de la somme de 5 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Le 21 janvier 2016, la SA BPALC a accordé à la SASU Mat-Eco un prêt de 50 000 euros remboursable en 48 mois au taux de 1,9% l’an pour le démarrage de son activité. Le 5 février 2016 M. [F] s’est porté caution de la société au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 18 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires dans la limite de 48 mois.
Par ailleurs, M. [F] s’est porté caution solidaire pour l’ensemble des engagements pris par la SASU Mat-Eco auprès de la BPALC, à plusieurs reprises :
– le 10 juin 2016 dans la limite de 26 000 euros couvrant le principal, intérêts et le cas
échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans,
– le 9 novembre 2016 dans la limite de 35 000 euros, couvrant le principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans,
– puis enfin dans la limite de 52 000 euros, couvrant le principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par courrier daté du 29 mai 2017, la SA BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SASU Mat-Eco et a sollicité le remboursement des sommes dues au titre de ce concours.
Le 31 août 2017, la SASU Mat-Eco et M. [F], ès qualités de caution, ont tous deux été mis en demeure par la SA BPALC de régler sous huitaine la somme de 32 022,45 euros.
La liquidation judiciaire de la SASU Mat-Eco a été prononcée le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, la SELAS [E] et associés prise en la personne de M. [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 mai 2017.
La SA BPALC a déclaré sa créance le 17 octobre 2017 et mis en demeure le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception M. [F], ès qualités de caution, de lui régler les sommes dues.
Le 20 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé la clôture de la liquidation de la SASU Mat-Eco pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2018, la SA BPALC a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
La SA BPALC a demandé, dans ses dernières conclusions récapitulatives, au tribunal de :
– dire recevables et bien fondés ses demandes,
– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
– constater que Mme [B] [F], épouse de M. [F], mariée sous le régime de la communauté légale a donné son consentement exprès à l’intégralité des actes de cautionnement sur le fondement de l’article 1415 du code civil,
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 21 516,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, dans la limite de son cautionnement « tous engagements » en règlement du solde débiteur de compte courant n°3152150158 de la SASU Mat-Eco,
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 17 115,85 euros avec intérêts au taux de 1,9% à compter du 19 octobre 2017 dans la limite de son cautionnement au titre du prêt entreprise n°05822173 accordé à la SASU Mat-Eco,
– ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière par le jeu de l’anatocisme,
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [F] a demandé :
A titre principal,
– de débouter la SA BPALC de toutes ses demandes
– annuler les actes de cautionnement qu’il a souscrits les 28 septembre 2015, 10 juin 2016, 9 novembre 2016 et 29 janvier 2017 en garantie de l’autorisation de découvert accordée à la SASU Mat-Eco, outre l’acte de cautionnement en date du 5 février 2016 en garantie du prêt équipement, pour vice du consentement,
A titre subsidiaire,
– condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 38 632,76 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts y afférents,
– condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC en raison du défaut d’information de la caution,
– condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA BPALC aux entiers dépens.
Par jugement du 5 janvier 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
– dit que les engagements de caution de M. [F] n’étaient pas disproportionnés,
– dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA BPALC et M. [F] au titre de ses engagements de caution,
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC les sommes de :
– 21 516,91 euros au titre des actes de cautionnement tous engagements des 28 septembre 2015, 10 juin 2016 et 9 novembre 2016, en règlement du solde débiteur de compte courant n°3152150158 de la SASU Mat-Eco, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017,
– 17 115,85 euros au titre de l’acte de cautionnement du 5 février 2016 au titre du prêt n°05822173 accordé à la SASU Mat-Eco augmentés des intérêts au taux conventionnel de 1,9 % à compter du 31 août 2017
– dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 7 novembre 2018,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [F] au titre de la responsabilité délictuelle,
– débouté M. [F] de sa demande de nullité des cautionnements,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal a rappelé que la disproportion de l’engagement devait être, pour être opposée au prêteur, flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent et qu’elle ne résultait pas du seul fait que le montant du cautionnement excédait la valeur du patrimoine. Il a aussi relevé que lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté, la situation patrimoniale de chacun des conjoints doit s’apprécier au regard de la situation patrimoniale de la communauté. Le tribunal a retenu que M. [F] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Le tribunal a également rejeté la nullité de l’acte de cautionnement pour vices du consentement en indiquant qu’au vu de ses précédentes fonctions de directeur général, de gérant et de directeur commercial M. [F] bénéficiait d’une expérience des affaires lui permettant de saisir toutes les conséquences nées de l’octroi des concours financiers par l’établissement bancaire et d’en mesurer les risques et qu’en tout état de cause il n’apportait aucune preuve de man’uvres frauduleuses constitutives d’un dol. Il a également rejeté l’existence d’une erreur, en l’absence de preuve que celle-ci était une condition déterminante de son engagement. Il n’a pas retenu non plus de violences aux motifs que la banque aurait profité de son état de dépendance économique. Il a rejeté la demande de nullité de l’engagement de caution du 9 novembre 2016, estimant que ce contrat était pourvu d’une cause suffisante puisqu’il avait pour objet de garantir une autorisation de découvert en faveur de la SASU Mat-Eco.
Il a également considéré au visa de l’article 1171 du code civil, que M. [F] ne rapportait pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats de cautionnement.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F].
Il a tout d’abord relevé que la rupture des concours financiers n’était pas abusive dans la mesure où la banque avait un intérêt légitime à ne pas voir le découvert s’amplifier. Il a ensuite estimé que M. [F] était une caution avertie et que la SA BPALC n’avait pas de devoir de mise en garde à son égard.
Concernant l’obligation d’information annuelle de la caution, le tribunal a retenu que si la banque produisait les lettres d’informations annuelles reprenant les mentions exigées par l’article susvisé pour les années 2016 à 2019, elle n’en justifiait pas l’envoi. Toutefois il a relevé que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être étendue aux intérêts au taux légal auxquels M. [F] est tenu à compter de la mise en demeure du 31 août 2017 et que, en outre, la SA BPALC ne sollicitait les intérêts au taux conventionnels qu’à compter de la mise en demeure. Il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la déchéance des intérêts contractuels.
Il a enfin retenu que M. [F] était débiteur des sommes de 21 516,91 euros au titre des actes de cautionnement tous engagements des 28 septembre 2015, 10 juin 2016 et 9 novembre 2016, en règlement du solde débiteur de compte courant de la SASU Mat-Eco, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ainsi que de la somme de 17 115,85 euros au titre de l’acte de cautionnement du 5 février 2016 relatif au prêt n°05822173 accordé à la SASU Mat-Eco augmentés des intérêts au taux conventionnel de 1,9 % à compter du 31 août 2017.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en précisant que l’appel tend à son annulation et subsidiairement à son infirmation et a repris dans sa déclaration d’appel chacune des dispositions du jugement.
Par arrêt partiellement rendu avant-dire droit du 7 avril 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz a :
– rabattu l’ordonnance de clôture,
– ordonné la réouverture des débats, tous droits et moyens des parties réservés,
– invité la SA BPALC à produire :
– l’historique du compte courant ouvert au nom de la SASU Mat-Eco depuis son ouverture,
– le montant de sa créance au titre de ce compte courant expurgée des intérêts contractuels et le montant des règlements reçus,
– un décompte de sa créance relative au prêt de 50 000 euros expurgée des intérêts au taux contractuel et mentionnant les règlements effectués
– dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2022,
– invité la SA BPALC à produire ses pièces pour cette date,
– réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1137, 1171, 1240 et 2301 du code civil, de l’article L.341-4 du code de la consommation, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier et des articles 517 et 700 du code de procédure civile, de :
– déclarer l’appel recevable et bien fondé
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que ses engagements de caution de M. [F] n’étaient pas disproportionnés,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [F] au titre de la responsabilité délictuelle,
– débouté M. [F] de sa demande de nullité des cautionnements,
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC les sommes de :
– 21 516,91 euros au titre des actes de cautionnement tous engagements des 28 septembre 2015, 10 juin 2016 et 9 novembre 2016, en règlement du solde débiteur de compte courant n°3152150158 de la SASU Mat-Eco, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017
– 17 115,85 euros au titre de l’acte de cautionnement du 5 février 2016 au titre du prêt n°05822173 accordé à la SASU Mat-Eco augmentés des intérêts au taux conventionnel de 1,9 % à compter du 31 août 2017
– dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2018,
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux dépens,
Statuant à nouveau :
– débouter la SA BPALC de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
– prononcer l’annulation des actes de cautionnements souscrits par M. [F] en date des 28 septembre 2015, 10 juin 2016, 9 novembre 2016 et 29 janvier 2017 et garantie de l’autorisation découvert accordée à la SASU Mat-Eco, outre l’acte de cautionnement en date du 5 février 2016 en garantie du prêt équipement pour vice de consentement,
– condamner la SA BPALC à verser à M. [F] la somme de 38 632,76 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts y afférents,
– condamner la SA BPALC verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC en raison du défaut d’information de la caution,
– condamner la SA BPALC à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA BPALC aux entiers dépens.
L’appelant invoque en premier lieu la disproportion de ses engagements de caution sur le fondement des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation et précise qu’il était sans emploi lors de son premier engagement avec pour seules ressources ses allocations de pôle emploi à hauteur de 4 379 euros mensuels puis, à compter du deuxième engagement de caution le 5 février 2016 moins de 1 500 euros mensuels correspondant à sa rémunération en tant que président de la SASU Mat-Eco. Pour ce qui est de son engagement de caution pris le 6 janvier 2017, M. [F] souligne qu’il ne se versait plus de salaire bien que la fiche de renseignements annexée à l’acte de cautionnement ne le précise pas, car la SA BPALC s’est dispensée de solliciter une fiche de renseignements à jour et a annexé à ce nouveau contrat la fiche de renseignements du 14 juin 2016. M. [F] précise avoir abandonné entre-temps une créance de 48 953 euros qu’il détenait sur la SASU Mat-Eco et que sa situation patrimoniale s’en est trouvée modifiée.
L’appelant soutient qu’il doit être tenu compte également de la valeur et de la nature des biens composant son patrimoine ainsi que des engagements et charges de la caution, en prenant en compte l’endettement global de la caution. Il estime que la disproportion s’apprécie aussi au jour de la délivrance de l’assignation.
M. [F] considère par ailleurs de l’application de l’article 2301 du code civil duquel il résulte que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de ressources fixé à l’article L.331-2 du code de la consommation. Or, il soutient ne plus être propriétaire de sa maison et disposer avec son épouse de 2 200 euros de revenus mensuels pour supporter des charges mensuelles à hauteur de 1 800 euros.
En deuxième lieu, M. [F] soutient que ses engagements de caution sont entachés de vices du consentement.
Il soutient sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que la SA BPALC a manqué à son engagement de contracter de bonne foi et a commis un dol puisqu’elle savait que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée.
M. [F] affirme que ses engagements de caution, hormis celui du 5 février 2016, garantissaient les autorisations de découvert accordées à la SASU Mat-Eco mais que les modalités de découvert n’ont jamais été formalisées par le moindre écrit, ni fait l’objet d’un accord entre les parties, ou d’une quelconque information préalable à l’initiative de la banque. Il estime ainsi que la SA BPALC est l’auteur de man’uvres dolosives destinées à lui dissimuler l’étendue des garanties financières ainsi que les difficultés financières de la SAS Mat-Eco afin de se ménager un recours contre une caution solvable. Il ajoute que l’acte de cautionnement transmis par mail le 26 janvier 2017 a été antidaté ce qui constitue un faux caractérisant les man’uvres dolosives de la SA BPALC et doit entraîner la nullité du cautionnement, la BPALC n’ayant jamais fourni d’explication sur cet anti datage. L’appelant reproche à la banque d’avoir utilisé des documents non actualisés, se contentant d’annexer à l’acte de caution de 2017 la fiche de renseignement établie en 2016.
Par ailleurs, M. [F] considère être une caution non avertie dans la mesure où son parcours professionnel est étranger aux domaines bancaires et comptables. Il précise que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant.
Il invoque également la nullité de son engagement de caution pour la somme de 52 000 euros pour erreur sur le fondement de l’article 1132 du code civil. Il indique s’être engagé en qualité de caution pour obtenir une augmentation de l’autorisation de découvert de la SASU Mat-Eco. Or, il relève que la SA BPALC en dénonçant les découverts bancaires peut après la souscription d’un nouveau cautionnement, n’avait pour seul but que de trouver un nouveau débiteur solidaire. La finalité des cautionnements n’était donc pas conforme selon lui à sa volonté de caution.
S’agissant de son engagement de caution au titre du prêt bancaire équipement pour lequel la SA BPALC réclame somme de 17 115,85 euros en principal, M. [F] invoque une erreur déterminante dans son consentement. Il soutient ne pas avoir été informé du caractère subsidiaire du fonctionnement de la garantie BIP France et qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que cette garantie accordée pour un montant de 35 000 euros ne pouvait s’appliquer qu’après le recours contre le débiteur et la caution et que cette garantie n’entrait donc pas en concours avec son propre cautionnement de 18 000 euros, de sorte qu’il y avait selon lui erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie BIP France. L’appelant considère que la garantie OSE ne pouvait bénéficier qu’à la banque pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et contre la caution et que le défaut d’information constitue une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement.
Ensuite M. [F] fait valoir que son engagement de caution n’a pas de cause dès lors que la garantie a été donnée dans la perspective d’une autorisation de découvert de 50 000 euros alors que la ligne de crédit a été supprimée dès 40 000 euros de découvert. Il affirme qu’il n’aurait pas souscrit un cautionnement d’un montant de 52 000 euros pour garantir une autorisation de découvert de 40 000 euros et qu’affirmer que l’autorisation de découvert serait limitée à 40 000 euros reviendrait à dénier au cautionnement à hauteur de 52 000 euros tout but et contrepartie, privant l’engagement de M. [F] de toute validité.
Par ailleurs, M. [F] invoque la violence économique dont il a été victime de la part de la banque et se prévaut de l’article 1143 du code civil. Selon l’appelant, il existe bien un état de dépendance dans la mesure où il n’a pas eu d’autre alternative que de se porter caution des engagements pris par la SASU Mat-Eco car la SA BPALC le menaçait de retirer son concours bancaire. Il ajoute que l’établissement bancaire a abusé de cet état de dépendance puisque la SA BPALC a sollicité son cautionnement à 5 reprises en 15 mois et que la SA BPALC avait connaissance de la situation financière de la SASU Mat-Eco et de la nécessité pour son dirigeant de s’engager pour ne pas compromettre le démarrage de l’activité de la société. Il affirme que la banque en a retiré un avantage excessif puisqu’il n’aurait jamais consenti tous ces cautionnements s’il ne s’était pas senti menacé, ce qui caractérise selon lui la violence économique de la banque à son encontre et un vice du consentement entraînant la nullité des contrats souscrits.
En troisième lieu, M. [F] fait valoir que la responsabilité délictuelle de la SA BPALC est engagée pour rupture abusive du concours bancaire le 27 mai 2017 alors que le plafond de l’autorisation de découvert de 50 000 euros n’était pas atteint et que la société connaissait des réussites commerciales. Il affirme que la décision de rompre l’autorisation de découvert sans raison et la demande de remboursement du découvert en compte de 39 099,45 euros pour le 29 juillet 2017 au plus tard ont privé la SASU Mat-Eco de la trésorerie nécessaire pour répondre aux commandes et ont ainsi précipité sa mise en liquidation judiciaire puis le recours à son encontre en qualité de caution. Il sollicite ainsi en réparation de ce préjudice, causé directement par la faute de la SA BPALC, la somme de 38 632,76 euros correspondant à la somme due au titre du cautionnement de l’autorisation de découvert et du prêt entreprise, ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient également que la responsabilité délictuelle de l’intimée est aussi engagée pour manquement à son devoir de mise en garde sur le fondement des articles 1112-1 et 1240 du code civil. M. [F] déclare être une caution profane et non avertie et que le prêteur était tenu de vérifier les capacités financières de l’emprunteur et en tout état de cause de le mettre en garde sur les risques d’endettement encourus. Il ajoute que la SA BPALC avait la même obligation de mise en garde à son égard. Or, il soutient que l’intimée n’a pas respecté cette obligation alors que la SASU Mat-Eco était en difficultés financières dès 2016. Il conclut avoir subi un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir contracté et sollicite de ce fait 38 632,76 euros de dommages-intérêts.
Enfin, il expose que la responsabilité de la SA BPALC est également engagée en raison du soutien abusif accordé à la SASU Mat-Eco alors que la situation de cette dernière était déjà dégradée. M. [F] précise que la SA BPALC a augmenté plusieurs fois le découvert autorisé de la SASU Mat-Eco en contrepartie d’engagements de caution successifs et à un taux de découvert de 14,85%, ruineux pour la société, alors qu’elle aurait pu accorder un prêt. Il ajoute que l’historique du compte client versé par la SA BPALC démontre de plus fort le soutien abusif et que le solde débiteur a été pendant plusieurs mois bien supérieur à 40 000 euros. L’appelant considère que la SA BPALC a accordé des soutiens dans des conditions telles que l’état de cessation des paiements du bénéficiaire aurait été relevée s’ils n’avaient pas existé.
Il invoque enfin la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels par application de l’article 2293 du code civil en raison du défaut d’information de la caution.
Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
– rejeter l’appel de M. [F],
– confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, conformément aux articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
– déclarer M. [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’intégralité de ses
demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
– condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
– condamner M. [F] à payer à la SA BPALC une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC fait valoir que la caution ne peut échapper à son engagement que s’il existe une disproportion manifeste ab initio à ses biens et revenus et à la condition cumulative qu’elle ne puisse faire face à cet engagement lorsque celle-ci est appelée, l’appréciation de la disproportion se faisant engagement par engagement. Elle souligne qu’elle n’a pas à vérifier les informations transmises par la caution lors de l’élaboration du cautionnement, surtout lorsque la caution a certifié sincère et conforme une fiche de renseignements.
Elle soutient que M. [F] avait, au regard de ses emplois précédents, des compétences économiques, comptables, bancaires et de gestion. Elle relève que, lorsque M. [F] s’est engagé comme caution le 28 septembre 2015, il n’était pas sans emploi depuis une longue période, avait déclaré des revenus de 4 379 euros mensuels et être propriétaire d’une maison individuelle d’une valeur de 300 000 euros. Elle estime que son engagement dans la limite de la somme de 5 000 euros n’était pas disproportionné.
Concernant l’engagement pris le 05 février 2016, dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 48 mois, la SA BPALC affirme que M. [F] avait indiqué dans la fiche de renseignements un revenu mensuel de 1 300 euros, précisé que la valeur de sa maison d’habitation s’élevait désormais à 320 000 euros et qu’il disposait d’une épargne de 20 000 euros. Elle en déduit que le montant cumulé des engagements de caution, soit 23 000 euros n’était pas disproportionné.
Concernant l’engagement du 18 juin 2016 dans la limite de 26 000 euros pour une durée de 10 ans, la SA BPALC relève que, dans la fiche de renseignements, M. [F] avait déclaré des revenus mensuels de 1 475 euros et qu’il n’avait plus de prêt à charge, la valeur de la maison étant ramenée à 300 000 euros. Elle conclut que le total de l’endettement, soit 49 000 euros, n’était pas disproportionné.
Concernant les engagements souscrits le 9 novembre 2016 dans la limite de 35 000 euros pour une durée de 10 ans et dans la limite de 52 000 euros, la SA BPALC indique avoir repris les informations récentes (moins de cinq mois) transmises par M. [F], qu’il ne l’a pas informée de changements dans sa situation et qu’au regard de l’étendue du patrimoine de l’appelant, il n’existait aucune disproportion manifeste puisque le total de ses engagements était selon elle bien inférieur à la valeur de l’immeuble et aux économies déclarées par l’appelant. Elle relève en outre qu’à cette date, M. [F] disposait toujours de sa créance de 50 000 euros et que ce dernier ne l’a pas avisée ensuite de l’abandon de sa créance ni de ce à quoi correspondait « l’économie de 50 000 euros » déclarée.
Au surplus, la SA BPALC affirme que M. [F] était également en mesure de faire face à ses engagements lorsqu’elle l’a sollicité à hauteur de 21 516,91 euros et 17 115,85 euros outre intérêts à supposer même qu’il ne soit plus propriétaire de sa maison, puisqu’il disposait du prix de vente de cet immeuble ou d’une créance sur l’indivision de la communauté, ce qui était inclus dans son patrimoine.
Sur les moyens de nullité, la SA BPALC estime tout d’abord que M. [F] en soulevant préalablement la disproportion de ses engagements de caution a nécessairement admis que les contrats étaient valables et qu’il est donc de mauvaise foi.
S’agissant du dol invoqué, la SA BPALC soutient que M. [F] est une caution avertie au regard de son parcours professionnel d’entrepreneur particulièrement accompli et qu’il ne pouvait ignorer la portée de ses engagements qui garantissaient ceux de la société.
La SA BPALC fait valoir qu’un découvert bancaire peut être tacite et précise qu’il n’y a jamais eu d’autorisation de découvert pour la somme de 50 000 euros mais seulement pour 40 000 euros, le fait que M. [F] se soit porté caution pour une somme supérieure étant indifférent. Elle expose que M. [F], gérant, avait nécessairement connaissance de la position débitrice des comptes de la SASU Mat-Eco et affirme avoir dénoncé le concours financier après avoir consulté le bilan de la société cautionnée et s’être rendue compte que les pertes étaient bien plus importantes que ce que soutenait M. [F].
Sur le moyen tiré de l’erreur, l’intimée fait valoir que M. [F] avait vocation à se porter caution de l’ensemble des engagements de la société et non d’une augmentation du découvert bancaire. Elle expose que l’erreur invoquée n’est pas excusable, M. [F] étant une caution avertie. Elle précise par ailleurs que la garantie Oseo n’était qu’une garantie de bonne fin qui n’avait vocation à être activée qu’après épuisement de toutes les autres voies. Elle affirme que cette erreur n’est pas non plus excusable pour une caution avertie. En outre, elle souligne que l’erreur alléguée n’est pas déterminante, M. [F] n’ayant pas conditionné son engagement à la présence d’une garantie OSE.
Sur la prétendue absence de cause, l’intimée rappelle que les engagements de caution avaient pour cause la garantie de l’ensemble des engagements de la SASU Mat-Eco. Elle estime que le cautionnement de 52 000 euros critiqué n’a pas été privé d’objet suite à la dénonciation du découvert bancaire, puisqu’il n’existait aucune obligation de maintien du découvert bancaire qu’elle était en droit de dénoncer.
Elle conteste toute violence économique, soulignant que M. [F] ne justifie d’aucune menace pour le contraindre à signer ses engagements de caution. Elle ajoute qu’il n’existait aucun état de dépendance dans la mesure où la SASU Mat-Eco aurait pu faire appel à un autre établissement bancaire pour obtenir un financement.
Elle affirme également n’avoir tiré aucun avantage excessif de la situation de la SASU Mat-Eco et précise qu’il appartenait à M. [F] en tant que dirigeant avisé d’utiliser toute voie de droits pour faire face aux difficultés éprouvées par sa société.
Par ailleurs, elle conclut au rejet de l’action en responsabilité dirigée contre elle.
Elle soutient avoir résilié le découvert bancaire en respectant les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier et n’avoir commis aucune faute. Elle précise que la rupture peut intervenir même si le montant du découvert n’a pas été atteint. Elle relève que la SASU Mat-Eco avait dépassé à plusieurs reprises l’autorisation de découvert de 40 000 euros et qu’elle n’a commis aucune faute et conteste la bonne santé financière de la société. Elle avance qu’aucun préjudice moral n’est justifié, la SASU Mat-Eco n’étant pas partie à l’instance.
Concernant le devoir de mise en garde, la SA BPALC rappelle qu’elle n’était pas tenue d’un tel devoir envers M. [F] et que ce devoir n’est dû qu’à l’emprunteur non averti et à la condition cumulative que le concours accordé génère un risque d’endettement. Elle soutient par ailleurs que les engagements souscrits par la caution n’étaient pas de nature à générer un risque d’endettement, au regard de son patrimoine composé de ses biens et de ses revenus.
Elle estime avoir rempli son obligation d’information en transmettant de façon claire et non équivoque à M. [F] les caractéristiques de l’engagement de caution tous engagements qu’il signait. L’intimée souligne que le devoir de mise en garde n’est relatif qu’au risque d’endettement que peut générer un contrat de prêt et que le manquement au devoir de mise en garde n’est sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts venant compenser la perte de chance pour la caution de ne pas contracter. Elle affirme que cette perte de chance est nulle pour M. [F], car il disposait d’une surface financière lui permettant de faire face à son engagement sans risquer un endettement au regard de son patrimoine.
La SA BPALC conclut à l’irrecevabilité du moyen tiré d’un soutien abusif au regard de l’article L.650-1 du code de commerce, les créanciers ne pouvant être tenus pour responsables des préjudices subis des concours consentis sauf en cas de fraude, qui ne se présume pas, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, qui n’est ni alléguée, ni prouvée, ou la prise de garantie excessive disproportionnée en contrepartie de concours, ce qui n’est ni allégué ni prouvé. Elle souligne que sa déclaration de créance au passif de la SASU Mat-Eco n’a fait l’objet d’aucune contestation par les tiers, ni par M. [F]. Elle maintient que le taux d’intérêts du découvert n’était pas excessif ni usuraire.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC, la banque considère que la demande n’est pas motivée et rappelle avoir adressé à M. [F] les lettres d’information annuelle. Elle ajoute également que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est réclamée par le créancier.
Elle estime que l’argument de M. [F] selon lequel l’état de cessation des paiements aurait pu être révélé si la banque n’avait pas accordé des soutiens ou avait recouvré les sommes dues par son entreprise est en contradiction avec les griefs précédents puisque M. [F] reproche également à la banque d’avoir rompu son concours. Elle ajoute que M. [F] était le mieux placé pour connaître de la situation de sa société et si celle-ci était en état de cessation des paiements, d’autant plus qu’il ne prétend pas que la banque aurait eu des informations sur la société qu’il ignorait.
La SA BPALC souligne qu’elle produit au débat l’historique du compte courant ouvert au nom de la SASU Mat-Eco depuis son ouverture, un décompte de sa créance au titre du découvert en compte courant expurgée des intérêts contractuels et avec imputation des règlements reçus ainsi qu’un décompte de sa créance relative au prêt de 50 000 euros depuis la mise à disposition des fonds, expurgée des intérêts au taux contractuel et avec imputation des règlements reçus.
L’intimée considère que la déchéance du droit pour l’établissement de crédit aux intérêts contractuels ne la prive pas du droit de percevoir les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal et que la SA BPALC demeure en droit de percevoir les intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion alléguée des cautionnements :
L’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux engagements de caution souscrits jusqu’au 1er juillet 2016, puis l’article L. 332-1 du même code applicable aux engagements souscrits ensuite, disposent, dans les mêmes termes, qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard d’éléments contemporains à sa souscription.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s’apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné du cautionnement lors de la souscription de son engagement d’en rapporter la preuve. Si tel est le cas, il incombe ensuite dans un second temps au créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement proportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement chaque engagement de caution souscrit par M. [F] au regard de ces éléments, l’appelant s’étant à chaque fois porté caution solidaire de la SAS Mat-Eco.
M. [F] précise être marié sous le régime de la communauté, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte notamment de la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son épouse à la date de chaque engagement pour en apprécier la disproportion éventuelle.
– Sur le cautionnement « tous engagements » souscrit le 28 septembre 2015 :
Cet engagement a été souscrit dans la limite de 5 000 euros. Or si la fiche de renseignements signée par M. [F] et son épouse le 27 septembre 2015 mentionne qu’il est sans emploi, il a cependant déclaré percevoir une allocation versée par Pôle emploi de 4 379 euros par mois, des revenus annuels pour son épouse de 27 500 euros (soit 2.291 euros mensuels), l’absence de loyer ou crédit immobilier, et être propriétaire d’une maison d’habitation d’une valeur de 300 000 euros, sans inscription d’hypothèque. Il est également précisé qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté. En dehors des dépenses inhérentes aux besoins de la vie courante des membres du foyer qui ne sont pas à déclarer, la seule charge déclarée dans cette fiche est le remboursement d’un prêt à hauteur de 1 250 euros par mois. Un engagement de caution dans la limite de 5 000 euros n’était donc pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] à l’époque.
– Sur le cautionnement souscrit le 5 février 2016 au titre du prêt de 50 000 euros :
L’engagement de caution garantissant le prêt a été souscrit dans la limite de 18 000 euros, le 5 février 2016. Dans la fiche de renseignements signée le même jour par l’appelant et son épouse, M. [F] a déclaré des revenus mensuels de 1 300 euros pour lui et de 2 090 euros par mois pour son épouse. Il a indiqué la propriété de sa maison mais en augmentant sa valeur à 320 000 euros et a précisé avoir 20 000 euros d’économies en Livret A et LDD. En revanche, le remboursement d’un prêt n’est plus mentionné. Il n’a pas non plus déclaré d’autres charges mensuelles. En tenant compte du précédent engagement de caution de 5 000 euros, le patrimoine et les revenus de M. [F] lui permettaient de faire face à un nouvel engagement portant sur la somme de 18 000 euros. Ce cautionnement n’était donc pas manifestement disproportionné.
– Sur le cautionnement « tous engagements » souscrit le 10 juin 2016 :
Cet engagement a été souscrit dans la limite de la somme de 26 000 euros. Dans la fiche de renseignements signée le 14 juin 2016, M. [F] et son épouse ont déclaré des revenus mensuels de 1 475 euros pour lui et de 2 200 euros pour elle, des « économies » à hauteur de 50 000 euros sans autre précision, ainsi que la propriété de leur maison d’habitation évaluée de nouveau à 300 000 euros. Ils n’ont rien déclaré au titre d’éventuels crédits et autres charges, et seulement mentionné un engagement de caution antérieur dans la limite de 18 000 euros.
Au regard du patrimoine immobilier, des « économies » de 50 000 euros, et des revenus du couple, l’engagement de caution souscrit le 10 juin 2016, qui, cumulé aux précédents, portait l’engagement total à une somme de 49 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
– Sur les cautionnements « tous engagements » souscrits pour les sommes de 35 000 euros et de 52 000 euro :
Il n’est pas contesté que le cautionnement «tous engagements» dans la limite de 35 000 euros a été souscrit le 9 novembre 2016.
S’agissant du cautionnement d’un montant de 52 000 euros, l’appelant produit en pièce n° 9 d’une part un mail qui lui a été adressé le 26 janvier 2017 par lequel la chargée de clientèle de la SA BPALC, Mme [K], indique lui transmettre un acte de cautionnement pour la SAS Mat-Eco à signer et à lui retourner en deux exemplaires, et, d’autre part, un projet d’acte de cautionnement pour la somme de 52 000 euros daté du 9 novembre 2016. Il produit également en pièce n° 8 une lettre recommandée de septembre 2017 dans laquelle il affirmait avoir souscrit l’engagement de 52 000 euros quelques jours après une réunion du 20 janvier 2017. Toutefois il convient de relever qu’il n’a pas rectifié la date du 9 novembre 2016 en signant l’acte et que son épouse a également signé en indiquant la date du 9 novembre 2016 de manière manuscrite.
À supposer même que cet engagement de 52 000 euros ait été souscrit le 26 janvier 2017 et non le 9 novembre 2016, M. [F] ne justifie pas que cela modifie l’appréciation de la disproportion de cet engagement puisqu’il n’établit pas une dégradation de sa situation patrimoniale et financière entre ces deux dates.
La SA BPALC reconnaît ne pas avoir sollicité de nouvelle fiche de renseignements postérieurement à celle du 14 juin 2016. Toutefois, l’établissement d’une fiche de renseignements est facultative, et il incombe à M. [F] de rapporter la preuve que les deux derniers engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Au 9 novembre 2016 ses engagements de caution totalisaient à 84 000 euros en incluant l’engagement de 35 000 euros mais en excluant celui de 52 000 euros. Lors de la souscription du cautionnement de 52 000 euros son engagement total représentait 136 000 euros.
La vente du bien immobilier, qui n’est intervenue que le 28 mai 2019 donc bien postérieurement au dernier engagement, ne peut pas être prise en compte. À la date des deux derniers engagements de caution M. [F] était encore propriétaire avec son épouse d’une maison d’habitation qu’ils vendront au prix de 235 000 euros le 28 mai 2019, et pour laquelle il ne produit pas d’estimations de valeur aux dates du 9 novembre 2016 et 26 janvier 2017. Un patrimoine immobilier commun d’une valeur minimale de 235 000 euros est donc à prendre en considération.
M. [F], qui ne produit aucune pièce concernant ses comptes et livrets propres et de la communauté à l’époque des cautionnements successifs, n’établit pas que les « économies» déclarées sans autre précision à hauteur de 50000 euros dans la fiche de renseignements du 14 juin 2016 correspondaient à une créance envers la SAS Mat-Eco, étant souligné qu’il avait déclaré dans une fiche antérieure des économies d’un montant de 20 000 euros au titre d’un livret A et d’un LDD. Ainsi, à supposer que l’engagement de 52 000 euros ait été souscrit le 26 janvier 2017, il n’est pas démontré qu’il n’avait plus d’économies en raison de l’abandon par acte du 31 décembre 2016 d’une créance de 48 953 euros qu’il détenait contre la SAS Mat-Eco.
Il ne justifie pas non plus des revenus du couple à la date de souscription des deux derniers engagements, et n’établit notamment pas qu’il ne percevait plus de revenus. M. [F] ne produit pas ses avis d’imposition pour les revenus perçus en 2016 et 2017, et le seul avis produit, – l’avis d’imposition 2019 pour les revenus perçus en 2018 – est inopérant puisqu’il ne concerne pas la période de souscription des engagements litigieux.
Enfin M. [F] allègue le remboursement d’un crédit aux échéances de 1259 euros (cf ses dernières conclusions p. 13) ou de 1090 euros (cf p. 15), mais il n’en avait plus déclaré dans sa fiche du 14 juin 2016, et il ne produit aucun élément de preuve concernant l’éventuelle souscription d’un emprunt après le 14 juin 2016, ni le remboursement d’un éventuel crédit en cours à la date du 9 novembre 2016 voire du 26 janvier 2017.
Dès lors, M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’un engagement de caution pour un montant total de 136 000 euros en incluant les engagements antérieurs était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date du 9 novembre 2016, ni même à celle du 26 janvier 2017 le cas échéant, la valeur de l’immeuble commun couvrant à elle seule largement ce montant.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les engagements de caution de M. [F] n’étaient pas disproportionnés et estimé que la banque peut s’en prévaloir.
Sur la demande d’annulation des cautionnements pour vices du consentement :
– Sur le dol allégué :
L’ancien article 1116 du code civil applicable aux engagements souscrits par M. [F] jusqu’au 1er octobre 2016 dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé».
L’article 1137 du code civil dans sa version applicable aux engagements souscrits postérieurement au 1er octobre 2016, définit le dol comme étant « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol n’est de nature à entraîner la nullité du contrat que si les man’uvres, mensonges ou réticences invoqués ont été déterminants du consentement de la caution. Il incombe à M. [F] de rapporter la preuve des dols qu’il invoque.
Si M. [F] affirme que ses engagements de caution étaient destinés à couvrir les autorisations de découvert accordées par la SA BPALC à la SAS Mat-Eco, il convient de relever que les cautionnements étaient stipulés «tous engagements» et qu’il était ainsi clairement spécifié qu’ils garantissaient toutes les sommes dues par la SAS Mat-Eco, et non pas seulement les autorisations de découverts.
M. [F] ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il ne consentait à s’engager comme caution que si les autorisations de découverts consenties à la SAS Mat-Eco faisaient l’objet d’un écrit, et correspondait à un montant déterminé.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de man’uvre dolosive destinée à faire croire à un découvert autorisé correspondant au montant cautionné, dans la mesure où chaque engagement de caution précise que le montant du cautionnement inclut le principal, les intérêts, ainsi que les pénalités et intérêts de retard éventuellement dus. En outre ces cautionnements sont « tous engagements » et non pas seulement affectés à la garantie d’un découvert en compte de la société.
D’autre part, l’objet du cautionnement est, pour le créancier, d’avoir une garantie se substituant au débiteur défaillant. Il ne peut donc être reproché à la SA BPALC d’avoir sollicité à ce titre M. [F] dans l’hypothèse où la SAS Mat-Eco ne pourrait pas régler ses dettes. De surcroît la SA BPALC n’a mis fin à l’autorisation de découvert de la SAS Mat-Eco que par courrier du 29 mai 2017 soit plus de quatre mois après la signature du dernier engagement de caution, qu’il ait été effectivement souscrit le 9 novembre 2016 ou le 21 janvier 2017.
En outre, en sa qualité de gérant ayant notamment accès au compte courant de la SAS Mat-Eco, M. [F] avait une parfaite connaissance de la situation financière de cette dernière et il n’est pas démontré que la SA BPALC détenait des informations en cette matière que l’appelant ne connaissait pas lui-même. Il sera de plus relevé que, selon le curriculum vitae de l’appelant (cf sa pièce 32), ce dernier avait été gérant puis directeur général depuis 2004 de deux sociétés et que ses fonctions consistaient notamment à «établir les budgets (de ces sociétés), en contrôler le suivi, maintenir les marges». Ces sociétés avaient un chiffre d’affaire de 9 000 000 d’euros pour la première avec 25 salariés, et un chiffre d’affaires de 12 000 000 euros pour la seconde société dont il a été le directeur général de 2007 à 2015 et qui avait 55 salariés. Il avait donc l’expérience de la gestion d’une entreprise, et était en mesure de comprendre la situation financière de la SAS Mat-Eco.
Enfin, s’agissant du dernier engagement de caution portant sur la somme de 52.000 euros, à supposer que l’acte n’ait pas été souscrit le 9 novembre 2016 mais le 26 janvier 2017, M. [F] ne démontre pas l’avoir signé en raison des man’uvres frauduleuses de la SA BPALC.
En premier lieu M. [F] avait une parfaite connaissance de la date à laquelle il a signé son engagement, et aurait pu la rectifier, comme son épouse. S’il devait être admis que l’acte a été antidaté, alors la date exacte de l’engagement n’était ni un élément déterminant, ni un élément inconnu pour M. [F].
En second lieu, si M. [F] a soutenu dans sa lettre du 14 septembre 2017 que le prêt de 50 000 euros qu’il sollicitait pour son entreprise lui avait été promis fin 2016, puis finalement que la banque ne lui a proposé le 20 janvier 2017 qu’une autorisation de découvert de 50 000 euros pour la SAS Mat-Eco avant qu’il ne découvre plus tard que seule une autorisation de découvert de 40 000 euros a été consentie, pour autant il s’agit de ses seules affirmations formulées sept mois plus tard, et il ne démontre pas que l’octroi d’une autorisation de découvert de 50 000 euros était déterminant de son consentement à la date du 26 janvier 2017. En particulier il ne produit pas l’attestation de son expert-comptable qui selon ses dires était présent lors de la réunion du 20 janvier 2017, et n’a pas contesté la lettre du 29 mai 2017 l’informant de la dénonciation d’un découvert de 40 000 euros. Enfin l’éventuelle mention erronée relative à la présence Mme [K] pour recueillir les signatures de M. [F] et de son épouse est sans incidence concernant le consentement de M. [F] au cautionnement lui-même.
En conséquence, la demande d’annulation pour dol des cautionnements « tous engagements» souscrits par M. [F] doit être rejetée. Par ailleurs M. [F] ne formule aucun moyen concernant un éventuel dol relatif au cautionnement du prêt.
– Sur l’erreur :
L’ancien article 1110 dispose que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
L’erreur porte sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté.
L’article 1132 du code civil dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». En vertu de l’article 1133 du code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». L’article 1135 du code civil ajoute que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. »
Il incombe à M. [F] de rapporter la preuve que, le cas échéant, il a commis une erreur concernant ses engagements de caution, ou sur une contrepartie qu’il espérait de la banque.
S’agissant des actes de caution « tous engagements », le moyen selon lequel M. [F] se serait engagé uniquement pour garantir le découvert bancaire de la SAS Mat-Eco puis l’augmentation de celui-ci alors que la SA BPALC aurait eu uniquement comme finalité d’avoir un autre débiteur solvable avant de dénoncer le découvert bancaire doit être rejeté dans la mesure où la SA BPALC n’a mis fin à l’autorisation de découvert de la SAS Mat-Eco que par courrier du 29 mai 2017 soit plus de quatre mois après la signature du dernier engagement de caution, qu’il ait été effectivement souscrit le 9 novembre 2016 ou le 21 janvier 2017.
S’agissant de l’acte de caution du 5 février 2016 garantissant dans la limite de 18.000 euros le prêt de 50.000 euros souscrit par la SAS Mat-Eco, il n’est pas établi que les conditions d’intervention de la garantie consentie par BPI France à hauteur de 35 000 euros ont été portées à la connaissance de M. [F] au jour de la souscription de son engagement, aucune mention en ce sens n’apparaissant dans le contrat de prêt ou dans l’engagement de caution. Il n’est pas non plus précisé que les conditions générales de cette garantie ont été transmises, ni au débiteur, ni à la caution.
Le contrat de prêt de 50 000 euros mentionnait au titre des garanties, sans aucune distinction ni hiérarchie, la garantie accordée par BPI France dans la limite de 35 000 euros ainsi que l’engagement de caution de M. [F] dans la limite de la somme de 18 000 euros. Or, il est constant que la garantie BPI France ne bénéficiait qu’à la SA BPALC. Cette dernière précise d’ailleurs à M. [F] dans son courrier du 14 février 2018 que « le concours apporté par BPI France dans l’opération consiste en une garantie de bonne fin, soit une participation à la perte finale après épuisement des recours utiles contre le débiteur et les coobligés.»
Toutefois M. [F] ne démontre pas qu’il n’aurait pas consenti à l’engagement de caution du 5 février 2016 s’il avait eu connaissance des conditions d’intervention de BPI France, ce d’autant plus que cet engagement de caution lui a permis d’obtenir un prêt pour son entreprise. La preuve d’une erreur déterminante viciant son engagement de caution n’est pas démontrée.
– Sur la violence économique :
L’appelant n’invoque sur ce fondement de vice du consentement pour violence économique que l’article 1143 du code civil. Cependant celui-ci n’étant entré en vigueur que le 1er octobre 2016, il ne peut s’appliquer qu’aux engagements de cautions souscrits postérieurement.
Cet article dispose « qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
A supposer que l’appelant vise également l’ancien article 1113 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d’une violence à son encontre.
Or, si M. [F] soutient que la SA BPALC a exigé son cautionnement à plusieurs reprises, il ne caractérise ni ne justifie d’aucune contrainte, ni d’aucune menace à ce titre. Le seul fait que cinq engagements de cautions aient été sollicités sur la période allant de septembre 2015 à novembre 2016 voire janvier 2017 n’établit pas qu’ils ont été souscrits sous la contrainte ou la menace.
En outre, s’agissant des deux derniers engagements qui sont postérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1143 du code civil, M. [F] ne justifie notamment pas du lien de dépendance dont il se prévaut. Le fait que la société qu’il gérait soit débitrice envers la banque, au titre du découvert en compte courant et du prêt, ne suffit pas à caractériser un lien de dépendance économique de M. [F] à l’égard de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Il n’est pas établi que M. [F] avait perdu son autonomie de décision. En sa qualité de gérant de la SAS Mat-Eco, il pouvait notamment, s’il le souhaitait, changer de banque, ou, si cela s’avérait nécessaire, déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’aucune violence n’avait été commise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements de caution pour vices du consentement.
Sur la demande d’annulation des cautionnements pour absence de cause :
L’absence de cause ne relève pas des vices du consentement et doit être examinée distinctement de ces derniers.
Dans ses dernières conclusions M. [F] n’invoque la nullité pour absence de cause qu’en ce qui concerne le cautionnement d’un montant de 52 000 euros, daté du 9 novembre 2016 et qu’il affirme avoir souscrit le 26 janvier 2017.
L’article 1169 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que «un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire».
À supposer que l’engagement de caution d’un montant de 52 000 euros soit un contrat à titre onéreux visé par l’article 1169 du code civil, la contre-partie de ce cautionnement « tous engagement » était l’ensemble des concours consentis à la SAS Mat-Eco, tant au titre du prêt, qu’au titre d’un découvert en compte, et ce quel qu’en soit le montant. Par ailleurs cette cause existait à la date de l’engagement de caution, et il importe peu que l’autorisation de découvert en compte ait été dénoncée ultérieurement, plus de quatre mois plus tard, le 29 mai 2017.
En conséquence, le moyen invoqué à ce titre par la SA BPALC doit être rejeté. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle de la SA BPALC
– Sur la rupture abusive du concours bancaire alléguée :
Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (‘) Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à la société débitrice la dénonciation d’un découvert autorisé de 40 000 euros par lettre du 29 mai 2017 en lui laissant un délai de 60 jours pour rembourser les concours consentis.
Par ailleurs, à supposer même que la banque lui ait annoncé oralement un découvert autorisé de 50 000 euros ainsi que M. [F] le soutient, elle était en droit de le dénoncer en respectant le délai de préavis de 60 jours, et ce quand bien même le plafond du découvert consenti était loin d’être atteint.
Le caractère brutal ou déloyal de l’interruption du découvert n’est pas établi, ce d’autant plus que l’historique du compte bancaire de la société produit par M. [F] indique qu’il fonctionnait constamment en débit pour plus de 39 000 euros depuis la fin de mois de janvier 2017.
Par ailleurs si M. [F] avait annoncé par courriels des 8 et 27 février 2017 à Mme [K] de la SA Banque populaire qu’il avait obtenu des contrats avec le conseil départemental de l’Eure et Loire représentant 60 000 euros par an sur 3 ans, et celui du Calvados pour 25 000 euros par an sur 3 ans, et s’il lui avait également transmis une liste de ses factures le 23 avril 2017, il s’agissait de prévisions de rentrées financières étalées dans le temps (les factures listées s’élevant de 28,20 euros à 4395,11 euros) et imposant en contrepartie le paiement des fournisseurs et créanciers de la SAS Mat Eco. De plus le mail du 10 mars 2017 de M. [F], – postérieur aux mails de février précités – indiquant qu’il s’était séparé de son salarié, qu’il ne se versait plus de salaire depuis le mois de janvier 2017 pour faire de substantielles économies, et avait rendu un bureau et souhaitait signer un contrat d’affacturage pour faire rentrer de la trésorerie, révèle certes la grande combativité de M. [F], mais également une situation de trésorerie très fragile pour l’entreprise.
Au surplus le défaut de réponse et de rendez-vous suite aux mails de M. [F] démontre soit un manque de temps de la part de Mme [K], soit une gêne ou un manque de courtoisie, mais est relatif à la communication avec le client, et est à distinguer de la dénonciation du concours elle-même
Le caractère fautif de la rupture n’est pas établi, et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts à cet égard.
– Sur le soutien abusif au crédit allégué :
Selon l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Le « moyen » soulevé par M. [F] à l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour soutien abusif n’est pas irrecevable en application de l’article L. 650-1 du code de commerce ainsi que la banque le soutient, étant observé que ledit article prévoit des conditions de fond devant être réunies pour permettre l’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement.
La responsabilité de la banque pour soutien abusif au crédit ne peut être engagée, en application de l’article L. 650-1 du code de commerce, que si elle a commis une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises, et si, en outre, les concours consentis étaient en eux-mêmes fautifs.
Il incombe à M. [F], qui sollicite des dommages-intérêts pour soutien abusif au crédit, de prouver, en plus de la fraude, de l’immixtion ou de la disproportion des garanties, que les concours octroyés par la BPALC étaient fautifs.
En premier lieu M. [F] n’invoque ni fraude, ni immixtion caractérisée dans la gestion de la SAS Mat-Eco.
En second lieu, s’il soutient dans d’autres parties de la discussion que la dernière garantie souscrite d’un montant de 52 000 euros serait disproportionnée, il ne l’évoque pas dans la partie relative au soutien abusif allégué.
En tout état de cause M. [F] ne démontre pas que les deux derniers concours consentis, ayant pour effet de porter le découvert autorisé de 26 000 euros à 35 000 euros puis à 40 000 euros étaient fautifs ainsi qu’il le soutient. Il souligne au contraire dans des développements précédents que la SAS Mat-Eco était en train de prendre son envol commercial et était capable de se relever de ses difficultés financières.
De plus si l’examen des relevés de compte bancaire de la période de janvier à fin juin 2017 qu’il produit révèle que des intérêts au TEG de plus de 13 % ont été prélevés le 06 janvier 2017, 10 avril 2017 et 06 juillet 2017 et représentant 4 469,27 euros au total pour la période du 1er octobre 2016 à fin juin 2017, ils ne caractérisent toutefois pas un crédit ruineux pour l’entreprise, et n’explique pas le montant du découvert en compte.
Enfin s’il produit le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2016, indiquant notamment un chiffre d’affaires de 62 857 euros pour 178 643 euros de charges d’exploitation, la banque conteste en avoir eu connaissance lors des derniers concours consentis en date du 9 novembre 2016 pour l’un, et au plus tard du 26 janvier 2017 pour l’autre, et M. [F] ne démontre pas lui avoir transmis ce document, ni le cas échéant à quelle date.
La demande en dommages-intérêts pour soutien abusif au crédit doit être rejetée.
– Sur l’obligation de mise en garde
Il appartient à la banque de mettre en garde la caution non avertie lors de la conclusion du contrat, quant à sa capacité financière et aux risques d’endettement né de l’octroi de prêts au débiteur principal. La caution doit alors apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du prêt ou du concours financier.
Si la caution est avertie, elle ne peut invoquer le devoir de mise en garde, sauf à démontrer que le créancier disposait d’informations qu’elle-même était en droit d’ignorer.
Or, il résulte des motifs précédemment évoquées qu’en raison de son expérience professionnelle et de ses compétences personnelles, M. [F] était une caution avertie et à même d’apprécier la situation financière de la société qu’il gérait et les risques de chaque cautionnement litigieux, à la date de chacun des engagements. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que la SA BPALC disposait d’informations que lui-même était en droit d’ignorer, étant rappelé qu’il était le gérant de la SAS Mat-Eco et qu’il était ainsi parfaitement informé de la situation financière de cette dernière. Dès lors, la SA BPALC n’avait pas de devoir de mise en garde à son égard.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’appelant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, M. [F] formule des moyens à l’appui de sa demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en page 38 de ses dernières conclusions.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable en l’espèce dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.
En application de ces dispositions, il appartient à la SA BPALC de justifier de l’envoi de ces lettres d’informations annuelles.
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, si la SA BPALC produit des lettres d’information pour les années 2016 à 2019 elle ne justifie pas de leur envoi à M. [F].
La date de point de départ de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas discutée entre les parties. Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2016, date de la première information annuelle due.
La déchéance du droit aux intérêts a une incidence sur la détermination de la dette garantie par la caution. En revanche la caution reste tenue aux intérêts au taux légal sur sa propre dette envers le créancier professionnel, ce à compter d’une mise en demeure qui lui a été adressée personnellement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Alors que la banque est déchue du droit aux intérêts, elle ne justifie d’aucun fondement pour sa demande en intérêts au taux légal s’agissant de la période antérieure à la mise en demeure.
Sur les sommes dues au titre des actes de cautionnement :
– concernant le solde débiteur du compte courant :
Le montant total pour lequel M. [F] s’est porté caution « tous engagements » s’élève à la somme de 118 000 euros.
Ni la date de point de départ de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ni la détermination des « intérêts échus » depuis cette date n’est discutée entre les parties.
Il ressort des pièces de la banque que le solde débiteur du compte courant représentait 32 175,67 euros au 24 août 2017 et que 4 règlements totalisant 10 658,76 euros ont été opérés ensuite, soit un solde débiteur de 21 516,91 euros qui a été déclaré le 17 octobre 2017 par la banque.
Toutefois il ressort de l’examen des relevés de compte courant produits par M. [F] à compter de janvier 2017 d’une part, et de « l’historique du compte client » depuis l’origine, produit par la banque après réouverture des débats, que le solde débiteur du compte courant représentant 32 175,67 euros au 24 août 2017 intégrait des intérêts débiteurs prélevés trimestriellement dans le cadre d’ « arrêtés de comptes », s’élevant à 217,01 euros au 07.04.2016, à 330,84 euros au 06.07.2016, à 741,52 euros au 06.10.2016, à 1335,39 euros au 06.01.2017, à 1537,81 euros au 10 avril 2017 et à 1596,07 euros au 06.07.2017, soit un total de 5 758,64 euros d’intérêts au taux contractuel échus postérieurement au 31 mars 2016, à déduire de la créance de la banque dans ses rapports avec M. [F].
En conséquence, la banque ne peut réclamer à celui-ci qu’une somme de 21 516,91 – 5 758,64 = 15 758 ,27 euros en raison de la déchéance du droit aux intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 31 août 2017.
– concernant le prêt :
M. [F] s’est porté caution du prêt dans la limite de 18 000 euros. Il s’est également engagé en qualité de caution « tous engagements » dans la limite d’un montant cumulé de 118 000 euros.
Il convient de souligner que la date de point de départ de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas discutée entre les parties, et que le décompte de la banque en pièce 24 n’est pas discuté par les parties.
Au vu du décompte produit par la banque en pièce N °24, la créance en principal au titre du prêt représenterait 29 180,42 euros si l’on devait exclure tous les intérêts contractuels échus depuis l’origine du prêt, sans compter les indemnités aux taux de 10 % et 3 % invoqués par la banque.
Toutefois la banque sollicite expressément la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris la disposition du jugement qui a évalué la créance au titre du prêt à la somme de 17 115,85 euros en principal. Dès lors il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la SA Banque populaire Alsace lorraine Champagne une somme de 17 115,85 euros en principal au titre du cautionnement du prêt. En application de l’article 1231-6 du code civil cette somme due par la caution produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2017, couvrant la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. La précédente mise en demeure du 31 août 2017 ne visait qu’une seule échéance impayée s’agissant du prêt – celle du 18 août 2017 -, et non pas le solde du capital, et il se déduit du décompte produit en pièce n° 24 que cette échéance avait par la suite été réglée.
Le jugement est infirmé quant au montant du principal ou quant aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière doit être prononcée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts (contractuels) à compter de la demande du 7 novembre 2018, alors que seuls les intérêts échus et impayés pour au moins une année entière peuvent être capitalisés.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [F], qui reste débiteur envers la banque, devra supporter la totalité des dépens de première d’appel et devra verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– dit que les engagements de caution de M. [F] n’étaient pas disproportionnés,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [F] au titre de la responsabilité délictuelle,
– débouté M. [F] de sa demande de nullité des cautionnements,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [F] aux dépens ;
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA BPALC et M. [F] au titre de ses engagements de caution,
– dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 7 novembre 2018,
– condamné M. [F] à verser à la SA BPALC les sommes de :
– 21 516,91 euros au titre des actes de cautionnement tous engagements des 28 septembre 2015, 10 juin 2016 et 9 novembre 2016, en règlement du solde débiteur de compte courant n°3152150158 de la SASU Mat-Eco, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017,
– 17 115,85 euros au titre de l’acte de cautionnement du 5 février 2016 au titre du prêt n°05822173 accordé à la SASU Mat-Eco augmentés des intérêts au taux conventionnel de 1,9 % à compter du 31 août 2017,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque populaire Alsace lorraine Champagne, appliqués à la créance de la SAS Mat-Eco dans ses rapports avec M. [V] [F], à compter du 31 mars 2016 ;
Condamne M. [V] [F] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne :
– la somme de 15 758, 27 euros au titre du découvert en compte courant n° 31521540158, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017,
– la somme de 17 115,85 euros au titre du prêt n° 05822173, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Y ajoutant
Rejette la demande en dommages-intérêts pour soutien abusif au crédit ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamné M. [V] [F] à verser à la SA BPALC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La greffière La présidente de chambre