Déséquilibre significatif : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00314
Déséquilibre significatif : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00314
Ce point juridique est utile ?

7 septembre 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
23/00314

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/09/2023

la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

ARRÊT du : 07 SEPTEMBRE 2023

N° : 146 – 23

N° RG 23/00314 –

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290226810182

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Bertrand CHARLET , membre de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286192661177

Madame [R] [K]

née le 07 Octobre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre d e la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. LUKAFLO

Prise en la personne de sa gérante Madame [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [R] [K] a constitué le 19 décembre 2016, en tant qu’associé unique, une SARL dénommée Lukaflo, en vue d’exploiter un fonds de commerce de type supermarché.

Le 5 janvier 2017, un contrat de location gérance d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction a été signé entre la société Carrefour Proximité France, bailleur, et la société Lukaflo, preneur, pour exploiter un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché exploité à [Adresse 5], sous l’enseigne Carrefour City.

Le même jour, par acte distinct, un contrat de franchise a été signé entre la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo pour une durée de sept ans.

Par ailleurs, le 5 janvier 2017, la société Lukaflo a conclu avec la société CSF un contrat d’approvisionnement de marchandises ‘Proximité – Réseau Carrefour City’ pour l’exploitation du fonds pour une durée de sept ans.

Mme [R] [K] s’est portée caution de la société Lukaflo au titre du contrat conclu avec la société CSF.

Le 9 mars 2020, la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo ont convenu par actes séparés d’une part de la résiliation du contrat de location gérance en date du 5 janvier 2017, d’autre part de la résiliation du contrat de franchise Carrefour City en date du 5 janvier 2017.

Par acte du 9 novembre 2020, la société CSF a fait assigner Mme [R] [K], en sa qualité de caution de la société Lukaflo, devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 378 051,28 euros due au titre du contrat d’approvisionnement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 2 novembre 2021, Mme [R] [K] et la société Lukaflo, volontairement intervenue à l’instance, ont fait assigner en intervention forcée la société Carrefour Proximité France en annulation du contrat de location gérance et des contrats qui en dépendent. Il a été sollicité reconventionnellement, sur le fondement du dol, au bénéfice de la société Lukaflo le paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financiers résultant de la nullité du contrat de location gérance ayant entraîné la caducité des contrats interdépendants et de la résiliation anticipée, la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’appropriation frauduleuse du fonds de commerce créé par la société Lukaflo, la somme de 500 000 euros représentant la valeur de la clientèle au titre de l’enrichissement injustifié, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CSF a maintenu sa demande de condamnation en paiement de Mme [R] [K] ramenant sa demande à la somme de 156 200 euros.

La société Carrefour Proximité France a soulevé une exception d’incompétence sur le fondement d’une clause compromissoire stipulée à l’article II du contrat de franchise et d’une clause compromissoire stipulée dans la convention de résiliation du contrat de location gérance.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tours :

– s’est déclaré incompétent s’agissant du contrat de franchise conclu entre la société ‘CSF’ (en réalité la société Carrefour Proximité France) et la société Lukaflo et Mme [R] [K],

– a invité les parties à mieux se pourvoir au profit du tribunal arbitral convenu dans ledit contrat,

– s’est déclaré compétent sur la demande portant sur le contrat de location gérance passé entre la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo et Mme [R] [K],

– a renvoyé pour dépôt de dossiers à l’audience du 10 février 2023 à 14h45 (pour dépôt),

– a réservé les autres demandes,

– a réservé les dépens qui seront avancés par la demanderesse, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros.

Suivant déclaration du 3 février 2023, la SAS Carrefour Proximité France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent sur la demande portant sur le contrat de location gérance passé entre la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo et Mme [R] [K], a renvoyé pour dépôt de dossiers à l’audience du 10 février 2023 à 14h45 (pour dépôt), et réservé les autres demandes, et ce au contradictoire de Mme [R] [K] et de la société Lukaflo.

La SAS Carrefour Proximité France a précisé solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent s’agissant du contrat de franchise conclu entre la société CSF et la société Lukaflo et Mme [R] [K] et invité les parties à mieux se pourvoir au profit du traibunal arbitral convenu dans ledit contrat.

Dûment autorisée par une ordonnance de la présidente de cette chambre, substituant la première présidente de cette cour, rendue le 3 février 2023 sur requête déposée le même jour, la société Carrefour Proximité France a, par actes du 8 février 2023, fait assigner à jour fixe Mme [R] [K] et la SARL Lukaflo pour l’audience du 23 mars 2023. Lors de cette audience, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 8 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SAS Carrefour Proximité France demande à la cour de :

Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile et 917 et suivants du même code,

Vu les articles 1443, 1447, 1448 et 1465 du code de procédure civile,

Vu le principe « compétence-compétence » consacré par les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile,

Vu le principe « de l’autonomie de la clause compromissoire » consacré par l’article 1447 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur cette question précise ayant trait à l’étendue de la clause compromissoire, écartant sa nullité et/ou son inapplicabilité manifeste lorsque la clause n’évoque pas expressément la contestation de la validité du contrat :

– Civ 2 ème , 14 mai 1997 (cf pièce n°29)

– Civ 1 ère , 12 décembre 2007 (cf pièce n°37)

– Civ 1 ère , 29 janvier 2014 (cf pièce n° 26)

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :

‘ statué par jugement prétendument réputé contradictoire ; alors qu’en réalité le contradictoire n’a pas été parfaitement respecté au détriment de la société Carrefour Proximité France,

‘ s’est déclaré compétent sur la demande portant sur le contrat de location-gérance passé entre la société Carrefour Proximité France, et la société Lukaflo et Mme [R] [K],

‘ renvoyé pour dépôt de dossiers à l’audience du 10 février 2023 à 14H45 (pour dépôt),

– débouter les intimées de toutes leurs prétentions,

Statuant à nouveau :

– se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant les parties sur toutes demandes portant sur le contrat de location-gérance au profit du tribunal arbitral convenu dans la clause compromissoire insérée dans la convention de résiliation dudit contrat de location-gérance dès lors que,

* il appartient aux seuls arbitres de s’assurer si le litige entre dans le champ d’application de la clause compromissoire,

* il existe à l’évidence un litige né de la dénonciation a posteriori par les intimées de la renonciation à invoquer la nullité du contrat de location gérance telle qu’elle est stipulée dans la convention de résiliation amiable du contrat de location-gérance, ce qui de facto entraîne l’application de la clause compromissoire stipulée dans ladite convention de résiliation amiable,

* les intimées échouent à apporter la preuve qui leur incombe de ce que la clause compromissoire de la convention de résiliation du contrat de location gérance serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable,

* la prétendue nullité du contrat de location gérance est sans effet sur l’application de la clause compromissoire qui est autonome,

Pour le surplus :

– confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral convenu entre les parties pour tous litiges nés du contrat de franchise,

En toute hypothèse :

– condamner in solidum la société Lukaflo et Mme [R] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [R] [K] et la SARL Lukaflo demandent à la cour de :

– dire la SAS Carrefour Proximité France mal fondée en son appel,

– juger qu’en l’absence de clause compromissoire au sein de la convention de location gérance, celle-ci, concernant sa validité et son exécution, ne saurait relever de l’artbitrage,

– juger, en tant que de besoin, que la convention de résiliation de la location-gérance a été obtenue par fraude et constitue un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif de telle sorte qu’elle ne saurait produire effet, en tout cas au-delà de la résiliation qu’elle constate le 9 mars 2020,

– confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Tours s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action en nullité pour dol et en dommages et intérêts au titre du contrat de location-gérance conclu entre la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo,

– condamner la société CPF à payer à Mme [K] et à la société Lukaflo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la débouter de toutes demandes fins et prétentions contraires aux présentes,

– la condamner aux dépens d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, la société Carrefour Proximité France expose que :

– le premier juge a procédé par violation du contradictoire en retenant un moyen soulevé d’office sans préalablement rouvrir les débats et recueillir les observations des parties,

– le premier juge a procédé par excès de pouvoir en violant les articles 1448 et 1465 d’ordre public du code de procédure civile en se déclarant compétent, en présence d’une clause compromissoire, sans pour autant caractériser en quoi celle-ci serait manifestement inapplicable.

En application de l’article 1448 du code de procédure civile, ‘lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction d’Etat ne peut relever d’office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite’.

L’article 1465 du même code dispose que ‘le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel’.

En l’espèce, le contrat de franchise ‘Carrefour City’ du 5 janvier 2017 stipule en son article 12 ‘contestation et interprétation du présent contrat’ la clause suivante :

‘Avant toute action contentieuse, les parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation du présent contrat ainsi qu’à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les parties et ce pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient. Les parties devront se réunir afin de conforter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elles de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre leur différend sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Les parties organiseront la médiation selon le règlement de médiation en vigueur. Les parties s’engagent à partager à parts égales les frais de ladite médiation, tout en conservant à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs.

Les parties entendent conférer à cette procédure, prévue aux alinéas ci-dessus, une pleine force contractuelle. De commune volonté des parties, l’action en justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure sera irrecevable.

(…)

En cas d’échec de la médiation, le différend sera soumis à trois arbitres.

La partie désirant recourir à l’arbitrage adressera à l’autre partie…’.

Le contrat de location-gérance du 5 janvier 2017 conclu entre les mêmes parties ne comporte pas une telle clause.

La convention de résiliation du contrat de franchise ‘Carrefour City’ du 9 mars 2020 contient en son article 4 la même clause d’arbitrage que celle figurant dans le contrat de franchise rappelée plus haut.

La convention de résiliation du contrat de location gérance du 9 mars 2020 en son article 8 stipule : ‘Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l’exécution ou l’interprétation de la présente résiliation seront soumises à trois arbitres.

La partie désirant recourir à l’arbitrage adressera à l’autre partie…’.

Il convient de relever que le contrat de location gérance dont la nullité est recherchée par les intimées, à la différence du contrat de franchise, ne comporte aucune clause d’arbitrage et que la société Carrefour Proximité France se prévaut de la clause d’arbitrage insérée dans la convention de résiliation du contrat de location gérance.

Mme [R] [K] et la société Lukaflo n’étant pas comparantes devant les premiers juges, il appartenait à ceux-ci de statuer en ne faisant droit aux prétentions et moyens de la société Carrefour Proximité France que dans la mesue où ils les estimaient régulières, recevables et bien fondés, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.

En relevant que les clauses du contrat de location gérance ne laissaient pas apparaître la possibilité de recourir à un tribunal arbitral en cas de conflit et en considérant que la clause d’arbitrage figurant dans la convention de résiliation du contrat de location gérance ne prévoyait son application que dans les domaines de l’exécution et de l’interprétation de la résiliation, à l’exclusion de tout autre événement de la vie dudit contrat, les premiers juges n’ont fait que vérifier s’il existait pour le litige dont ils étaient saisis une clause susceptible d’écarter leur compétence, sans soulever un moyen d’office de nature à nécessiter une réouverture des débats.

La violation du principe du contradicroire alléguée par la société Carrefour Proximité France à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris n’est donc pas établie, étant au surplus observé que l’appelante ne sollicite pas l’annulation du jugement.

Si comme le soutient justement la société Carrefour Proximité France le juge étatique ne peut se déclarer compétent en présence d’une clause compromissoire que si celle-ci est manifestement inapplicable, encore faut-il qu’il existe une telle clause. Or comme rappelé plus haut et non contesté, le contrat de location gérance du 5 janvier 2017 ne comporte pas de clause d’arbitrage.

Certes une clause comprommissoire figure bien dans la convention de résiliation du contrat de location gérance -dans les termes repris ci-dessus-, laquelle n’a vocation à s’appliquer que pour ‘les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’exécution ou l’interprétation de la présente résiliation’. En l’espèce, la contestation de Mme [R] [K] et de la société Lukaflo porte sur la formation, la validité du contrat de location gérance (dont la nullité est soulevée) et non sur la résiliation de celui-ci. La conclusion et la résiliation de ce contrat ont fait l’objet de deux conventions distinctes, la première dépourvue de clause compromissoire, la seconde contenant une telle clause. Le litige relevant de la première convention pour laquelle les parties n’ont pas convenu de se soumettre à l’arbitrage en l’absence de clause compromissoire, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir recherché en quoi la clause compromissoire d’une autre convention -non concernée par la demande- serait manifestement inapplicable. De même, il ne saurait être soutenu en l’espèce que seul le tribunal arbitral peut établir les limites de sa propre compétence puisque le contrat de location-gérance en cause ne prévoit pas un tel tribunal.

La société Carrefour Proximité France se prévaut encore de ce que la convention de résiliation en mettant fin au contrat de location gérance d’un commun accord a expressément prévu une stipulation selon laquelle ‘le locataire gérant déclare, en tant que de besoin, renoncer à toute action en nullité concernant ledit contrat’ de location gérance, pour considérer que la convention de résiliation évoquait bien la question de la nullité, la validité du contrat de location gérance étant ainsi entrée dans le champ des prévisions des parties et nécessairement dans le champ d’application de la clause compromissoire.

Il apparaît que la renonciation à toute action en nullité du locataire gérant -insérée à l’article 1er de la convention de résiliation- est sans rapport avec la question de la compétence arbitrale, cette renonciation concernant tout au plus la recevabilité de la demande de nullité et ne modifiant par ailleurs en rien le champ de la clause compromissoire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent sur la demande portant sur le contrat de location gérance passé entre la société Carrefour Proximité France et la société Lukaflo et Mme [R] [K].

La société Carrefour Proximité France, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme [R] [K] et la société Lukaflo la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tours du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Carrefour Proximité France aux dépens d’appel,

Condamne la société Carrefour Proximité France à payer à Mme [R] [K] et la société Lukaflo la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x