Déséquilibre significatif : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00618
Déséquilibre significatif : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00618

12 septembre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
22/00618

N° RG 22/00618 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNV

MPB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile SCHAPIRA

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00197)

rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu

en date du 19 novembre 2021

suivant déclaration d’appel du 10 février 2022

APPELANT :

M. [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000502 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Mme [R] [P]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Marie – Pascale Blanchard, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable du 7 juillet 2010, acceptée le 21 juillet 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M [E] [G] et Mme [R] [P] épouse [G] un prêt immobilier de 173.233 euros amortissable en 300 mensualités de 876, 56 euros selon un taux d’intérêts annuel de 3,60%.

Par ordonnance du 26 novembre 2014, les époux [G] ont obtenu du président du tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu la suspension de leurs obligations pendant 24 mois, sans intérêts.

Par lettres recommandées du 28 novembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 22.947, 85 euros au titre des échéances impayées entre le 20 mars 2017 et le 28 novembre 2018, sous peine de déchéance du terme.

Sur l’assignation délivrée le 15 février 2019 et par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

déclaré recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,

condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [R] [P] divorcée [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 164.778,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.60 % à compter du 4 janvier 2019,

débouté M. [E] [G] de ses demandes,

condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [R] [P] divorcée [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [R] [P] divorcée [G] aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque,

ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration au greffe du 10 février 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu’il les a énumérées dans son acte d’appel.

Prétentions et moyens de M [G] :

Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 et signifiées à Mme [P] épouse [G] le 31 mai suivant, M. [G] demande à la cour de :

réformer le jugement

statuant à nouveau,

constater qu’il n’a pas donné son accord au prélèvement de la somme de 5261,15 euros sur ses comptes,

constater que la clause du contrat au terme de laquelle l’emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente tout compte dont il peut ou pourra être titulaire du montant des sommes exigibles s’analyse en une clause abusive et la dire nulle et non-avenue,

dire que le paiement invoqué de la somme de 5261.15 euros ne saurait interrompre la prescription,

dire que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est prescrite comme ayant été exercée plus de deux ans après la première échéance impayée,

rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,

constater que la somme de 5.261,15 euros prélevée sans autorisation par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’analyse en un indû,

condamner la même à rembourser à M. [G] la somme de 5.261,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa perception,

subsidiairement,

si la cour ne déclarait pas la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes prescrite en son action,

constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a modifié les caractéristiques du prêt immobilier consenti à M. et Mme [G] sans les saisir d’une nouvelle offre ou d’un avenant,

prononcer la déchéance des intérêts,

enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts au taux contractuel, et à défaut la débouter de toute demande,

très subsidiairement,

constater que la CNP a versé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 16.307,61 euros le 16 avril 2019 et 1.973,83 euros le 14 mai 2019 qui devront venir en déduction de sa créance,

réduire dans de substantielles proportions l’indemnité forfaitaire mise à la charge des emprunteurs comme étant manifestement disproportionnée,

dire n’y avoir lieu, tant en première instance qu’en appel, aux vues des circonstances et de la situation de M. [G], à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en cas de réformation,

condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à verser à M. [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

laisser les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.

M. [G] soulève la prescription de l’action en paiement du Crédit Agricole en faisant valoir que :

le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 décembre 2016, ce que ne conteste pas l’établissement bancaire,

si des paiements sont intervenus en mars 2017, ils ont été effectués sans son autorisation, ni mise en demeure préalable et ne constituent pas des paiements volontaires susceptibles d’interrompre la prescription,

le Crédit Agricole ne peut se prévaloir d’un mandat général de prélèvement donné par les emprunteurs l’autorisant à effectuer un tel prélèvement, ni de la faculté de compenser de plein droit toutes sommes dues en vertu du prêts avec celles qu’elle pourrait lui devoir,

une telle clause est abusive et dit être réputée non-écrite.

M [G] considère en conséquence que les sommes prélevées par le prêteur doivent lui être restituées au titre de l’indû.

Il se prévaut de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au motif qu’il a modifié les modalités de remboursement du prêt sans soumettre à l’emprunteur une nouvelle offre, alors que le différé d’amortissement accordé ne relève pas de l’application de stipulations contractuelles, mais par une ordonnance du 26 novembre 2014.

Il conteste le décompte de créance du Crédit Agricole en se prévalant des règlements effectués par la CNP, assureur du prêt.

Subsidiairement, il sollicite la réduction de la clause pénale en faisant valoir que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive au regard de ses ressources financières constituées du RSA.

Prétentions et moyens du Crédit Agricole :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022 et signifiées à Mme [P] épouse [G] le 8 juillet 2022, le Crédit Agricole entend voir :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

débouter M. [E] [G] de l’intégralité de ses demandes,

condamner M. [E] [G] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M.[E] [G] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Pyramide Avocat, avocat sur son affirmation de droit.

Le Crédit Agricole soutient que son action n’est pas prescrite puisque des mensualités impayées ont été régularisées postérieurement à leur échéance et qu’aucune n’a plus été payée à partir de 20 mars 2017, que ces paiements sont intervenus en vertu de la clause des conditions générales par laquelle l’emprunteur a consenti une autorisation permanente de prélèvement au bénéfice du prêteur, que cette clause qui n’opère aucune compensation n’est pas abusive et que ces paiements doivent être considérés comme volontaires.

Subsidiairement, il soutient que seules les mensualités de décembre et janvier peuvent être atteintes par la prescription, cette dernière se divisant comme la dette payable par termes successifs et l’assignation en paiement ayant été délivrée le 15 février 2019.

La banque relève que M. [G] opère une confusion entre le délai de forclusion de l’article R.312-5 du code de la consommation applicable aux contrats de crédit à la consommation et le délai de prescription de l’article R.312-35 du même code dont relèvent les crédits immobiliers tels que celui objet du litige.

Elle conteste avoir modifié les conditions d’obtention du prêt, le montant final des échéances résultant d’un différé d’amortissement dont les emprunteurs ont sollicité le bénéfice conformément aux conditions générales de l’offre initiale.

Elle fait valoir que son décompte intègre bien les règlements effectués par la société d’assurance CNP et s’oppose à la réduction de la clause pénale aux motifs que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ne sont pas applicables au contrat de prêt souscrit en 2010 et que l’indemnité de 7% étant contractuelle, elle s’impose aux parties.

Prétentions et moyens de Mme [P] épouse [G]:

La déclaration d’appel a été signifiée le 12 avril 2022 à Mme [P] épouse [G] qui n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non-recevoir :

Conformément aux dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation devenu L.218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application de l’article 2224 du code civil, ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer l’action et il est de principe qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, et non du premier incident de paiement non régularisé.

Il convient donc de distinguer le sort des échéances exigibles de celui du capital restant dû.

La cour relèvera à l’examen du dernier décompte de la créance du 26 février 2020, que la somme principale initialement réclamée par le Crédit Agricole (154.587,56 euros) correspond au montant du capital restant dû par les emprunteurs au 20 février 2017 et que la demande en paiement ne porte pas sur des échéances impayées avant cette date.

Il est établi que par lettres recommandées du 28 novembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure chacun des époux [G] de lui régler les mensualités du prêt immobilier échues et impayées entre le 20 mars 2017 et le 28 novembre 2018 et les a informés qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, ils seraient déchus du bénéfice du terme.

En vertu de ces mises en demeure et de la clause contractuelle de déchéance du terme, le capital restant dû au 13 décembre 2018, qui selon le tableau d’amortissement s’élevait à 145.553, 98 euros, est devenu immédiatement exigible.

L’assignation en paiement ayant été délivrée aux époux [G] le 15 février 2019, l’action en paiement de ce capital, comme des échéances impayées depuis le 15 février 2017 n’est donc pas prescrite.

L’action en paiement du Crédit Agricole ne portant pas sur le paiement d’échéances antérieures à cette date, le débat sur la validité des paiements effectués le 1er mars 2013, par débit du compte de dépôt des époux [G] est sans incidence sur le cours de la prescription, ces règlements n’ayant pu interrompre un délai qui n’avait pas commencé à courir.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Crédit Agricole.

2°) sur la déchéance du droit aux intérêts :

L’article L.312-8 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d’obtention d’un prêt à taux fixe, notamment relative au montant ou au taux du crédit.

L’offre de prêt du 21 juillet 2010 stipulait que le remboursement s’effectuerait par mensualités de 876,56 euros selon un taux d’intérêts annuel fixe de 3,6%.

Si le tableau d’amortissement transmis aux époux [G] le 15 décembre 2014, révèle un nouveau montant des échéances de 881, 17 euros à compter du 20 février 2011, et non de l’ordonnance du 26 novembre 2014, cette augmentation fait suite à une « pause mensualité-carence » prévue par l’offre de prêt dont les conditions générales au paragraphe « Options Souplesse » permettent notamment à l’emprunteur de suspendre le paiement d’une échéance et de choisir les modalités de reprise du remboursement soit en conservant le montant des échéances et en allongeant la durée du prêt, soit en augmentant le montant des échéances et en conservant la durée de prêt.

L’augmentation des mensualités résulte en conséquence de l’exécution des conditions initiales d’obtention du prêt et ne nécessitait pas de saisir l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.

C’est donc de manière justifiée que le tribunal a débouté M. [G] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et sa décision sera confirmée.

3°) sur la clause pénale :

L’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat de prêt permet au juge de modérer les effets de la clause pénale, nonobstant son caractère contractuel, en raison de son caractère manifestement excessif.

Cette disproportion ne s’analyse pas au regard des capacités financières du débiteur mais à l’aune du préjudice subi par le cocontractant.

L’offre de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur entrainant la déchéance du terme, le prêteur percevra une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts.

Au cas particulier, l’indemnité réclamée s’élève à 11.553, 76 euros.

Selon l’offre de prêt, le coût du crédit en intérêts devait s’élever à 89.736,80 euros lesquels constituaient la rémunération attendue par le prêteur et la défaillance entrainant la déchéance du terme est intervenue dans la huitième année d’exécution d’un prêt d’une durée initiale de 25 ans, à une période où l’amortissement en intérêts est la plus importante.

Le prêteur, qui ne peut réclamer paiement que du capital restant dû et non des mensualités à venir, a ainsi été privé d’une part importante de sa rémunération que la perception d’intérêts de retard sur le solde restant dû ne compensera pas.

C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont considéré qu’en l’espèce, l’indemnité n’était pas manifestement excessive et ont refusé sa réduction. Leur décision sur ce point sera confirmée.

4°) sur les sommes dues en exécution du prêt:

Contrairement aux affirmations de M.[G], le dernier décompte établi par le Crédit Agricole le 26 février 2020 fait apparaître les sommes perçues notamment de la CNP et venant en déduction du solde du prêt avec détail de leur imputation et décompte précis des intérêts.

La somme restant due au 26 février 2020 était donc bien de 164.778, 19 euros et M.[G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres règlements intervenus depuis.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [G]/ [P] au paiement de cette somme outre intérêts.

5°) sur la répétition de l’indû :

Il n’est pas discuté que le 1er mars 2013, cinq écritures ont été passées pour un montant total de 5.261,15 euros en débit du compte joint des époux [G] correspondant aux échéances du prêt des mois d’octobre et novembre 2014, décembre 2016, janvier et février 2017.

Selon les conditions particulières du prêt, la date d’exigibilité des échéances a été fixée au 20 de chaque mois.

Les conditions générales de l’offre de prêt prévoient le remboursement du prêt par prélèvement sur le ou les comptes ouverts par l’emprunteur auprès du prêteur.

Elles comportent en outre une clause d’autorisation de prélèvement au bénéfice du prêteur ainsi rédigée :

« l’emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt. La validité de l’autorisation de prélèvement et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit, si le crédit est soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ».

Par la généralité de ses termes, dont le Crédit Agricole tire la possibilité de prélever sur le compte de l’emprunteur à tout moment et sans avis préalable, la clause ne se limite pas à la simple mise en ‘uvre des modalités contractuelles de paiement pour assurer le règlement au prêteur, le 20 de chaque mois, de l’échéance exigible, mais prive le titulaire du compte, tenu dans l’ignorance de sa date de mise en ‘uvre, de toute faculté de révocation de l’ordre de paiement en cas de litige et confère au prêteur une capacité d’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt.

Cette clause doit être considérée comme abusive et ne peut en conséquence être opposée à l’emprunteur pour justifier les paiements intervenus le 1er mars 2013, et non le 20 mars, qui à défaut d’avoir été valablement autorisés par le titulaire du compte sont indus et doivent lui être restitués.

Le jugement qui a débouté M.[G] de sa demande de restitution sera infirmé et le Crédit Agricole sera condamné à lui restituer la somme de 5.261,15 euros, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 1er mars 2017.

6°) sur les dépens :

Chaque partie succombant partiellement aux prétentions de l’autre, elles supporteront chacune les dépens de l’instance d’appel dont elles ont fait l’avance ainsi que leurs frais de représentation en justice devant la cour.

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 19 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M.[G] de sa demande de restitution,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à rembourser à M. [E] [G] la somme de 5.261,15 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 1er mars 2017,

CONFIRME le jugement dans ses autres dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

REJETTE les demandes de condamnation réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel,

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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