14 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/06195
N° RG 19/06195 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSJC
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 23 juillet 2019
RG : 2017j00896
SAS LOCAM
C/
[L]
SARL LES AMBULANCES GARCIA
SAS INPS GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Me [M] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire d’INPS GROUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
SARL LES AMBULANCES GARCIA au capital de 9.146,94 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONPTPELLIER, sous le numéro ,318 532 959, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-André MERLIN, membre de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS INPS GROUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt reputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2013, la SARL Les Ambulances Garcia a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la SAS Copy Management, devenue INPS Groupe, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1. 937,52 euros TTC. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courrier recommandé du 8 août 2017, la société Locam a mis en demeure la société Les Ambulances Garcia de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 8 septembre 2017, la société Locam assigné la société Les Ambulances Garcia devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la somme principale de 17.193,10 euros.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2017, la société Les Ambulances Garcia a assigné en intervention forcée la société INPS Groupe. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 14 novembre 2017.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société INPS Groupe et Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d’huissier du 14 septembre 2018, la société Les Ambulances Garcia a assigné Me [L], ès-qualités, en reprise d’instance et intervention forcée. L’affaire a été jointe aux précédentes par jugement du 2 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Les Ambulances Garcia et la société INPS Groupe et d’autre part la société Les Ambulances Garcia et la société Locam,
– prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu entre la société Les Ambulances Garcia et la société INPS Groupe,
– prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Les Ambulances Garcia et la société Locam à compter de sa conclusion,
– prononcé la caducité du contrat de garantie et de maintenance conclu entre la société Les Ambulances Garcia et la société INPS Groupe à compter de sa conclusion,
– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes en paiement,
– condamné la société Locam à verser à la société Les Ambulances Garcia la somme de 19.767 euros au titre des loyers indus,
– fixé la créance de la société Les Ambulances Garcia au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INPS Groupe, à titre chirographaire, à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront payés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe,
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
– débouté la société Les Ambulances Garcia du surplus de ses demandes.
La société Locam a interjeté appel par acte du 2 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2020 et signifiées à Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe, le 18 novembre 2020 fondées sur les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants et 1149 ancien du code civil et l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :
– dire bien fondé son appel,
– réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– condamner la société Les Ambulances Garcia à lui régler la somme de 17.193,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2017,
– débouter la société Les Ambulances Garcia de toutes ses demandes,
– la condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Les Ambulances Garcia en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2020 et signifiées à Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe le 16 mars 2020 fondées sur les articles 1184, 1156 et 1152 ancien du code civil, la société Les Ambulances Garcia a demandé à la cour de :
– déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
à titre principal, sur la nullité du contrat de fourniture et de location financière,
– confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris,
– prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société INPS et du contrat de location financière conclu le 24 septembre 2013 avec la société Locam,
– prononcer la caducité du contrat de garantie et de maintenance adossé au contrat de fourniture,
– juger qu’aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,
– condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu’elle a payés du 30 décembre 2013 au 30 juin 2017 soit 19.767 euros,
– débouter la société Locam de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location financière,
– confirmer le jugement entrepris,
– prononcer la résolution du contrat de fourniture,
– prononcer la caducité du contrat de location financière et de prestations de service avec effet à l’expiration de la première période de 20 mois, date du manquement contractuel, soit au 30 août 2015,
– condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu’elle a payés du 30 août 2015 au 30 mai 2017 soit 15.630,09 euros,
– juger qu’aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,
– débouter la société Locam de toutes ses demandes,
à titre très subsidiaire, sur le rejet de la demande en paiement de la société Locam au titre des clauses pénales,
– juger que les indemnités sollicitées par la société Locam à hauteur de 14.960,23 euros en application de l’article 12-2 de ses conditions générales constituent des clauses pénales,
– juger que ces indemnités, en ce qu’elles représentent plus de 3 fois et demie le montant de la créance en principal et qu’elles ne reposent sur aucun préjudice réel et effectif de la société Locam, sont manifestement excessives et partant, susceptibles de numération,
par conséquent,
– réduire à 1 euro la somme de 14.960,23 euros sollicitées par la société Locam à titre d’indemnités,
– juger que la créance de la société Locam ne peut excéder le principal de la créance correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation soit 2.232,87 euros,
à défaut,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente en application des dispositions de l’article L. 442-6 I 2°, laquelle devra être saisie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
en toute hypothèse,
– ordonner la restitution du matériel à la diligence et aux frais des sociétés INPS et Locam,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
– ordonner la compensation des créances réciproques,
– condamner la société Locam au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société INPS Groupe, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 octobre 2019, n’a pas constitué avocat.
Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 octobre 2019, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de fourniture
La société Locam a fait valoir les moyens suivants’:
– l’inopposabilité à l’égard du loueur des clauses ou conditions particulières du bon de commande qui ne lui sont pas expressément dénoncées et donc de l’engagement financier de la société INPS
– l’absence de preuve de ce que la société INPS savait dès la conclusion du contrat qu’elle n’honorerait pas ses engagements
– l’absence de preuve d’un dol par la société Les Ambulances Garcia
– la dénaturation de la clause et de l’engagement pris par le fournisseur puisque la clause indique qu’une participation financière ne pouvait intervenir qu’en cas de souscription d’un nouvel engagement, ce qu’a retenu la cour de cassation dans un litige semblable.
Pour sa part, la société Les Ambulances Garcia a fait valoir’:
– la mise en place par la société INPS d’un stratagème consistant à faire croire à ses clients que sur toute la durée du contrat (5 ans) le montant du loyer sera très modique puisque en grande partie compensé par les ‘participations financières’ qu’elle versera tous les 20 mois,
l’abstention volontaire du fournisseur de préciser que le renouvellement de cette ‘participation’ est soumis à la conclusion d’un nouveau contrat,
– le caractère national de l’escroquerie mise en ‘uvre comme le démontre l’existence d’une ‘association des victimes de la société INPS’ créée en juin 2014,
– la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. mixte 17 mai 2013) qui indique que le contrat de fourniture avec société INPS et le contrat de location conclu avec la société Locam sont interdépendants,
– la réalisation du dol par le représentant du co-contractant, soit la société INPS en l’espèce qui agissait comme représentant de la société Locam
– la caractérisation du dol par la promesse mensongère d’une participation financière périodique renouvelé tout au long du contrat et l’absence d’information sur le fait que le renouvellement de la participation est conditionnée à la conclusion d’un nouveau contrat
– la rédaction ambiguë de la clause concernée
– le fait qu’elle n’aurait pas conclu ce contrant sans les man’uvres employées par la société INPS
– la caducité en conséquence du contrat de location financière puisque la société Locam ne peut valablement prétendre être tiers au contrat
– la nullité des contrats souscrits
– à titre subsidiaire, que la société INPS a manqué à son obligation de verser tous les 20 mois une participation financière,
– que cela a pour conséquence la résolution du contrat de fourniture et, par conséquent, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la clause querellée est la suivante «’Renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois comprenant une nouvelle participation ou solde d’un montant de 9.800 euros, le kit copie à disposition du client, le solde du dossier en cours’».
La lecture exacte de cette mention permet de constater que l’opération porte sur un renouvellement avec solde du dossier en cours ce qui renvoie dès lors à la nécessité de signer un nouvel engagement puisqu’il faut solder l’engagement en cours. La notion de solde de l’engagement en cours renvoie à la souscription d’un nouveau contrat de location financière.
De fait, la société Les Ambulances Garcia qui est un professionnel, ne peut prétendre avoir été trompée au regard des termes employés dans la rédaction de la clause.
En outre, la société société Les Ambulances Garcia ne rapporte pas la preuve d’un dol dans le cadre de la conclusion de son contrat, le dol s’appréciant à la conclusion du contrat et non en raison d’éléments postérieurs comme ceux dont l’intimée entend faire état s’agissant d’autres sociétés extérieures au contrat qui auraient contracté avec la société INPS.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture, et en raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière.
Sur le montant de la créance de la société Locam
Sur ce point, l’appelante a fait valoir’:
– l’absence de preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale présente au contrat
– le rappel de ce qu’elle a payé la totalité du prix de l’appareil fourni à la société Les Ambulances Garcia, qui a ratifié le procès-verbal de livraison et de conformité
– la perte clair d’un gain à son profit.
Pour sa part, la société Les Ambulances Garcia a fait valoir’:
– le caractère manifestement excessif des clauses du contrat de location financière en cas de non-paiement
– le défaut de versement par la société Locam des conditions générales et particulières
– la demande de paiement d’une somme 6 fois supérieure au montant de la créance, entre l’arriéré locatif et la totalité de la somme versée à la société INPS
– la nécessaire modération de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
– l’enrichissement sans cause du bailleur qui obtiendrait le paiement du matériel mais aussi en reprendrait possession
– l’existence d’un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, étant rappelé qu’une action est pendant devant le tribunal de commerce de Marseille compétent en la matière au visa de l’article L446-1 du code de commerce.
Sur ce,
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Les Ambulances Garcia, étant rappelé que les questions relatives au contrat en la présente instance ne relève pas d’une instance tierce, aucun lien suffisant de litispendance n’étant établi.
S’agissant des sommes dues, il convient de rappeler que la société Les Ambulances Garcia s’est engagée au terme d’un contrat de location financière qui implique qu’elle a toujours à sa disposition le matériel financé, et ne peut sur décision unilatérale mettre fin au contrat en l’absence de décision judiciaire.
Le paiement de la totalité du prix d’acquisition ne saurait être assimilé à une clause pénale, relevant uniquement des stipulations contractuelles, mais aussi du mode de financement de l’objet en possession de la société Les Ambulances Garcia.
S’agissant de la clause pénale de 10% imputée sur les sommes, la société Les Ambulances Garcia ne précise pas pour quels motifs exacts cette clause serait excessive, procédant par généralités.
Dès lors, ses demandes ne sauraient être suivies d’effet.
Il convient en conséquence de condamner la société Les Ambulances Garcia à payer à la société Locam la somme de 17.193,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017.
Sur les demandes accessoires
La société Les Ambulances Garcia échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commandant pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute la SARL Les Ambulances Garcia de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la SARL Les Ambulances Garcia à payer à la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels la somme de 17.193,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017,
Déboute la SARL Les Ambulances Garcia de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Les Ambulances Garcia à supporter de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE