Déséquilibre significatif : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00141
Déséquilibre significatif : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00141

26 septembre 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
22/00141

[J] [S]

C/

AXA FRANCE IARD MUTUELLE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F35E

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/00828

APPELANT :

Monsieur [J] [C] [Z] [S]

né le 20 Juin 1972 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉE :

AXA FRANCE IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 pour être prorogée au 26 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [S] est propriétaire à [Localité 4] d’une maison d’habitation avec piscine, qu’il a assurée auprès de la société Axa France Iard Mutuelle (Axa) selon contrat du 25 juin 2013.

Le 3 août 2015, un violent coup de vent a soulevé son abri de piscine qui a tournoyé dans l’air et dont les éléments ont été dispersés à l’extérieur de sa propriété.

Il a immédiatement déclaré le sinistre à la société Axa qui a mandaté un expert, lequel s’est rendu sur les lieux le 2 novembre 2015.

Par courriel du 23 juin 2016, la société Axa a notifié à M. [S] qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre.

Par courrier recommandé du 29 juin 2016, le conseil de M. [S] a vainement demandé à la société Axa d’une part de lui adresser le rapport d’expertise sur lequel elle a fondé son refus de prise en charge du sinistre et d’autre part de revenir sur ce refus.

Par acte du 15 mars 2017, M. [S] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer essentiellement les sommes suivantes :

– en exécution du contrat, 11 743,70 euros, déduction déjà faite de la franchise contractuelle de 228 euros, au titre des travaux de remise en état de son abri de piscine

– pour défaut d’exécution du bonne foi du contrat,

. 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance

. 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

La société Axa a conclu au débouté de M. [S], les conditions d’application du contrat d’assurance n’étant pas réunies.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Dijon a :

– dit que la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie n’est pas rapportée

– débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [S] aux dépens et à payer à la société Axa une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2022.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

‘ en ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la prise en charge du sinistre survenu le 3 août 2015

– déclarer que la compagnie Axa France Iard Mutuelle doit sa garantie au titre de la garantie de base qu’il a souscrite,

– déclarer également qu’elle doit sa garantie au titre de la garantie optionnelle souscrite intitulée ‘Pack Piscine’,

– en conséquence, déclarer qu’elle doit prendre en charge l’intégralité du sinistre survenu le 3 août 2015,

– condamner la SA Axa France Iard Mutuelle à lui règler la somme de 11 743,70 euros, (déduction étant déjà faite de la franchise de 228 euros) au titre des travaux de remise en état, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

‘ en ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur ses autres demandes,

– déclarer que la SA Axa France Iard Mutuelle n’a pas appliqué de bonne foi le contrat d’assurance,

– déclarer qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,

– en conséquence, condamner la SA Axa France Iard Mutuelle à lui règler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :

. 16 800 euros soit 200 euros par mois sur une période de sept ans

. 2 000 euros au titre du préjudice moral,

‘ en ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur l’article 700 et les dépens,

– condamner la SA Axa France Iard Mutuelle à lui règler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

. la somme de 4 500 euros devant le tribunal judiciaire,

. la somme de 3 500 euros devant la cour d’appel,

– débouter la SA Axa France Iard Mutuelle de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SA Axa France Iard Mutuelle aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société AXA France Iard Mutuelle demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d’appel,

En conséquence,

– dire et juger que la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie ‘tempête’ que ce soit au titre de la garantie de base ou de la garantie optionnelle, n’est pas rapportée,

– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

– condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant au jugement,

– condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites aux débats qu’un seul contrat d’assurance lie les parties et qu’au titre des garanties de base, sont couverts les dommages subis par l’habitation et son contenu suite notamment à des événements climatiques qui sont listés et définis en page 5 des conditions générales.

Il est stipulé que la société Axa garantit :

‘ La tempête, c’est-à-dire l’action directe du vent ou le choc d’un élément renversé ou projeté par le vent,

‘ La chute de la grêle

‘ Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures

Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.

….

‘ Le gel des conduites, des appareils de chauffage et des appareils à effet d’eau se trouvant à l’intérieur des bâtiments assurés,

En page 62 des conditions générales, le mot ‘bâtiment’ est défini comme toute construction ancrée au sol par des fondations. Les constructions dont le clos et/ou le couvert sont réalisés en matériau plastique (ou dérivés) ou textile ne sont pas des bâtiments. Cette définition ne s’applique pas aux vérandas.

Par ailleurs, M. [S] a souscrit des garanties optionnelles dont celle dénommée ‘Pack Piscine’.

En page 19 des conditions générales du contrat, il est stipulé que cette option garantit au titre des événements, les événements climatiques avec la précision suivante : Pour la garantie gel, seul est garanti le gel des canalisations alimentant la piscine situées à l’intérieur du local technique.

Il convient de rappeler que la charge de la preuve des conditions d’application de la garantie incombe à l’assuré.

S’il est regrettable que le rapport de l’expert intervenu le 2 novembre 2015 n’ait été communiqué qu’au cours de l’instance devant le premier juge, cette circonstance est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige.

M. [S] soutient que dans l’option ‘Pack Piscine’, les événements climatiques garantis ne sont pas définis et qu’ils ne peuvent pas l’être par référence à leur définition dans l’option de base. Il en déduit que ne peut donc pas lui être opposée la stipulation selon laquelle ces événements doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.

Ce raisonnement fait fi de ce que la souscription de l’option ‘Pack Piscine’ n’a pas donné naissance à un second contrat liant les parties. Elle ne constitue qu’une garantie complémentaire couvrant :

– des biens distincts de ceux constituant l’habitation et son contenu couverts par la garantie de base et définis en page 4 des conditions générales,

– et des événements soit distincts de ceux couverts par les garanties de base (exemple des dommages aux appareils électriques -d’ailleurs étendue à l’ensemble de l’habitation- et des bris de glace des dômes, couverture rideaux et local technique -spécifique à la piscine-) soit identiques à ceux couverts par les garanties de base ; il en est ainsi des événements climatiques, avec pour le gel une stipulation particulière en plus.

Ceci suffit à justifier l’augmentation de la prime d’assurance à laquelle se réfère M. [S].

En conséquence, pour donner lieu à garantie, la tempête du 3 août 2015 qui a endommagé des biens couverts au titre du ‘Pack Piscine’ doit présenter le caractère d’intensité tel que contractuellement défini.

M. [S] soutient par ailleurs qu’il n’est pas enquêteur et qu’il ne peut pas matériellement rapporter la preuve de ce que plusieurs bâtiments dans la commune ou les communes avoisinantes ont été détériorés par la tempête du 3 août 2015.

Toutefois il produit des pièces (attestations – extraits des réseaux sociaux ….) démontrant que cette preuve n’est pas impossible, si bien qu’ainsi que le soutient l’intimée, la stipulation mettant à la charge de l’assuré la démonstration de l’intensité de la tempête n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l’espèce, M. [S] produit l’attestation d’un voisin témoignant que le vent ayant endommagé son abri piscine a emporté quelques tuiles faîtières du toit de ce voisin.

Mais il n’établit pas qu’au moins un deuxième bâtiment tel que défini en page 62 des conditions générales a été impacté par la tempête du 3 août 2015.

En conséquence, la société Axa était fondée à lui opposer un refus de garantie.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de :

– sa demande tendant en exécution du contrat à l’obtention d’une indemnité au titre de la remise en état de son abri de piscine

– ses demandes tendant à l’indemnisation des préjudices causés par le défaut d’exécution de bonne foi du contrat par la société Axa.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et de lui faire supporter les dépens d’appel.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Axa.

Toutefois dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à la nature du litige et à la différence manifeste de situation économique entre les parties à l’instance, la société Axa conservera à sa charge l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [S] à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros à la société Axa France Iard,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel,

Dit n’y a voir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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