Déséquilibre significatif : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02589
Déséquilibre significatif : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02589

28 septembre 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG
21/02589

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02589 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKG

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ORANGE

23 mars 2021 RG :1120000016

[C]

C/

S.A.S. BLUECAR

Grosse délivrée

le

à Me Passeron

Me Andre

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ORANGE en date du 23 Mars 2021, N°1120000016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

né le 12 Mars 1957 à [Localité 6] ([Localité 1])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. BLUECAR immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°502466931 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille ANDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laëtitia GOARANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

En juin 2016, le garage [T] [F] a fait l’acquisition d’une E-Méhari et a souscrit un contrat de location de batterie avec la SAS Bluecar.

Le 20 décembre 2016, Monsieur [O] [C] a acquis ce véhicule et, le même jour, a signé un avenant de transfert du contrat de location longue durée de la batterie, en contrepartie de la somme mensuelle de 79€.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 décembre 2019, le tribunal de proximité d’Orange a enjoint à M. [C] de payer à la société Bluecar une somme principale de 2 369,97 € au titre des loyers impayés outre 6, 06 € au titre des frais de mise en demeure et 51, 48 € au titre des frais de requête.

Le 15 janvier 2020, M. [C] a formé opposition à l’ordonnance, signifiée le 27 décembre 2019 à sa personne, (puis a notamment informé la société Bluecar qu’il n’était plus propriétaire du véhicule E-Mehari).

Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras a :

– accueilli l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer RG 21/19/584 du 10 décembre 2019 et la met à néant,

– condamné M. [O] [C] à payer à la SAS Bluecar la somme de 3634 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2020,

– dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 290,97 euros à compter du 22 août 2019 et pour le surplus à compter de l’assignation,

– déclaré abusive la clause qui prévoit comme seul moyen de paiement le prélèvement automatique mensuel, et en tant que telle la dit inopposable à M. [O] [C],

– condamné la SAS Bluecar à payer à M. [O] [C] la somme de 474 euros en réparation de son préjudice moral pour négligence,

– dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

– ordonné la compensation entre les deux sommes,

– déclaré irrecevable faute d’intérêt né actuel la demande de la SAS Bluecar au titre des loyers à venir,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné M. [O] [C] aux dépens,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [O] [C] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [C] demande à la cour de :

– accueillir l’appel comme régulier et bien fondé,

– adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses présentes écritures,

Y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1119, 1709, 1741, 1240, 1241, 1343-5 et 1347 du code civil,

Celles des articles L121-1 et L111-2 du code de la consommation,

Et celles de l’article 514-1 du code de procédure civile,

A titre principal,

– réformer le jugement entrepris :

– dire que la clause 6.4.1 des conditions générales du contrat de location est à titre principal inopposable à M. [C] ou à titre subsidiaire, abusive et la réputer non écrite,

En conséquence,

– débouter la société Bluecar de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

– réformer le jugement entrepris :

– condamner la société Bluecar à payer à M. [C] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la négligence fautive de la société Bluecar,

– condamner la société Bluecar à payer à M. [C] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’utilisation frauduleuse du mandat de prélèvement SEPA,

– condamner la société Bluecar à payer à M. [C] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son manquement au devoir d’information vis-à-vis de son client.

Y ajoutant,

– condamner la société Bluecar à payer à M. [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– condamner la société Bluecar à payer à M. [C] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire, en cas de succombance,

– réformer le jugement entrepris :

– dire, en cas d’admission des arguments développés à titre principal par M. [C] (inopposabilité ou caractère abusif de la clause litigieuse), interdisant à la société Bluecar de réclamer les loyers jusqu’à ce jour, que la somme due ne pourrait excéder 316 € soit 4 mois de loyer pour les mois de mars 2017 à juin 2017,

– dire n’y avoir lieu à intérêts,

– octroyer les plus larges délais de paiement à M. [C] pour s’acquitter de sa dette,

– confirmer le jugement entrepris :

– débouter la société Bluecar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.

Dans ses dernières conclusions contenant appel incident remises et notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SAS Bluecar demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de proximité d’Orange,

Vu l’appel formé par M. [C],

Vu l’appel incident formé par la société Bluecar,

Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions de M. [C],

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu le contrat signé,

– confirmer le jugement du 23 mars 2021 en ce qu’il a :

* condamné M. [C] au paiement des loyers impayés de février 2017 au 30 décembre 2020, majorés des intérêts de retard,

* ordonné l’exécution provisoire,

* condamné M. [C] aux dépens,

* rejeté toute autre demande de M. [C],

Et à titre d’appel incident,

Réformant le jugement du 23 mars 2021,

– recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Bluecar,

Et statuant à nouveau,

– condamner M. [C] à payer à la société Bluecar la somme de 5 688 € TTC, soit les loyers dus de janvier 2017 à décembre 2022,

– condamner M. [C] à payer à la société Bluecar les intérêts de retard y afférents, à savoir que la somme de 5 688 € sera majorée des intérêts au taux légal de 0, 93 % à compter de la première mise en demeure en date du 22 août 2019,

– déclarer opposable à M. [C] la clause qui prévoit comme seul moyen de paiement le prélèvement automatique mensuel,

– condamner M. [C] à retourner la batterie et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

– condamner M. [C] au paiement des loyers à venir et ce tant qu’il n’aura pas transmis un avenant au contrat de location de batterie régularisée,

– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 29 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur les demandes de la SAS Bluecar,

Selon l’article 1102 du code civil « chacun est libre de contracter …et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi »

Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le 20 décembre 2016, M. [O] [C] a acquis un véhicule E-Méhari et, le même jour, a signé un avenant de transfert du contrat de location longue durée de la batterie, en contrepartie de la somme mensuelle de 79€.

En application de l’avenant signé par M. [O] [C] et notamment l’article 6.4-1, la SAS Bluecar sollicite le paiement des loyers de la batterie à compter de janvier 2017.

M.[O] [C] s’oppose à une telle demande et invoque à titre principal l’inopposabilité de la clause de transfert du contrat, à savoir l’article 6.4-1 du contrat de location et à titre subsidiaire son caractère abusif.

Sur l’inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat de location,

L’appelant soutient qu’il n’a pas eu connaissances des conditions générales et particulières du contrat de location.

Selon l’article 1119 du code civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.»

Il n’est pas contesté que l’avenant au contrat de location de la batterie électrique a été signé le 20 décembre 2016 par M. [C] et le garage [T] et le 2 janvier 2017 par la SAS Bluecar.

L’article 3 de l’avenant stipule que « le locataire transféré déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance du contrat de location comprenant les conditions générales de location de la batterie et les conditions particulières qui se trouvent en annexe 1 » et «avoir obtenu du locataire transférant, préalablement à la signature du présent avenant, toutes les informations et renseignements demandés nécessaires à l’exécution et à la compréhension du contrat de location et s ‘engager à verser au loueur les loyers correspondant au contrat de location batterie à compter de la prise d’effet du présent.’

Cette clause en page 2 du contrat est parfaitement apparente et claire.

Par ailleurs, le premier juge a parfaitement relevé que le véhicule automobile comporte une particularité notoire en ce que son alimentation est électrique et nécessite pour circuler une batterie, qu’ainsi cette batterie n’est pas conventionnellement l’accessoire du véhicule et fait l’objet d’une location.

En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen d’inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat de location.

Sur la clause de transfert du contrat,

La clause de transfert du contrat inscrite à l’article 6.4.1 des conditions générales stipule : « en cas de cession du véhicule électrique E-MEHARI à tout tiers, lorsque le locataire est propriétaire du véhicule, le changement de locataire ne modifie pas les conditions d’application de la garantie. Le locataire s’engage à faire signer l’avenant de transfert du contrat de location concomitamment à la cession du véhicule électrique E-MEHARI dont un exemplaire lui a été remis à la livraison du véhicule électrique ou qu ‘il peut se procurer en le demandant au loueur. Le locataire et le nouveau locataire de la batterie enverront au loueur trois exemplaires originaux de l’avenant de transfert signés de leur part afin que le loueur les signe à son tour et puisse renvoyer à chacun un exemplaire original. Tant que le loueur n ‘aura pas reçu et signé l’avenant de transfert, le locataire restera redevable du loyer de la location de la batterie, quand bien même la cession du véhicule aura déjà eu lieu. »

M. [C] fait valoir que cette clause est abusive au motif qu’ il a vendu le véhicule le 3 juillet 2017, que le contrat de bail portant sur la batterie du véhicule est alors devenu sans objet, qu’ imposer un formalisme aussi lourd de conséquences, à la charge du consommateur, doit être considéré ici comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, que la seule cession du véhicule devrait suffire à faire cesser les obligations du bailleur et à les transmettre au nouveau propriétaire, que c’est tout le montage prévu par la société Bluecar qui est inadéquat et bien trop lourd pour une simple location de batterie pour un véhicule électrique qui est l’accessoire de la chose vendue.

Selon l’article L 212-1 du code de la consommation «Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »

En l’espèce, il convient de rappeler comme indiqué ci-avant que la batterie qui fait l’objet d’un contrat de location ne peut s’analyser comme un accessoire du véhicule.

D’ailleurs M. [C] ne pouvait ignorer la nécessité de transférer le contrat de location de la batterie puisque lors de l’acquisition du véhicule il a lui même signé un avenant au contrat de location et un mandat de prélèvement SEPA aux fins d’être débité de la mensualité du loyer, comme l’a pertinemment relevé le premier juge.

L’objectif de cette clause est d’informer la bailleresse du changement du propriétaire du véhicule et de lui communiquer le nom et l’adresse du cessionnaire laquelle opère subrogation conventionnelle entre le locataire transféré et le locataire transférant.

Cette clause ne crée aucun déséquilibre entre le parties et ne peut être qualifiée d’abusive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarée cette clause d’abusive.

Sur les sommes réclamées par la SAS Bluecar,

La SAS Bluecar sollicite la somme de 5 688 € au titre des loyers dus de janvier 2017 à décembre 2022 et le paiement des loyers à venir tant que M.[C] n’aura pas transmis un avenant au contrat de location de la batterie régularisé.

L’intimée critique la décision déférée en ce qu’elle a appliqué la remise hivernale offrant la gratuité de location pendant 3 mois visée à la page 1 des conditions particulières.

Il ressort des conditions particulières qu’au titre de la « remise hivernale », la première année de location, les mois de décembre, janvier et février sont à 0 au lieu de 79 € TTC.

L’avenant signé par l’appelant stipule en son article 3.1 :

« Le locataire a été informé que le présent avenant n’interrompt pas la durée de la période initiale en cours débutée avec le locataire transféré. Par soucis de clarté, le présent avenant ne fait pas débuter une nouvelle période initiale de 8 ans telle que définie dans le contrat de location »

Il résulte des conditions particulaires que le véhicule a été livré au garage [T] le 9 juin 2016, date de souscription du contrat de location de batterie avec la SAS Bluecar.

Dès lors la première année de location s’étend du 9 juin 2016 au 9 juin 2017.

M. [C] a signé l’avenant le 20 décembre 2016.

Dès lors peu importe que M. [C] n’ait pas été le premier signataire au contrat de location mais le deuxième, il s’agissait bien de la première année de location et la remise hivernale doit trouver application.

M. [C] n’a toujours pas informé la SAS Bluecar selon les modalités de l’article 6.4.1 des conditions générales alors qu’il a cédé le véhicule à M.[R] [H] le 3 juillet 2017.

Il reste donc redevable des loyers jusqu’ à décembre 2022 comme sollicité par la SAS Bluecar.

Ainsi , il sera condamné à lui la somme de :

-année 2017 :10 mois x 79 €= 790 €,

-année 2018: 12 mois x 79 €= 948 €,

-année 2019:12 mois x 79 €= 948 €,

-année 2020 :12 mois x 79 €= 948 €,

-année 2021 : 12 mois x 79 €= 948 €,

-année 2022 :12 mois x 79 €= 948 €,

soit 5 530 € étant noté qu’il a été remboursé du prélèvent SEP A du 23 janvier 2020

M. [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme.

Infirmant le jugement déféré, M. [C] sera condamné à payer à la SAS Bluecar la somme de 5 530 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2019 ( date de la mise en demeure) sur la somme de 2290,97 €, à compter 26 janvier 2021 sur la somme de 1 501,03 €, à compter du 28 décembre 2021 sur la somme de 948 € et à compter du 20 décembre 2022 pour le surplus.

Concernant les loyers à venir, cette demande est fondée en application de l’article 6.4.1 des conditions générales du contrat.

Infirmant le jugement déféré, M. [C] sera condamné au paiement des loyers à venir et ce tant qu’il n’aura pas transmis un avenant au contrat de location de batterie régularisé

S’agissant de la demande de restitution de la batterie, la SAS Bluecar ne peut à la fois solliciter le paiement des loyers et la restitution de l’objet de la location, d’autant qu’il existe une impossibilité de faire, M. [C] n’étant plus propriétaire du véhicule.

Sur les demandes de M.[C],

Sur la clause de paiement, et la demande de dommages intérêts pour négligence et mauvaise foi ,

M. [C] soutient que la clause 5.1 des conditions générales du contrat de location est abusive en ce qu’elle prévoit que « les loyers sont payables par terme à échoir par prélèvement et mensuellement ».

Il ressort de la la recommandation n° 03-01 du 26 septembre 2002 de la Commission des Clauses Abusives que la clause imposant au consommateur un mode de paiement unique est abusive.

En effet, la clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment.

Cette clause est donc non écrite.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Pour autant, même si cette clause est abusive, M. [C] était néanmoins redevable des loyers.

Il est constant que la SAS Bluecar alors qu’elle était en possession d’un mandat SEPA n’a effectué aucun prélèvement jusqu’à celui de janvier 2020 qui a donné lieu à un remboursement.

Elle explique que la non utilisation du mandat par sa non conformité au modèle de mandat Bluecar et indique avoir envoyé les factures pour règlement à M. [C].

Or, d’une part la production de factures n’est pas de nature à prouver qu’elles ont été effectivement adressées à l’appelant et d’autre part les factures produites mentionnent le garage [T].

La SAS Bluecar qui était en possession d’un mandat de prélèvement qu’elle n’a pas utilisé a attendu le 22 août 2019 pour envoyer une lettre recommandée de mise en demeure au locataire.

Cette négligence a contribué à augmenter la dette de M. [C] et a entraîné comme l’a pertinemment relevé le premier juge une baisse de sa vigilance quant à la nécessité d’une démarche active de paiement.

Pour autant, à compter de la mise en demeure, le locataire était alerté de la difficulté.

Pour toute réponse, il s’est rapproché du loueur par courriel pour déclarer « à la prochaine relance injustifiée je dépose plainte. Je n’ai que faire de vos menaces que vous ne pouvez mettre à exécution ».

Outre que ce mail atteste de sa parfaite réception de la demande en paiement des loyers réclamés par la bailleresse, elle traduit également sa volonté de n’accomplir aucune démarche pour régulariser la situation, ayant ainsi participé à son préjudice.

Pour ces motifs, infirmant le premier juge, la somme allouée en réparation de son préjudice sera néanmoins limitée à la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire.

Sur la demande en dommages intérêts pour usage d’un mandat. SEPA caduc,

Il est constant et non contesté que la SAS Bluecar a utilisé en janvier 2020 le mandat SEPA signé par M. [C] alors qu’il était devenu caduc en application des dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et de l’article L. 712-8 du code monétaire et financier.

Il est tout aussi constant que la somme de 79 € prélevée a été remboursée à l’appelant et ce dernier ne justifie pas avoir du effectuer des démarches ou subi des frais.

En conséquence, s’il existe bien une négligence de la SAS Bluecar, M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice même moral.

Il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.

Sur le manquement au devoir d’information :

M. [C] soutient que la société Bluecar a commis une faute caractérisée par un manquement à son obligation d’information en ne portant pas à sa connaissance les conditions générales et particulière du contrat.

Pour les motifs exposés ci avant, le manquement invoqué n’est pas justifié.

Il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.

Sur la compensation,

Les conditions de la compensation étant réunies, il y lieu de l’ordonner.

Sur la demande de délai de paiement de M. [C],

Selon l’article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »

En l’espèce,il ressort de l’avis d’imposition 2019 et 2020 que le couple n’est pas imposable et perçoit une retraite de 1 000 € par mois.

Par ailleurs, ils ont obtenu des délais de paiement du DDFIP du Vaucluse en raison de difficultés financières.

Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de d’ accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C],qui succombe, supportera les dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– condamné M. [O] [C] à payer à la SAS Bluecar la somme de 3634 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2020,

– dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 290,97 euros à compter du 22 août 2019 et pour le surplus à compter de l’assignation,

– condamné la SAS Bluecar à payer à M. [O] [C] la somme de 474 euros en réparation de son préjudice moral pour négligence,

– dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

– déclaré irrecevable faute d’intérêt né actuel la demande de la SAS Bluecar au titre des loyers à venir,

– ordonné la compensation entre les deux sommes,débouté M. [O] [C] de sa demande de délai de paiement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [O] [C] à payer à la SAS Bluecar la somme de 5 530 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2019 sur la somme de 2290,97 € à compter 26 janvier 2021 sur la somme de 1 501,03 €, à compter du 28 décembre 2021 sur la somme de 948 € et à compter du 20 décembre 2022 pour le surplus,

Condamne M. [O] [C] à payer à la SAS Bluecar les loyers à venir et ce tant qu’il n’aura pas transmis un avenant au contrat de location de batterie régularisée,

Condamne la SAS Bluecar à payer à M. [O] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral pour négligence avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la compensation entre ces deux sommes,

Dit que M. [O] [C] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements égaux, le dernier réglant le solde de la dette, le premier versement ayant lieu un mois au plus tard après la notification du présent arrêt et les suivants chaque mois au jour anniversaire du premier d’entre eux,

Dit qu’à défaut de versement d’une seule de ces mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

Déboute la SAS Bluecar de sa demande de restitution de la batterie,

Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel,

Déboute la SAS Bluecar de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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