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5 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/16365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/16365 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPE
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 septembre 2022-Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE RG n° 11-22-795
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 et par Me Elodie aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
INTIMEE
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié en date du 22 décembre 2008, contenant prêt immobilier d’un montant en capital de 1 041 786,42 francs suisses, la société BNP Paribas Personal Finance a présenté au juge de l’exécution de Lagny-sur-Marne une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [P] divorcée [K] le 22 octobre 2019, pour avoir paiement de la somme de 629 146,28 euros.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le juge de l’exécution de Lagny-sur-Marne a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
– déclaré abusives les clauses suivantes du contrat de prêt : ‘ description de votre crédit’, ‘financement de votre crédit’, ‘ouverture d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit’, ‘opérations de change’, ‘remboursement de votre crédit’, ‘charges de votre crédit’, ‘option pour un taux fixe en euros’, ‘option pour un taux révisable en euros’ ;
– dit que la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation ne revêt pas de caractère abusif ;
– anéanti rétroactivement le contrat de prêt ;
– rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance ;
– débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
– qu’un consommateur pouvait soulever à tout moment le caractère abusif d’une clause du contrat par lui signé ;
– que si l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution interdisait au débiteur de former des contestations postérieurement à l’audience d’orientation prévue dans le cadre de la saisie immobilière, le juge devait tout de même examiner les clauses liées à l’objet du litige ;
– que dans le contrat de crédit, la monnaie de compte était le franc suisse, avec ouverture d’un compte à l’emprunteur dans cette monnaie, alors que celle du paiement était l’euro ;
– que le montant du capital en euros était définitivement arrêté à la date d’acceptation de l’offre, alors que les opérations de change auraient lieu au cours de la vie du crédit ;
– que le remboursement de ce dernier se faisait en euros alors que l’amortissement du capital s’opérait en francs suisses ;
– qu’il s’agissait là d’une clause d’indexation déguisée, laquelle devait être claire et compréhensible ;
– que le contrat était particulièrement complexe, s’agissant de 5 clauses insérées sur 6 pages ;
– que Mme [P] n’avait pas été destinataire d’un avertissement sur les risques de change ou de dépréciation de la monnaie de paiement ;
– que le contrat restait taisant sur le contexte économique prévisible ;
– qu’il l’était aussi quant au risque de déplafonnement de la mensualité ou d’augmentation du capital restant dû en euros ;
– qu’avaient été stipulées pas moins de trois clauses relatives au paiement des intérêts ;
– que tous ces éléments formaient l’essentiel du contrat.
Selon déclaration en date du 19 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, elle expose :
– que le prêt ‘Helvet Immo’ était stipulé amortissable sur 25 ans avec un différé de règlement d’un an ; le capital était de 1 041 786,42 francs suisses soit 699 185,52 euros frais de change inclus ; le taux d’intérêt, 4,95 %, était variable, devant être revu tous les cinq ans, alors que le montant de la mensualité restait fixe ; qu’en cas d’augmentation du taux, seule la durée d’amortissement était rallongée, et ce n’était que s’il n’était pas possible de tenir compte de l’augmentation du taux en allongeant de 5 ans le remboursement du prêt que le montant de la mensualité devait s’accroître ; que l’emprunteur avait la possibilité de convertir le capital en euros et/ou d’opter pour un taux fixe ;
– qu’au mois de juin 2014, le prêt s’est retrouvé dans une situation d’impayé si bien qu’elle a dû diligenter diverses mesures d’exécution, notamment une procédure de saisie immobilière ; que lors du prononcé de la déchéance du terme, le taux était de 1,94 % seulement ; que Mme [P] s’est donc retrouvée dans une situation plus favorable que celle ayant présidé à la conclusion du prêt ;
– que le Tribunal correctionnel de Paris l’a déclarée coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses, le 26 février 2020, mais appel a été interjeté du jugement, la Cour d’appel de Paris devant rendre sa décision le 28 novembre 2023 ; que la demande de Mme [P] relative aux clauses abusives est irrecevable, le Tribunal correctionnel de Paris ayant d’ores et déjà indemnisé l’intéressée à hauteur de 188 083,33 euros, en neutralisant tout effet lié à la variation du taux de change, et en replaçant Mme [P] dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle avait souscrit un crédit en euros ;
– qu’en sollicitant l’annulation du prêt devant le juge de l’exécution alors qu’elle n’avait jamais contesté ses clauses devant le Tribunal correctionnel, Mme [P] se contredit nécessairement et le principe de l’estoppel peut lui être opposé ;
– que Mme [P] a reçu une information suffisante et exacte, compréhensible pour un consommateur moyen et lui permettant de comprendre le mécanisme financier d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, avec pour conséquence un risque de change ;
– qu’un document d’information a été joint à l’offre de prêt ; que les clauses litigieuses sont claires et compréhensibles et ne crééent pas de déséquilibre significatif entre les parties ; que d’ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ces clauses ne sont susceptibles d’en créer un que si la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte un risque de change disproportionné ; que tel n’était pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le capital pouvait être converti en euros, alors que l’emprunteur pouvait opter pour un taux fixe et gardait toujours la possibilité de rembourser le crédit par anticipation ;
– que la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation ne revêt pas de caractère abusif, comme l’a justement estimé le premier juge ;
– subsidiairement, qu’en présence d’une clause abusive, l’article L 241-1 du code de la consommation la répute non écrite, le contrat recevant application pour le surplus ; qu’ainsi, seule la clause relative à l’augmentation sans plafond du montant des échéances de prêt serait écartée, ou encore celle relative à la variation du taux de change et du taux d’intérêt ;
– que de plus, les contestations de Mme [P] se heurtent à l’autorité de chose jugée, en vertu de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’à l’audience d’orientation qui s’est tenue dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par elle, la débitrice n’a pas invoqué le caractère abusif des clauses en question ;
– que l’action en nullité des clauses est prescrite par cinq ans ;
– qu’elle s’en rapporte quant au sursis à statuer qui serait sollicité dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris.
La société BNP Paribas Personal Finance demande en conséquence à la Cour de :
– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé non abusive la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] ;
– ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 412 698,25 euros (dette arrêtée au 6 septembre 2023) ;
– condamner Mme [P] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Teytaud dans les conditions fixée à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2023, Mme [P] réplique :
– que le prêt exposait l’emprunteur à un risque financier illimité, car la mensualité était exprimée en euros mais convertie en francs suisses par la banque en application du taux de change en vigueur ; que l’emprunteur était ainsi exposé à un double risque, lié à la variation du taux d’intérêt (notamment en cas de forte inflation) et à celle du taux de change ; qu’il encourait également une augmentation de la durée de remboursement du prêt ;
– que pour le cas où l’emprunteur viendrait à solliciter la conversion du prêt alors que le taux de change euros/francs suisses avait baissé, ce qui s’est d’ailleurs produit dans des proportions importantes en quelques mois, il aurait à régler un capital restant dû sensiblement supérieur au capital emprunté, et ce, sur une durée plus courte, avec une augmentation corrélative du montant de la mensualité ; que la banque, quant à elle, ne courait aucun risque car elle était remboursée en francs suisses du montant du capital qu’elle avait prêté dans cette monnaie ;
– que la société BNP Paribas Personal Finance s’est adonnée à une commercialisation trompeuse, en présentant le prêt comme étant à taux fixe et sans mentionner les risques, alors même que la crise des subprimes avait éclaté dès l’année 2007 ;
– que l’offre préalable utilisait des termes techniques difficilement compréhensibles, et restait taisante sur les risques de change, la seule difficulté évoquée étant le cas où l’emprunteur viendrait à quitter la zone euro ; que l’indexation du prêt sur les francs suisses était purement implicite alors que les clauses y relatives étaient confuses ; qu’il n’était mentionné nulle part qu’en cas de conversion du prêt en euros, le calcul de la contre-valeur du capital restant dû en francs suisses au taux de change avait pour effet une augmentation du montant de la mensualité ; que les annexes, qui présentaient des simulations, étaient trompeuses car prenant en compte des variations du taux de change très inférieures à la réalité ; que la clause d’indexation implicite est abusive, la société BNP Paribas Personal Finance ayant totalement manqué de transparence ; que celle-ci s’est rendue coupable d’une violation de son obligation d’information liée au contexte économique prévisible ;
– qu’en définitive, elle a réglé des sommes très importantes, soit 296 442,51 euros, outre celles appréhendées par la banque par voie de saisie-attribution puis de saisie immobilière ; qu’en effet, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, le prêt a été converti en euros et la dette s’est accrue ;
– que la clause relative à la reconnaissance d’information est abusive, contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution ;
– que les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour de cassation et des juridictions du fond tant civiles que pénales lui sont favorables ;
– que les clauses litigieuses forment un tout indivisible si bien que le prêt ne peut subsister ; subsidiairement, que ledit prêt est nul en raison des pratiques commerciales dolosives et trompeuses imputables à la société BNP Paribas Personal Finance ; qu’en effet l’intéressée lui a présenté le prêt comme étant dépourvu de risques ; que le délai de prescription opposable à ce moyen ne court pas du jour du contrat, mais de celui où elle a eu connaissance des irrégularités l’affectant ;
– que les fins de non-recevoir opposées par la société BNP Paribas Personal Finance ne sauraient être retenues, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant en appel du jugement du Tribunal correctionnel n’étant pas encore rendu ; que de plus, ces décisions ne portent pas sur la responsabilité de la banque ;
– que le moyen tiré de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution est infondé.
Mme [P] demande en conséquence à la Cour de :
– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé de déclarer abusive la clause relative aux informations et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
– déclarer les clauses n° 1 à 9 abusives ;
– anéantir rétroactivement le prêt ;
– rejeter la requête en saisie des rémunérations ;
– subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
– très subsidiairement, annuler le prêt pour pratiques commerciales abusives ;
– très subsidiairement, réduire la clause pénale égale à 7 % du capital restant dû ;
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 123 du même code.
La Cour ayant demandé aux parties en cours de délibéré quelle était la somme qui avait pu être appréhendée par la société BNP Paribas Personal Finance en vertu de la saisie-attribution datée du 20 mars 2016, cette dernière a répondu le 19 septembre 2023 qu’elle avait encaissé la somme de 23 634,08 euros.
MOTIFS
La demande de sursis à statuer doit être rejetée, dans la mesure où la décision que prendra la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris dans le cadre des poursuites pénales engagées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses est sans incidence sur la validité des clauses du contrat litigieux et, par voie de conséquence, sur le montant de la dette de Mme [P].
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci. Ce texte s’applique uniquement à la procédure de saisie immobilière en ce qu’il empêche le débiteur de former, au cours de celle-ci, une fois que l’audience d’orientation a été tenue, des contestations qu’il aurait pu utilement articuler à ladite audience. Il ne régit aucunement la procédure de saisie des rémunérations qui est une instance distincte. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que Mme [P] restait recevable à former les contestations susvisées.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’aucun délai de prescription n’est opposable à l’action en constatation d’une clause abusive.
C’est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance objecte que Mme [P] a d’ores et déjà été indemnisée par le Tribunal correctionnel de Paris en son jugement précité. En effet cette décision de justice n’est pas définitive pour avoir été frappée d’appel devant la Cour d’appel de Paris ; d’autre part, devant la juridiction pénale Mme [P] a réclamé uniquement la réparation de son préjudice directement causé par l’infraction, et non pas la suppression de clauses abusives ainsi que la restitution des sommes payées en conséquence.
Le principe de l’estoppel est défini par la jurisprudence comme une sanction au comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d’une obligation de loyauté processuelle. C’est le contenu des conclusions qui constitue le meilleur indicateur des prétentions des parties.
S’il est exact que devant le Tribunal correctionnel de Paris, la débitrice n’a pas critiqué la régularité des clauses querellées, elle n’en a pas pour autant reconnu la validité, et ces questions échappaient à la compétence de la juridiction pénale qui n’était chargée que de déterminer si la banque s’était rendue coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses.
Il en résulte que Mme [P] est recevable en ses contestations.
Aux termes de l’article L 132-1 du code la consommation devenu article L 212-1, en sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L 132-2, peuvent déterminer les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat
lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
(…)
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement en francs suisses, ce qui implique nécessairement un risque de change, relèvent de l’objet principal du contrat. En effet, elles définissent cet objet principal dès lors qu’elles décrivent et déclinent l’obligation principale de l’emprunteur.
Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives si elles sont rédigées de façon claire et précise. Tel sera le cas si elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également si le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-776/19 à C782-19 du 10 juin 2021, a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Le consommateur devait dès lors être mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret et le mode de calcul du taux d’intérêt de son contrat de prêt, afin de lui permettre d’évaluer les conséquences économiques, potentielles significatives, d’une telle clause sur ses obligations. Cette exigence de transparence nécessite ainsi une information concrète, suffisante et exacte sur le mécanisme d’indexation qui le mette en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l’appui.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
S’agissant de la clause relative à la réception des informations, contenue dans le bordereau d’acceptation de l’offre, ce dernier, daté du 19 novembre 2018, comportait une mention pré-imprimée selon laquelle les emprunteurs déclaraient avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, de la notice d’assurance et du tableau d’amortissement, confirmaient leur déclarations, et reconnaissaient avoir été informés que le présent crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement. Ladite clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties, et se bornait à acter que les époux [K] avaient effectivement reçu les documents susvisés. Elle ne saurait donc être regardée comme abusive, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a refusé de la déclarer comme telle.
Les autres clauses litigieuses prévoient que :
– clause ‘description de votre crédit’ : Le montant du crédit est de 1 041 786,42 francs suisses ; il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire ; la durée initiale est égale à 25 ans (…) ;
– clause ‘financement de votre crédit’ : votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir ‘charges de votre crédit’) selon les modalités définies à l’article ‘opérations de change’ ; le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 688 852,73 euros chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération soit 10 332,79 euros ;
– clause ‘ouverture d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit’ : votre crédit sera géré d’une part en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit, d’autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de crédit (…) ; suivaient des informations complexes relatives au compte interne en euros et au compte interne en francs suisses ;
– clause ‘opérations de change’ : le prêt, objet de la présente offre, est un prêt en francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre (suivaient des informations sur les conséquences d’un départ de l’emprunteur dans un pays situé hors zone euros) ; suivaient également des mentions fort complexes relatives aux opérations de change qui seraient réalisées par le prêteur au cours de la vie du crédit : conversion en francs suisses des règlements mensuels en euros et conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice de l’une des options de changement de monnaie de compte ;
– clause ‘remboursement de votre crédit’ : il était prévu que la monnaie de paiement était l’euro, qu’après un différé d’amortissement de 12 mois, les règlements mensuels seraient de 4 630,07 euros, l’amortissement du capital évoluant en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, l’amortissement étant plus rapide s’il résultait des opérations de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement étant moins rapide dans le cas contraire ; tous les cinq ans, le taux d’intérêt serait révisé et la nouvelle échéance théorique convertie en euros sur la base du taux de change euros contre francs suisses ; il était indiqué que si ce montant mensuel théorique était inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements serait inchangé et la durée du prêt raccourcie, alors que dans le cas contraire, la durée du prêt serait rallongée sur 5 ans maximum, et s’il subsistait un solde débiteur au bout de ce délai, les échéances en francs suisses seraient augmentées en nombre et/ou en montant ;
– clause ‘charges de votre crédit’ : ils comprenaient les intérêts, les charges annexes et les frais d’actes. Le taux d’intérêt initial était de 4,95 % et resterait fixe durant les cinq premières années, puis faute d’option de changement de monnaie de compte ce taux serait recalculé selon des modalités complexes ;
– clause ‘option pour un taux fixe en euros’ et clause ‘option pour un taux révisable en euros’ : elles permettaient à l’emprunteur d’opter pour un passage à taux fixe en euros avec changement de monnaie de compte, ou pour un taux révisable en euros. Suivaient des développements complexes relatifs à la variation du taux et à l’allongement éventuel de la durée d’amortissement.
S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité – les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes, de telle manière que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, notamment celui de voir la durée du prêt s’allonger ou le montant de la mensualité s’accroitre.
En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible au sens de la disposition rapportée ci-dessus, de sorte qu’il convient d’examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que ce dernier s’expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement comme en convient d’ailleurs l’appelante. En regard de ce risque, la banque ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts, sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque, laquelle voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change en vigueur au moment de chaque paiement.
Il faut en déduire que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s’attendre, si Mme [P] avait été normalement informée du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mise en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu’elle accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
La clause prévoyant que si le montant du règlement mensuel théorique était supérieur à celui précédemment payé, et que le maintien des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle majorée de cinq années, les règlements en euros seraient augmentés, était très sybilline et ne permettait pas à l’emprunteur de comprendre dans quelles proportions le montant de la mensualité risquait d’augmenter.
C’est vainement que l’appelante oppose au risque caractérisé ci-dessus la faculté pour l’emprunteur d’opter soit pour un prêt en euros, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors, outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d’option, que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice. Celui-ci est, de plus, contraint par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en termes de période pendant lesquelles il est rendu possible (quelques jours lors des échéances de trois ou cinq ans), deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l’emprunteur, comme le montrent les données financières ci-dessus.
Et la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait se retrancher derrière le fait que les variations du taux de change ont pour effet soit d’allonger soit de réduire la durée du crédit, de sorte qu’elles seraient subies réciproquement par les deux parties, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation en son arrêt daté du 20 avril 2022.
Le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif des seules clauses relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances de prêt et à la variation du taux de change et du taux d’intérêt, revendiqué par la société BNP Paribas Personal Finance, ne saurait être retenu dès lors que l’exécution desdites clauses n’est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus, qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et l’emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n’avaient jamais existé.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance ne doit pas nécessairement être déboutée de l’ensemble de ses prétentions comme l’a décidé le premier juge, mais chacune des parties doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu.
Mme [P] doit restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté soit 699 185,52 euros.
Mme [P] a réglé des mensualités, au jour de la déchéance du terme, à concurrence de 296 422,51 euros. Postérieurement, elle a payé les sommes de 2 657,69 euros, 4 564,62 euros, 2 657,59 euros, 5 664,62 euros et 5 664,62 euros. La saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2016 par la société BNP Paribas Personal Finance ne lui a permis d’appréhender aucune somme, car selon jugement daté du 15 septembre 2016, le juge de l’exécution de Meaux a ordonné sa mainlevée. En revanche, la saisie-attribution du 20 octobre 2016 a été validée par un jugement daté du 16 mars 2017, et la société BNP Paribas Personal Finance a pu appréhender la somme de 23 634,08 euros. Une saisie immobilière a été diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance, le bien ayant été adjugé le 12 janvier 2018 pour la somme de 300 000 euros, et la société BNP Paribas Personal Finance a été colloquée pour celle de 291 663,45 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’autoriser la saisie des rémunérations de Mme [P] à concurrence de 66 256,34 euros.
Mme [P] réclame par voie d’infirmation du jugement des dommages et intérêts à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile. Selon ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Le permier juge a justement relevé que la débitrice ne démontrait pas que la société BNP Paribas Personal Finance aurait adopté une attitude dilatoire. Il apparaît au contraire qu’elle a soulevé des fins de non-recevoir en temps utile dans ses conclusions. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
– REJETTE la demande de sursis à statuer ;
– INFIRME le jugement en date du 5 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance, l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau :
– AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [L] [P] à hauteur de 66 256,34 euros ;
– DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l’exécution de une copie du présent arrêt et de ses actes de signification ;
– CONFIRME le jugement pour le surplus ;
– REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers seront recouvrés directement par Maître Teytaud.
Le greffier, Le président,