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9 octobre 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/00877
MINUTE N° 23/390
Copie exécutoire à :
– Me Julie HOHMATTER
– Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00877 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre du 19 janvier 2018, la société a consenti à Monsieur [J] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes classe C 220 Sportline acquis auprès du garage Kroely, d’une valeur de 46 400 € et ce pour une durée de 37 mois, moyennant le paiement, assurances et prestations facultatives comprises, de 37 loyers mensuels d’un montant de 850,36 € l’un.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 9 octobre 2019, la société a mis Monsieur [J] [B] en demeure de lui régler la somme de 2 629,90 € au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours et l’a avisé qu’à défaut de résiliation, la résiliation du contrat serait encourue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, la société a notifié à Monsieur [B] la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de restituer le bien loué dès réception de ce courrier.
Un procès-verbal contradictoire de restitution de véhicule a été établi entre les parties le 14 novembre 2019.
Il a été vendu aux enchères publiques le 27 décembre 2019 au prix de 20 100 € et par courrier du 31 décembre 2019, la société a mis en demeure Monsieur [B] de lui payer la somme de 19 151,70 € restant due après cession du véhicule.
La société a attrait Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de la somme de 19 196,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] a fait valoir le caractère abusif de la clause du contrat qui l’obligeait à restituer immédiatement le véhicule en le privant de la faculté de proposer un acquéreur dans le délai de
30 jours et a estimé qu’il n’était débiteur d’aucune somme.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a condamné Monsieur [B] à payer à la société la somme de 19 196,90 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020, a débouté Monsieur [B] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 24 février 2022 et par dernières écritures notifiées le 16 février 2023, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de :
-déclarer que l’article 19 contenu dans le contrat de location avec option d’achat revêt le caractère d’une clause abusive,
-déclarer cette clause comme étant réputée non écrite,
-condamner la société CGL à lui payer une somme de 31 000 € en réparation de son préjudice pour perte de chance,
-déclarer qu’il reconnaît devoir la somme de 4 261,07 € au titre des loyers impayés,
-ordonner la compensation des montants,
À titre subsidiaire,
– le condamner à se libérer de sa dette en 24 mensualités,
Dans tous les cas,
-condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, Monsieur [B] fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu le caractère abusif de la clause par laquelle lui était imposée la restitution immédiate du véhicule après résiliation du contrat.
Il soutient avoir été privé de ce fait de sa faculté de présenter un acheteur dans le délai de 30 jours, comme l’autorise la loi et déplore que le véhicule a été vendu pour la somme de
19 112,78 € alors que sa valeur vénale était alors de 31 000 €. Il estime que cette demande, qui ne saurait être qualifié de nouvelle correspond à la juste réparation de son préjudice pour perte de chance.
A tout le moins, il estime que la clause contractuelle relative à la restitution du véhicule combinée à celle prévoyant la faculté offerte au locataire défaillant de présenter un acquéreur est ambiguë et doit s’interpréter en sa faveur.
De même, il estime recevable en appel sa demande de délais de paiement.
Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, la société CGL conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-déclarer irrecevable Monsieur [J] [B] en ce qu’il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages intérêts et en ce qu’il sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
Subsidiairement,
-rejeter ses demandes comme étant mal fondées,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes,
-le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de la société en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société se réfère aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité comme nouvelles en appel des demandes de dommages intérêts et de délais de paiement. Elle conteste l’argumentaire de Monsieur [B] consistant à faire valoir que ces demandes tendent aux mêmes fins que la demande principale tendant à la réparation du préjudice.
Il fait valoir que le droit du bailleur à demander la restitution immédiate du véhicule et celui du locataire défaillant de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation ne sont pas antagonistes dès lors que le véhicule peut être présenté par le locataire au nouvel acquéreur auprès du réceptionnaire qui a conservé le véhicule durant le délai de 30 jours, ce dont Monsieur [J] [B] a été dûment avisé ; qu’en tout état de cause, Monsieur [B] n’a présenté aucun acquéreur, n’a
accompli aucune démarche en vue de la vente amiable de son véhicule et ne peut donc se prévaloir d’aucune perte de chance.
À titre subsidiaire, elle conteste le montant voire l’existence même du préjudice allégué par Monsieur [B].
L’ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le caractère abusif de la clause contractuelle faisant obligation au locataire défaillant de restituer immédiatement le véhicule dès notification de la résiliation du contrat.
En vertu de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée sur un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assortie d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué, que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris et que toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
L’article 19 du contrat liant les parties prévoit qu’en cas de défaillance de la part du locataire dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et que cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et d’autre part l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires.
L’article 5 dudit contrat dispose que, en cas de défaillance du locataire, le bailleur pour exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué, que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris et que toutefois, lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire qu’il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
En l’espèce, après notification d’une mise en demeure restée infructueuse en date du 9 octobre 2019 la partie intimée a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, notifié à Monsieur [J] [B] la résiliation du contrat et a sollicité la restitution du bien loué et des pièces administratives dès réception de ce courrier. La lettre de résiliation précise notamment que:
« En cas de refus de restitution nous procéderons à la reprise judiciaire du bien loué. Conformément aux conditions générales du contrat, nous vous avisons que vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Nous vous rappelons que même en cas de restitution amiable du bien, vous avez la possibilité de faire procéder à l’expertise de la valeur vénale de celui-ci, à vos frais… ».
Le procès-verbal contradictoire de restitution de véhicule du 14 novembre 2019 conclu entre la Compagnie générale de location d’équipements C.G.L., société dont le siège est à [Localité 2] et Monsieur [B] mentionne que la défaillance du locataire a causé la résiliation du contrat entraînant à la charge de celui-ci toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement ; que le véhicule restitué sera vendu par CGL ou par tout autre personne qu’elle pourra se substituer de gré à gré aux enchères au plus tôt dans les 30 jours à compter de la résiliation du contrat, et précise que conformément aux dispositions de l’article D311-8 du code de la consommation, le
locataire reconnaît être parfaitement informé de ce délai durant lequel il a la possibilité de présenter une offre écrite d’achat pour le véhicule, émanant d’un tiers solvable, cette offre d’achat restant soumise à l’agrément de CGL et que passé ce délai de 30 jours et sauf dérogation exprès accordée par CGL, il sera procédé à la vente du véhicule que le locataire s’interdit de remettre en cause.
Ce procès-verbal n’indique pas dans quels locaux et dans quel lieu le véhicule restitué sera stationné.
Ce véhicule a été vendu par la société CGL aux enchères publiques le 27 décembre 2019 au prix de 20 100 € dont à déduire les frais de vente soit un montant net à régler de 19 112,78 €.
L’article 19 du contrat litigieux qui impose au preneur de restituer le véhicule loué et les pièces administratives y afférentes dès réception du courrier de notification de la résiliation du contrat, empêche ou du moins rend bien plus complexe et hasardeuse la possibilité pour le locataire de mettre en ‘uvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par l’article D 311-8 précité. Cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au demeurant, la commission des clauses abusives recommande depuis plus de dix ans l’interdiction de telles clauses, reconnues abusives par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013.
Il convient donc de déclarer abusive et non écrite en l’espèce la clause contractuelle imposant la restitution immédiate du véhicule et des pièces administratives y attachées, dès notification de la résiliation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la défense à l’action en paiement initiée par la société C.G.L. devant le premier juge a été articulée autour de la notion de perte de la chance de proposer un acquéreur à un prix plus avantageux que celui qui a été retiré de la vente aux enchères publiques, chance dont Monsieur [B] déclarait avoir été privé dès lors qu’il avait dû restituer le véhicule par l’effet d’une clause abusive du contrat.
Dès lors, la demande de dommages intérêts à raison de cette perte de chance, formée devant la cour d’appel, constitue la conséquence et le complément de la défense opposée à la demande principale devant le premier juge.
Cette demande apparaît donc recevable.
Pour autant, il appartient à Monsieur [B] de rapporter la preuve de la réalité et de l’importance de la perte de chance invoquée.
À cet égard, l’appelant produit à la cour un document faisant apparaître qu’un véhicule Mercedes classe C 2017 IV 220 D Sportline 4Matic 7G-Tronic Plus dont la date de première mise mise en circulation serait au mois de mars 2017 et avec un kilométrage de 39 775 kms aurait une valeur de 30 000 € au mois de mars 2022.
L’appelant n’a pas justifié de l’identité du site Internet qui aurait été consulté ou en tous cas de celle de l’organe émetteur.
N’étant ni authentifié ni authentifiable, ce document ne peut valoir de preuve dans la présente instance.
Il ressort toutefois du bordereau de vente aux enchères publiques du véhicule Mercédès litigieux, produit par l’organisme de crédit, que la cote argus du véhicule s’établissait à 25 611 € et le réel à 27 466 € de sorte que le prix d’adjudication de 20 100 € a correspondu à 78,48 % de la valeur argus ou 73,18 % de la valeur réelle du véhicule.
Monsieur [B] ne produit aucun document émanant d’un vendeur automobile voire d’un concessionnaire Mercedes, voire encore d’un potentiel acquéreur dont il résulterait que, eu égard au marché, le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat litigieux, aurait pu, dans un laps de temps très réduit, trouver un acquéreur potentiel au prix de 27 466 € .
Dans ces conditions, il peut être retenu que Monsieur [B], qui a été dépossédé, par l’effet d’une clause contractuelle jugée abusive, du véhicule et des ses documents administratifs dès le lendemain du jour de la notification de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, a perdu, dans une proportion que la cour évalue à 50 %, la chance de proposer dans un délai de trente jours un acquéreur au prix de 27 466 €.
Son préjudice s’évalue donc à la somme de 27 466 € – 20 100 € X 50 % = 3 683 €, somme au paiement de laquelle l’intimée sera condamnée avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la créance de la société CGL
En vertu de l’article L 132-1 du code de la consommation, le contrat est applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
En l’espèce, les articles 19 et 5 du contrat, qui sont la reprise des articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, organisent les conséquences de la résiliation du contrat, lequel peut subsister sans la clause abusive déclarée non écrite.
La circonstance que le locataire défaillant ait été contraint de restituer immédiatement le véhicule en vertu d’une clause jugée abusive, ne prive pas le bailleur, qui a par ailleurs été condamné à réparer le préjudice qui en est résulté, de la faculté d’obtenir le paiement outre des loyers impayés de l’indemnité de résiliation selon les calculs prévus au contrat et aux articles L 312-40 et D312-18 du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la partie intimée s’établit ainsi que suit :
– loyers impayés : 4 261,07 €
– indemnité de résiliation :
loyers hors-taxes restant à échoir : 9 959,91 €
valeur résiduelle HT : 18 333,33 €
Total : 28 293,24 €
TVA : 5 668,65 €
Total indemnité de résiliation TTC : 33 951,89 €
Déduction prix de vente net du bien loué : 19 112,78 €
Intérêts de retard arrêté au 8 avril 2020 : 96,71 €
TOTAL créance 19 196,90 €
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande qui ne constitue pas une demande nouvelle dès lors que les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause, sera déclarée recevable.
Monsieur [B] ne produit aucun justificatif de ses revenus pour l’année 2022 non plus que pour les premiers mois de l’année 2023.
Sa demande, insuffisamment étayée, ne pourra donc prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les prétentions de Monsieur [J] [B] n’ont été admises que très partiellement de sorte que les dépens d’appel seront mis pour les trois quarts à la charge de Monsieur [B] et pour le quart restant à la charge de la société CGL.
L’équité justifie dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [B] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 19 196,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 et dans ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer abusives certaines des clauses contractuelles,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la clause imposant la restitution immédiate du véhicule financé dès notification de la résiliation du contrat de location avec option d’achat présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite,
CONSTATE que le contrat des parties pouvant subsister sans la clause abusive déclarée non écrite, reste applicable dans toutes ses autres dispositions,
DECLARE recevable la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [J] [B],
CONDAMNE la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3 683 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONSTATE la compensation de plein droit des créances réciproques,
DECLARE recevable la demande en délais de paiement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés pour les trois quarts par Monsieur [J] [B] et pour le quart restant par la société C.G.L.
La Greffière La Présidente