AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, demeurant …, villa 66, les Vergès de Gairaut, 06100 Nice,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Arnold Y…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par M. Y… en qualité de prothésiste dentaire à compter du 24 mars 1987 ;
qu’à la suite d’un arrêt de maladie, l’employeur a pris acte de la rupture par lettre du 13 octobre 1989;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que si la rupture incombe à l’employeur, elle n’est pas automatiquement abusive alors qu’il résulte des témoignages versés aux débats et des courriers échangés entre les parties que le salarié entretenait une mauvaise ambiance de travail, qu’il critiquait l’employeur et avait émis à plusieurs reprises l’hypothèse de quitter le travail; que ce comportement rendait impossible la continuation des relations de travail dans une petite entreprise;
Qu’en statuant ainsi, en examinant d’autres motifs que ceux invoqués dans la lettre du 13 octobre 1989 dans laquelle l’employeur prenait acte de la rupture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;