AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN, SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Alexandre, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 1997, qui, pour exercice illégal de l’art dentaire, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, et des articles 388, 527 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme qu’Alexandre X…, prothésiste dentaire, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 8 juin 1995, pour avoir pratiqué, courant 1990 et 1991, des actes relevant de l’art dentaire sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste, et alors qu’il n’était pas régulièrement dispensé de la possession de ce diplôme, délit prévu et réprimé par les articles L. 373, 1 , et L. 376 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d’appel retient qu’au cours de l’année 1991, ce dernier, qui disposait dans son cabinet d’un fauteuil dentaire, a procédé, de façon habituelle, à des prises d’empreintes ainsi qu’au remplacement et à la pose de prothèses dentaires de patients, attirés par des publicités précédemment parues dans la presse locale ;
Qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, la cour d’appel, qui n’a nullement excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui, pour partie, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu’être écarté ;