AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1996), que Mme Y…, engagée le 1er février 1992 en qualité d’employée prothésiste dentaire par M. X…, a été licenciée le le 18 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que Mme Y… fait grief à la cour d’appel d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu’elle s’est déterminée sur des faits hypothétiques ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu’à remettre cette appréciation, ne saurait être accueilli ;