Prothésiste dentaire : 12 juillet 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-43.225

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Prothésiste dentaire : 12 juillet 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-43.225

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X…, demeurant à Renon, Cabanac, 33550 Langoiran,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Bodinaud Christian, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bodinaud Christian, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-4 du Code du travail et l’article 14 de la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la durée de la période d’essai est fixée à un mois, renouvelable une fois par notification à la diligence de l’employeur ; que, pendant cette période d’essai, les parties peuvent se séparer après préavis de 48 heures ;

Attendu qu’après la rupture amiable de son contrat d’apprentissage intervenue le 30 novembre 1990, M. X… a été engagé par la société Bodinaud en qualité de prothésiste dentaire stagiaire ; que, par lettre recommandée du 27 décembre 1990, l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat en se prévalant d’une rupture en période d’essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’en l’absence de clause contraire du contrat de travail, les dispositions de la convention collective applicable prévoyant une période d’essai s’appliquent de plein droit aux rapports contractuels ;

que la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, applicable en l’espèce, prévoit en son article 14 une période d’essai fixée à un mois ; que, compte tenu de la spécificité du contrat d’apprentissage et de l’autonomie du contrat de travail tacitement intervenu à la suite de la rupture amiable du contrat d’apprentissage à la fin du mois de novembre 1990, la période d’essai conventionnelle d’une durée d’un mois s’appliquait bien à ce contrat de travail et était en cours lorsque le nouvel employeur de M. X… lui a notifié sa décision de ne pas le conserver dans son effectif par lettre recommandée du 27 décembre 1990, sa collaboration ne lui convenant pas ; que la société Bodinaud ayant régulièrement rompu le contrat de travail avant l’expiration de la période d’essai et nonobstant le préavis dont celle-ci s’est ultérieurement reconnue débitrice envers lui, M. X… n’est fondé à réclamer au titre de cette rupture ni dommages-intérêts ni indemnité de licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 14 de la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire se borne à fixer la durée maximale de la période d’essai, sans prévoir que tout contrat doit comporter une telle période, en sorte que cette disposition n’institue pas une période d’essai obligatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Bodinaud Christian aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


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