AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y…,
2 / Mme Claudine X…, épouse Y…,
demeurant ensemble 14, allées Léon Gambetta, 13001 Marseille,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) de Mondès, dont le siège est …,
2 / du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Berthoz, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y…, de Me Cossa, avocat de la SCI de Mondès et du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que le règlement de copropriété était clair en ce que la courette sise au 1er étage incluse dans le lot n° 2 qui y a seul accès et qui est expressément rattachée aux parties privatives comprises dans ce lot, ne devait pas être considérée comme partie commune, la cour d’appel, abstraction faite d’une erreur dans l’orthographe du mot « visé » tel que reproduit, n’a pas dénaturé ce règlement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que les époux Y… demandaient l’annulation de la décision n° 1 de l’assemblée générale du 21 juin 1995 en ce qu’elle comportait l’imputation à la charge de Mme Y…, ancienne syndic bénévole, d’une certaine somme en suite d’une décision d’une précédente assemblée générale, la cour d’appel, qui a examiné cette décision de l’assemblée générale du 14 avril 1994 telle que mentionnée sur l’original et sur la reproduction dactylographiée de son procès-verbal, sans y déceler de contrariété, a pu en déduire l’inanité de l’allégation des époux Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;