AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Joël,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste en récidive et fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l’épreuve, a constaté l’irrecevabilité de sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 132-9 et 132- 10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a constaté l’état de récidive légale pour infirmer le jugement quant à la peine, condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement pour partie ferme, et déclarer irrecevable la demande de confusion des peines ;
« aux motifs que l’état de récidive légale constaté à l’audience lors de l’examen de la demande de confusion de peines, et dont il a été débattu, est caractérisé en raison de la condamnation contradictoire de l’intéressé par cette Cour le 21 mai 1996 pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, devenue définitive lorsque les faits objet de la présente poursuite ont été commis ;
« alors que l’état de récidive n’était pas visé dans le titre de la poursuite, et aucune mention de l’arrêt n’indique que le prévenu ait accepté d’être jugé sur cette circonstance aggravante qui n’a, d’ailleurs, pas été envisagé lors des débats au fond proprement dits, mais seulement « lors de l’examen de la demande de confusion des peines », sans qu’il ait été alors justifié de ce que le prévenu ait été mis en mesure de préparer sa défense sur cet élément d’aggravation relevé d’office par la cour d’appel » ;
Attendu que Joël X…, prothésiste dentaire, est poursuivi pour avoir, en 1996 et février 1997, exercé illégalement la profession de chirurgien dentiste et fait de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues ; que les premiers juges l’ont condamné à 5 ans d’interdiction d’exercice de toute activité professionnelle ou sociale en relation avec les soins et les prothèses dentaires et ont ordonné une mesure de publication ;
Attendu que, pour réformer cette décision sur la peine, faire application au prévenu des dispositions de l’article 132-10 du Code pénal, et le condamner à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, comportant l’obligation de ne pas se livrer aux activités professionnelles dans l’exercice ou à l’occasion desquelles les infractions ont été commises, les juges du second degré énoncent qu’ils ont constaté à l’audience, en examinant la demande de confusion de peines formulée par l’intéressé devant les premiers juges, que celui-ci a, aux termes d’un arrêt définitif rendu le 21 mai 1996 par la même cour, été condamné à 300 jours-amende de 200 francs pour le délit d’exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste ; qu’ils ajoutent que cet état de récidive a été soumis aux débats contradictoires à l’audience ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il ressort que le prévenu a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il était l’objet et mis en mesure de se défendre sur la circonstance aggravante de récidive retenue à sa charge, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;