CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° K 16-12.746
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société JM Dental, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Laboratoire [N],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La société JM Dental a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société JM Dental, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, par décisions des 7 juillet 2003 et 3 octobre 2007, le caractère professionnel des maladies déclarées successivement par M. [H], salarié du laboratoire [N], devenu la société JM Dental, en qualité de prothésiste dentaire, au titre des tableaux n° 82 et 25 des maladies professionnelles ; que M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :