Prothésiste dentaire : 29 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.315

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Prothésiste dentaire : 29 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.315

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10761 F

Pourvoi n° Z 15-29.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chartres dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à Mme Y… Z…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chartres dentaire ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chartres dentaire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chartres dentaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Chartres Dentaire à verser à Mme Z… les sommes de 151,40 euros à titre de rappel d’heures de travail, 15,14 euros au titre des congés payés afférents, d’AVOIR dit que les créances salariales produiraient intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société Chartres Dentaire a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, d’AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt, d’AVOIR condamné l’employer aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Considérant que les parties s’opposent sur le point de savoir qui a pris l’initiative de réduire le nombre d’heures de travail par rapport au contrat de travail ;
Considérant Mme Z… soutient que, sans avoir recueilli son accord, en novembre 2011, l’employeur a réduit à 155 heures le nombre d’heures travaillées qu’elle devait accomplir ;
Que la société CHARTRES DENTAIRE réplique que Mme Z… lui a imposé de nouveaux horaires de travail et qu’elle lui a payé 4 heures supplémentaires en novembre 2011 ;
Considérant qu’il ressort de la simple lecture des bulletins de paie versés aux débats par la société CHARTRES DENTAIRE qu’elle a rémunéré Mme Z… :
– sur la base de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine) et qu’elle a ajouté à ces heures des heures supplémentaires pour parvenir à un total d’heures payées de 169 heures au moins ;
– en novembre 2011, sur la base de 151,67 heures et de 4 heures supplémentaires soit un total de 155,67 euros ;
Considérant que la rémunération d’un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l’employeur ne pouvait la modifier sans son accord ;
Qu’il résulte de la lettre que Mme Z… a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ;
Qu’en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l’expiration du délai de 6 mois de l’article L 1234-20 du code du travail ;

Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme Z… la somme 151,40 euros bruts de représentant 13,33 heures supplémentaires à 125% à laquelle s’ajoutera les congés payés pour 15,14 euros bruts.
(…)
Sur les intérêts de retard
Considérant que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens
Considérant que pour assurer sa défense, Mme Z… a dû exposer des frais irrépétibles de procédure tels que le timbre fiscal ;
Que l’équité commande de l’indemniser à hauteur de 500 euros ;
Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée au paiement de cette somme ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE succombe pour l’essentiel à l’action ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CHARTRES DENTAIRE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et infirmé sur les dépens » ;

1 – ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en l’espèce, pour dire que Mme Z… s’était vu imposer une réduction unilatérale de son temps de travail et, corrélativement, une diminution de sa rémunération, la Cour d’appel s’est fondée sur un courrier de la salariée aux termes duquel celle-ci contestait la réduction unilatérale de son temps de travail, ainsi que sur les réserves émises par cette dernière lors de la signature de son solde de tout compte (production n° 6 et 18) ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2 – ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d’analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait un courrier du 20 décembre 2011 reprochant à la salariée d’avoir de son propre chef diminué son temps de travail et l’enjoignant de reprendre ses horaires contractuels ; que l’employeur ajoutait que ce courrier était demeuré sans réponse et sans contestation de la part de la salariée ; qu’en s’abstenant totalement de viser et d’analyser cette pièce, serait-ce sommairement, et d’apprécier la passivité de la salariée à réception, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Chartres Dentaire à verser à Mme Z… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’AVOIR dit que les créances salariales et assimilées produiraient intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société Chartres Dentaire a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, d’AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt, d’AVOIR condamné l’employer aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Considérant qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l’article L 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mme Z… fait valoir qu’elle a été choquée par les pratiques de son employeur auquel elle reproche les comportements suivants :
– ne pas lui avoir payé ses frais kilométriques alors qu’il lui avait demandé d’utiliser son véhicule personnel pour exécuter ses tâches de coursier,
– ne pas lui avoir remis son contrat de travail écrit malgré sa demande, avoir diminué d’office son nombre d’heures de travail sans avoir obtenu son accord préalable,
– ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires,
– ne pas lui avoir adressé ses derniers bulletins de paie,
– ne pas avoir transmis l’attestation de salaire à la caisse pour l’empêcher de percevoir les indemnités journalières au point que le contrôleur du travail a dû intervenir pour qu’elle puisse les obtenir,
– avoir déposé le 8 novembre 2011 dans sa boîte aux lettres un chèque et un bulletin de salaire datés du 24 octobre après la rupture de son contrat de travail,
– avoir tenu des propos humiliant à son égard en disant ‘ qu’elle faisait un mauvais travail, qu’elle travaillait comme un sagouin’, ‘vous seriez un mec faudrait vous rentrer dans les plumes’ et ‘ nous savions le temps travaillé, vu qu’on savait le temps qu’elle faisait, on la surveillait,’
– n’avoir eu ni de réelle volonté de reclassement ni le souci de remplir ses obligations,
Que Mme Z… souligne que le médecin du travail a admis qu’elle semblait souffrir d’un état dépressif en relation avec son travail ;
Considérant que la matérialité des comportements en lien avec les heures supplémentaires non-payées, la non-remise des bulletins de salaire, le dépôt tardif dans la boîte aux lettres d’un chèque et d’un bulletin de salaire et l’usage du véhicule automobile personnel de la salariée à des fins professionnelles n’est pas établie par les documents fournis ; que Mme Z… procède par de simples affirmations ;
Considérant que le compte rendu de l’entretien préalable, qui démonterait, selon la salariée, l’emploi de propos pour la déstabiliser ainsi que l’absence de volonté de pourvoir à son reclassement et de remplir les obligations nées du contrat de travail, demeure insuffisant dans la mesure où ce compte-rendu ne comporte que les notes personnelles de son rédacteur lesquelles sont parfois détachées de leur contexte ;
Considérant par contre qu’il est établi par la production :
– des bulletins de paie que la société CHARTRES DENTAIRE a diminué les horaires de travail de Mme Z… ;
– des lettres des 2 février et 11 avril 2012 que l’employeur a menacé la salariée de la licencier pour faute grave parce qu’elle était absente de son poste depuis le 1er février et le 4 avril 2012 et ce, alors que Mme Z… était arrêtée pour maladie ;
– de la lettre du contrôleur du travail du 22 mars 2012 que celui-ci avait écrit à la société CHARTRES DENTAIRE pour lui demander de transmettre une attestation à Mme Z… pour faciliter le versement des indemnités journalières ;
– des certificats médicaux et avis d’arrêt de travail que Mme Z… a été arrêtée pour état dépressif et état dépressif réactionnel et que cet état est apparu en lien avec des difficultés professionnelles aux médecins ;
Considérant que ces derniers faits font présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE a expliqué que l’avis d’arrêt de travail du 1er février 2012 ne lui était pas parvenu lorsqu’elle a écrit à Mme Z… ; que n’ayant pas pu lire totalement l’avis d’arrêt de travail du 4 avril 2012 et n’ayant pas de nouvelles de Mme Z… elle lui avait écrit la lettre du 11 avril ; que des faits se situent alors que Mme Z… ne travaillait pas ; que M B…, prothésiste dentaire, a rédigé une attestation suivant laquelle Mme Z… avait organisé son départ à sa convenance ;
Considérant toutefois que le contrat de travail était seulement suspendu pendant les arrêts maladie ; que l’employeur ne pouvait ignorer que la salariée souffrait d’un état dépressif et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour ce motif depuis le 7 décembre 2011 ; que dans ce contexte, les menaces de licenciement pour faute grave proférées à deux reprises ainsi que la diminution du salaire en novembre 2011 et les difficultés créées pour remettre une attestation nécessaire au paiement des indemnités journalières constituent des mesures de rétorsion qui ne sont expliquées par aucun élément objectif étranger au harcèlement moral ; que dans son attestation, M B… a fait état de ses impressions sur le fait que Mme Z… n’avait pas subi de pressions ou menaces ;
Considérant que la cour est en mesure d’apprécier le préjudice moral subi par la salariée à la somme de 1.000 euros.
(…)
Sur les intérêts de retard
Considérant que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens
Considérant que pour assurer sa défense, Mme Z… a dû exposer des frais irrépétibles de procédure tels que le timbre fiscal ;
Que l’équité commande de l’indemniser à hauteur de 500 euros ;
Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée au paiement de cette somme ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE succombe pour l’essentiel à l’action ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CHARTRES DENTAIRE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et infirmé sur les dépens » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l’arrêt sur le premier moyen de cassation visant le chef du dispositif relatif au rappel d’heures de travail, entraînera, par application de l’article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions relatives au harcèlement moral ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces soumises à leur examen ; qu’en l’espèce, aucun des avis d’arrêts de travail ou certificats médicaux de la salariée ne mentionnait expressément que son état dépressif était en lien avec son travail, mais seulement que son état de santé « semble » en relation avec son travail (productions n° 4 et 5) ; que dès lors, en affirmant que l’état de santé de la salariée était apparu, pour les médecins, en lien avec des difficultés professionnelles, la cour d’appel a dénaturé lesdits documents et partant, a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l’origine de leurs constatations ; qu’en affirmant péremptoirement que l’employeur ne pouvait ignorer que la salariée souffrait d’un état dépressif et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour ce motif depuis le 7 décembre 2011, sans préciser de quels éléments elle tirait cette prétendue connaissance par l’employeur de la nature de l’affection dont souffrait la salariée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le volet du formulaire d’arrêt de travail destiné à l’employeur n’indique pas les éléments d’ordre médical justifiant cet arrêt, ceux-ci étant protégés par le secret médical et destinés au seul service du contrôle médical ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que l’employeur ne pouvait ignorer l’état dépressif de la salariée qui avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour ce motif depuis le 7 décembre 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 162-4-1 du Code de la sécurité sociale, l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d’arrêt de travail », applicable à l’époque des faits, l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ensemble l’article L. 1132-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, pour justifier avoir légitimement reproché par deux courriers à la salariée d’être absente de son poste de travail sans justification, la société Chartres Dentaire faisait valoir que lors de l’envoi de son premier courrier, elle n’avait pas encore été destinataire de l’avis d’arrêt de travail de la salariée et que s’agissant du second, il avait été adressé après réception d’un avis d’arrêt de travail illisible (productions n° 8, 9, 10 et 13) ; qu’en se bornant à retenir que l’employeur avait reproché par deux fois à la salariée son absence alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, sans constater que la société Chartres Dentaire avait connaissance des arrêts de travail de la salariée lors de l’envoi des courriers lui reprochant son absence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la société Chartres Dentaire faisait valoir que le retard de transmission des attestations nécessaires au versement des indemnités journalières de la salariée résultait du retard pris par la salariée elle-même dans la transmission des éléments nécessaires à l’établissement des attestations ; qu’en retenant que les difficultés créées pour remettre l’attestation à la salariée constituaient une mesure de rétorsion, sans rechercher si ces difficultés ne trouvaient pas en réalité leur source dans le propre comportement de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Z… était nul en raison d’un harcèlement moral, d’AVOIR condamné la société Chartres Dentaire à verser à la salariée les sommes de 3 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 330 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’AVOIR dit que les créances salariales et assimilées produiraient intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société Chartres Dentaire a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, d’AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt, d’AVOIR condamné l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
Considérant que les certificats médicaux ont souligné les liens entre le travail et la souffrance psychologique de Mme Z… ;
Que les arrêts de travail ne font mention que de l’état dépressif ;
Que l’inaptitude au travail qui a été prononcée à l’issue d’une seule visite à cause d’un danger immédiat est donc consécutive au harcèlement ;
Que le licenciement de Mme Z… doit être déclaré nul sur le fondement de l’article 1152-3 du code du travail ;
Considérant que Mme Z… a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
– 3 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois – 330 euros au titre des congés payés y afférents – 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dans la limite de la demande ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ces chefs ;
(…)
Sur les intérêts de retard
Considérant que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens
Considérant que pour assurer sa défense, Mme Z… a dû exposer des frais irrépétibles de procédure tels que le timbre fiscal ;
Que l’équité commande de l’indemniser à hauteur de 500 euros ;
Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée au paiement de cette somme ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE succombe pour l’essentiel à l’action ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CHARTRES DENTAIRE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et infirmé sur les dépens » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l’arrêt visant le chef du dispositif relatif au harcèlement moral, entraînera, par application de l’article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions relatives à la nullité du licenciement ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces soumises à leur examen ; qu’en l’espèce aucun des avis d’arrêts de travail ou certificats médicaux de la salariée ne mentionnait expressément que son état dépressif était en lien avec son travail, mais seulement que son état de santé « semble » en relation avec son travail (productions n° 4 et 5) ; que dès lors, en affirmant que l’état de santé de la salariée était apparu, pour les médecins, en lien avec des difficultés professionnelles, la cour d’appel a dénaturé lesdits documents et partant a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude d’un salarié victime de harcèlement moral n’est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l’inaptitude ; qu’en se fondant, pour dire que le licenciement de la salariée était nul, sur ses avis d’arrêts de travail faisant référence à son état dépressif, les certificats médicaux établis par son médecin traitant et évoquant l’hypothèse d’un lien entre le travail et la souffrance psychologique de la salariée ainsi que sur l’avis du médecin du travail prononcé à l’issue d’une seule visite pour cause d’un danger immédiat, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l’origine de l’inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

 


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