Prothésiste dentaire : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.527

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Prothésiste dentaire : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.527

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° Q 18-10.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X…, société civile de moyens, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. Y… W…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société X…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2017), que M. W…, engagé le 9 septembre 2005 en qualité de prothésiste dentaire par la société X…, a été licencié le 9 octobre 2014 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement visait des faits de «contestation systématique des directives et consignes données par votre hiérarchie », « négligences lors de la réalisation de votre travail », « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues de travail » et « absences non autorisées traduisant un manque de professionnalisme » ; qu’elle a constaté également que la société produisait de très nombreuses attestations dont les auteurs évoquaient « des difficultés récurrentes qu’ils imputent au salarié appelant (non-respect des délais de livraison des travaux prothétiques, retards nécessitant des reports de rendez-vous clients, problèmes techniques dus au refus de respecter les protocoles stricts établis par les fabricants) » ; qu’en considérant néanmoins, pour déclarer injustifié le licenciement, que lesdites attestations ne faisaient pas allusion aux griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu’à tout le moins en statuant de la sorte, la cour d’appel a statué par des motifs de fait contradictoires, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ que la lettre de licenciement visait des faits de « contestation systématique des directives et consignes données par votre hiérarchie », « négligences lors de la réalisation de votre travail », « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues de travail » et « absences non autorisées traduisant un manque de professionnalisme » ; que ces griefs étaient à eux seuls suffisamment précis pour être matériellement vérifiables indépendamment des exemples ponctuels mentionnés également, à titre d’illustrations, par la lettre de licenciement ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les témoignages établissant « des difficultés récurrentes qu’ils imputent au salarié appelant (non-respect des délais de livraison des travaux prothétiques, retards nécessitant des reports de rendez-vous clients, problèmes techniques dus au refus de respecter les protocoles stricts établis par les fabricants) » ne faisaient pas allusion aux faits précis énoncés pour justifier le licenciement, et en s’abstenant de rechercher s’ils n’établissaient pas la réalité des types de comportements invoqués par la lettre de licenciement, indépendamment des exemples datés qui ne faisaient que les illustrer, la cour d’appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la société avait produit l’attestation de Mme H…, épouse L… qui confirmait avoir été témoin de l’inversion entre deux travaux mentionnée par la lettre de licenciement, au titre des « négligences lors de la réalisation de votre travail » ; qu’en affirmant que les attestations produites aux débats, et notamment celle de Mme H…, épouse L…, ne faisaient pas allusion aux « faits précis énoncés pour justifier le licenciement », la cour d’appel a violé le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que la lettre de licenciement visait, entre autres manquements, un « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues de travail » ; que ce grief précis et matériellement vérifiable était étayé par quatre attestations parmi celles produites aux débats (attestations de Mme A…, Mme G…, M. S…, Mme K…) ; qu’en s’abstenant d’examiner ce motif de licenciement, la cour d’appel a méconnu son office et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que la lettre de licenciement visait, entre autres manquements, des « absences non autorisées traduisant un manque de professionnalisme » ; que pour établir la réalité de ce grief la société avait produit aux débats un échange de messages écrits téléphoniques en date du 7 août 2014, établissant la réalité de l’incident de ce même jour évoqué par la lettre de licenciement à titre d’illustration du grief ; qu’en s’abstenant d’examiner ce motif de licenciement, la cour d’appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

7°/ enfin et en toute hypothèse, que la cour d’appel a omis d’examiner, parmi les attestations versées aux débats, celle de M. S… (production) qui confirmait le manque de respect du salarié envers ses collègues et supérieurs hiérarchiques, les retards qui lui étaient imputables dans la remise des travaux et le fait qu’il consacrait une partie importante de son temps de travail à la recherche de pièces détachées automobiles à des fins personnelles via internet ; qu’en s’abstenant d’examiner cette pièce, la cour d’appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas matériellement établis ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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