CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° T 19-13.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. B… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° T 19-13.018 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], dont le siège est […] , représenté par son syndic, le cabinet P…, dont le siège est […] ,
2°/ à M. V… Y…, domiciliés […] ,
3°/ à M. R… E…, domiciliés […] ,
4°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […],de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. I… est propriétaire d’un studio dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. M. Y…, est propriétaire de deux appartements situés à l’étage du dessus et bénéficie de la jouissance exclusive de deux terrasses situées devant ses appartements.
3. M. I…, victime dans son appartement d’infiltrations provenant des terrasses, a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser des préjudices ainsi subis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. I… fait grief à l’arrêt d’accueillir partiellement sa demande, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent et que le juge doit en toutes circonstances faire respecter la contradiction ; que l’exposant faisait valoir dans ses conclusions qu’il avait déposé des écritures dès le 27 décembre 2017, que selon avis de fixation du 15 juin 2018, le conseiller de la mise en état avait informé les parties que l’ordonnance de clôture interviendrait le 18 septembre 2018 et que le syndicat des copropriétaires avait attendu le 13 septembre 2018 pour présenter un moyen totalement nouveau ; que même si la clôture avait été repoussée au 4 octobre, il n’avait pu, compte tenu de l’argumentation nouvelle, répondre utilement et demander la réouverture des débats vu le dépôt des conclusions tardives ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si compte tenu de la totale nouveauté et de la complexité de ce moyen, M. I…, même s’il avait pu sommairement répliquer, avait disposé d’un temps suffisant pour y répondre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a constaté que M. I… avait conclu le 18 septembre 2018, à la suite des conclusions du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2018, et que la clôture de l’instruction avait été prononcée le 4 octobre 2018, ce dont il résulte que M. I… a disposé d’un temps utile.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. I… fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges doivent suffisamment motiver leur décision ; qu’ils doivent notamment, lorsqu’un fait n’est pas constant pour avoir été admis par les parties concernées, préciser sur quel élément de preuve ils se sont fondés pour le retenir ; qu’en retenant que les locations de courte durée entraînaient des services annexes tels que la fourniture de linge de maison et le ménage, ce qui transformait l’usage d’habitation en usage hôtelier, sans aucunement indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour estimer que de tels services annexes auraient été fournis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »