COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/292
N° RG 21/11512
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RM
[N] [K]
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
C/
[W] [O] épouse [J]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI
Me Jean-François JOURDAN
Me Alexis MANCILLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00588.
APPELANTS
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté et plaidant par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
Immatriculée sous le numéro 775 665 631 ;
Entreprise régie par le Code des Assurances et prise en la personne de son Directeur général en exercice, siège social :
[Adresse 17]
représentée et plaidant par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
Madame [W] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 14] (Maroc),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, Venant en lieu et place de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants selon décision du 01 janvier 2020, domiciliée [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [G], domicilié es-qualités au siège :
[Adresse 16]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, prorogé au 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 2012, Mme [W] [O] épouse [J] fait réaliser par le docteur [Z], chirurgien dentiste, un bridge complet maxillaire, la pose de couronnes sur toutes ses dents sauf sur les dents 35, 36, 37, 45, 46 et 47 qui ont été remplacés par un appareil stellite.
Dans le courant des années 2012 et 2013, elle a fait réaliser par le docteur [B] [EU], chirurgien dentiste deux implants sur les dents 45 et 46 et trois implants sur les dents 35, 36 et 37.
Entre le mois de septembre 2014 et le mois d’août 2016, le docteur [N] [K], chirurgien dentiste, a prodigué des soins à Mme [J].
À la suite de deux devis établis le 25 novembre 2015 puis le 23 février 2016, M. [K] a réalisé sur la patiente :
– la dépose des couronnes sur les dents 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 23, 44 et 45, et la pose de couronnes provisoires sur ces dents outre les dents 33, 34, 35, 46 et 47 avec gouttières supérieure et inférieure,
– la pose de couronnes en céramique sur les dents 44 et 45 et des couronnes sur implants sur les dents 46 et 47.
Mme [J] s’est plainte de douleurs et d’une inadaptation ; le maxillaire inférieur et supérieur ne correspondant pas, outre de céphalées, pertes d’équilibre et de vertiges.
Le 18 août 2016, elle a procédé à une déclaration du sinistre auprès de sa protection juridique, la SMACL qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de M. [K] et de son assureur le Sou médical (devenu la MACSF).
Le 26 juin 2017, le docteur [A], chirurgien-dentiste, a diagnostiqué chez Mme [J] un syndrome algo dysfonctionnel de l’appareil manducateur ([YK]).
Le Sou médical a suggéré une expertise amiable et contradictoire.
Mme [J] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er février 2018, a commis le docteur [N] [D] pour procéder à une expertise en déboutant Mme [J] de sa demande provisionnelle.
L’expert a établi un rapport de non consolidation le 6 juillet 2018.
Par actes des 28 et 31 janvier 2019, Mme [J] a fait assigner M. [K] et son assureur la société d’assurance MACSF devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la réunion des assureurs maladie (RAM) et de la CLAM du Puy-de-Dôme.
Elle a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de fixer son préjudice temporaire à la somme provisionnelle de 205’738€ et de procéder à la nouvelle désignation du docteur [D] pour établir un rapport de consolidation.
M. [K] et son assureur ont conclu à titre principal à l’annulation du rapport d’expertise, à titre subsidiaire au débouté de Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, et encore plus subsidiairement d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise complète confiée à un nouvel expert en réservant les dépens et les droits des parties.
Par jugement du 8 juillet 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la CLAM du Puy-de-Dôme au lieu et place de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
– dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport déposé le 16 juillet 2018 par l’expert [D] ;
– déclaré M. [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] et déclaré son assureur la MACSF tenue à garantie ;
avant-dire droit sur la liquidation du préjudice :
– ordonné une expertise confiée au docteur [H] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident médical fautif ;
– déclaré la décision commune et opposable à la CLAM du Puy-de-Dôme ;
– réservé les demandes ;
– renvoyé à la mise en état ;
– réservé les dépens.
Il a considéré que l’expert [D] n’a pas manqué à son obligation de conscience, d’objectivité et d’impartialité, que s’il avait évoqué des éléments utiles pour chiffrer les postes de préjudice sans que cela ait été mentionné dans sa mission, il ne pouvait lui en être fait grief. Enfin il a jugé que l’expert avait pris en compte les observations des parties en répondant à l’ensemble des dires émis. En conséquence il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport.
Il a retenu que la responsabilité de M. [K] est engagée au titre des soins prodigués non conformes aux règles de l’art, caractérisés par la réfection injustifiée de couronnes puisqu’elles avaient été refaites récemment en 2012, ainsi qu’une durée d’équilibration occlusale au moyen de couronnes transitoires en résine d’une durée d’un an et demi, trop longue. En outre la réhabilitation a entraîné un nouvel état dépressif et une dégradation de l’état de santé général de la patiente.
Il a ordonné une expertise de consolidation pour évaluer les conséquences médico-légales des manquements, et confiée au docteur [Y] [H], remplacé par le docteur [T] [V].
Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 28 avril 2022, M. [N] [K] et la mutuelle assurance du corps de santé français (MACSF) demandent à la cour de :
‘ réformer le jugement dans les termes de leur acte d’appel ;
statuant à nouveau
‘ juger que le rapport rendu par l’expert [D] est nul ;
‘ juger que la responsabilité de M. [K] n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de toute faute et de tout lien avec les préjudices invoqués par Mme [J] ;
‘ débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, conclusions et fins ;
‘ débouter la CLAM de l’ensemble de ses demandes, prétentions, conclusions et fins ;
‘ condamner Mme [J] à payer la somme de 5000€ au titre des frais exposés ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
‘ ordonner une mesure de contre-expertise complète.
Ils pointent les erreurs du tribunal qui a considéré que Mme [J] s’était plainte de douleurs, de céphalées, de perte d’équilibre et de vertiges à la suite de la pose des prothèses par M. [K], alors qu’il s’agissait d’un état antérieur en raison d’une absence d’occlusion. En outre elle avait déjà rencontré des problèmes relationnels avec son chirurgien dentiste précédant, le docteur [EU] qui a mis fin de façon unilatérale au contrat de soins alors que les travaux entrepris étaient toujours en cours.
Ils reprochent à l’expert :
– des compétences limitées en matière de chirurgie dentaire
– d’avoir pris contact directement avec le docteur [EU] en dehors de tout contradictoire,
– de ne pas avoir tenu compte d’éléments communiqués dans le cadre d’un dire en considérant qu’ils avaient été adressés tardivement,
– d’avoir été partial en favorisant le point de vue de Mme [J] sur ces simples dires, et en rejetant les arguments présentés par le chirurgien-dentiste
– d’avoir balayé les moyens présentés par M. [K] sans même les analyser alors que la question est centrale puisqu’il lui est reproché d’avoir sur-traité sa patiente,
– de faire grief à M. [K] d’avoir réalisé un traitement d’assainissement parodontal alors qu’il a pointé le fait que la patiente présentait un tabagisme à raison d’un à deux paquets de cigarettes par jour,
– de s’être contenté d’indiquer que les soins n’étaient pas conformes sans pour autant expliquer en quoi et surtout comment il aurait dû procéder pour qu’ils soient conformes,
– d’avoir évoqué, non pas des éléments chiffrés sur les dépenses de santé, mais émis un avis sur le montant des honoraires pratiqués par M. [K] ou encore sa façon de facturer, ce qui ne lui était pas demandé.
Ils concluent à la nullité du rapport au titre :
– d’une absence de conscience, d’objectivité et d’impartialité de l’expert qui a privilégié la parole et les pièces constituées pour la cause, de Mme [J] plutôt que les pièces scientifiques et objectives que M. [K] avait apportées, ou encore lorsqu’il laisse entendre que les photographies remises par M. [K] aurait été retouchées,
– de contradictions notamment sur l’absence d’antécédents de Mme [J] tout en indiquant qu’elle était atteinte d’une affection de longue durée, et en retraçant l’historique dentaire décrivant bien un état antérieur. Il affirme que le docteur [EU] n’aurait rien constaté d’anormal, pourtant aucun document ne permet de l’attester et alors qu’il produit aux débats des pièces démontrant qu’elle était déjà porteuse d’un ‘[YK]’ sévère perdurant depuis des années, la faisant souffrir tant sur le plan physique que psychique,
– de l’absence de prise en compte du ‘[YK]’ alors qu’il disposait des attestations des docteurs [EU] et [X] qui en faisaient état,
– de l’impossibilité d’imputer une symptomatologie à des actes sans connaître l’état antérieur du patient,
– de son abstention à connaître les raisons pour lesquelles le docteur [EU] avait mis un terme à la relation de soins,
– de son contact en dehors du contradictoire avec le docteur [EU],
– du non-respect de la mission puisque l’expert a abordé l’aspect financier du dossier ce qui ne lui était pas demandé,
– de l’absence de réponse aux questions posées dans un dire transmis le 28 mai 2018 et donc avant la date butoir du 30 mai et de l’absence d’annexion de ce dire au rapport. Pourtant la question été centrale à savoir comment peut-on chez une patiente atteinte d’un [YK] aussi sévère, passer d’une absence d’occlusion à une occlusion normale et stabilisée sans passer par la prothèse transitoire et son équilibration.
Le tribunal a considéré que la responsabilité de M. [K] était engagée au motif que la réfection des couronnes inférieures était injustifiée car récente, mais sans pour autant s’appuyer sur un document démontrant la date réelle de la mise en place de ces couronnes. M. [K] conteste que la durée des prothèses transitoires aurait été trop longue. D’ailleurs à ce sujet il avait demandé à l’expert de lui expliquer comment il fallait procéder sans prothèses transitoires permettant justement de calibrer une parfaite occlusion, mais l’expert n’a jamais répondu à cette question.
M. [K] n’est jamais intervenu sur les dents 23 et 33 contrairement à ce que le tribunal a retenu. Mme [J] ne présentait aucun équilibre neuromusculaire lorsqu’elle a consulté M. [K] pour la première fois le 7 octobre 2014, et c’est lui qui a contribué au rétablissement de cet équilibre par les soins qu’il a prodigués. La réhabilitation dentaire n’a pas provoqué un nouvel état dépressif bien au contraire, elle a permis d’améliorer l’état occlusal, ce que M. [C], prothésiste dentaire atteste. Le premier juge a tout bonnement retenu que M. [K] serait le seul responsable de l’état de la patiente sans tenir compte de la réalité de l’état antérieur.
Rien ne permet de dire que les lésions présentées par Mme [J] sont la conséquence des soins réalisés par M. [K]. Contrairement à ce que l’expert a faussement indiqué, il n’a pas procédé à une réhabilitation globale alors qu’il n’a traité que les dents postérieures et non pas les dents antérieures.
Il produit aux débats une attestation du docteur [F] [E] qui considère que la prise en charge de M. [K] est exempte de tout reproche. Il a parfaitement respecté les protocoles et a su écouter dans la mesure du raisonnable sa patiente
Le problème de Mme [J] est davantage de type psychologique, psychique, voire psychiatrique, et au surplus on ignore tout de son affection de longue durée.
Malgré sa confusion l’expert a quand même admis que M. [K] ne pouvait être tenu pour responsable de l’occlusion visible au jour de l’expertise.
Ils indiquent que depuis l’appel, le docteur [T] [V], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nice a déposé son rapport et ses conclusions sont sans appel, à savoir que les soins prodigués par M. [K] sont exempts de tout reproche et que les préjudices invoqués par Mme [J] ne sont pas en lien avec sa prise en charge mais que les troubles ressentis par la patiente sont en relation certaine avec un ensemble de facteurs prédisposants. Cet expert a conclu à un aléa thérapeutique, mais pour leur part ils estiment qu’il s’agit d’un échec thérapeutique sans faute, et qu’il ne leur appartient pas de prendre en charge les dommages invoqués.
À titre subsidiaire, ils concluent à la nécessité d’une contre-expertise en s’appuyant sur le rapport du docteur [E], sur les conclusions du rapport judiciaire contradictoire du docteur [V] remettant totalement en cause le rapport établi par le docteur [D].
Dans ses conclusions du 29 avril 2022, Mme [W] [O] épouse [J] demande à la cour de :
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement sur la base du rapport d’expertise du docteur [D] ;
‘ débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
‘ homologuer le rapport de l’expert judiciaire en ce qui concerne la responsabilité professionnelle de M. [K] ;
‘ juger qu’il existe un lien direct, certain et exclusif entre les actes pratiqués par M. [K] et son état dentaire et général ;
‘ juger que M. [K] a engagé sa responsabilité professionnelle dans les troubles qu’elle ressent et qui ont été constatés par l’expert
‘ condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié ;
‘ les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Sur la demande de nullité de l’expertise du docteur [D] elle rappelle les causes d’irrégularités prévues par les dispositions du code de procédure civile et fait valoir que :
– les appelants n’ont engagé aucune poursuite à l’encontre de l’expert ni saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise,
– la demande de nullité vient masquer un manque d’argument à contrer la décision du premier juge,
– le contradictoire a été respecté,
– le rapport non contradictoire du docteur [E] a ses limites puisqu’elle n’a jamais participé aux réunions et n’a jamais vu la patiente. D’ailleurs son médecin conseil le docteur [L] a apporté des réponses claires et pertinentes aux interrogations et allégations de ce rapport.
S’agissant de la responsabilité, elle soutient que le lien de causalité entre les préjudices qu’elle subit et les soins prodigués par M. [K] ne fait aucun doute puisque l’expert a dit que si le retraitement endodontique des deux dents 16 et 26 étaient justifiés, en revanche la réfection des autres couronnes de l’arcade supérieure ne l’était pas. En résumé, M. [K] a entrepris une nouvelle réhabilitation globale de la bouche qu’elle ne demandait pas et qui a entraîné ipso facto un état dépressif et une dégradation de son état de santé général.
L’expert a considéré que par ses actes de sur-traitement, M. [K] est à l’origine et de manière certaine directe et exclusive de l’état actuel de santé de la patiente. On peut également s’interroger sur le meulage quasiment total des couronnes sur les molaires quelques mois avant la fin des soins. L’expert a par ailleurs caractérisé que M. [K] n’a pas écouté sa patiente,. Il est clairement établi qu’il n’a pas prodigué des soins attentifs.
Au surplus le devoir de conseil et d’information n’a pas été respecté concernant les traitements qu’il comptait appliquer et aucune information préalable a été donné sur les risques encourus.
Elle souligne que le docteur [V] à qui le tribunal demandait uniquement d’évaluer les conséquences médico-légales des traitements prodigués par M. [K] et dont la responsabilité a été retenue, a cru nécessaire d’outrepasser sa mission en revenant sur les conclusions de l’expert [D].
Elle sollicite la liquidation provisoire de son préjudice sur la base du rapport du docteur [D] et de la façon suivante :
– dépenses de santé actuelles : 3350€
– dépenses de santé futures : 6690€
– souffrances endurées 3/7 :
– préjudice esthétique temporaire 2/7.
La CPAM du Puy de Dôme a constitué avocat, mais sans avoir signifié de conclusions.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La CPAM qui n’a pas conclu après avoir constitué avocat est réputée conclure à la confirmation du jugement.
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’expert judiciaire, le docteur [D], a rendu un rapport de non-consolidation, dans lequel il a formulé un avis sur la qualité des soins prodigués à Mme [J] par M. [K].
Il a relaté le parcours de soins de la patiente en indiquant qu’après qu’elle a été suivie en 2008 et 2009 par le docteur [R], chirurgien dentiste, pour pose d’un bridge complet supérieur et inférieur, un litige les a opposés aboutissant à une expertise réalisée en juillet 2010. Puis en 2012 elle a consulté le docteur [Z] qui a procédé à une réfection du travail par bridge complet maxillaire, pose de couronnes à la mandibule sur toutes les dents sauf 35, 36, 37, 45, 46 et 47 remplacées par un appareil stellite (prothèse amovible partielle en métal avec des dents en résine, maintenues par des crochets déposés sur les dents encore en place), et un traitement parodontal. Sans fournir d’explications particulières, Mme [J] a de nouveau changé de chirurgien dentiste pour s’orienter en 2012/2013, de son propre chef vers le docteur [EU], qui après des soins implantaires et de pose de couronnes a cessé sa prise en charge. M. [K] soutient que c’est ce praticien qui aurait mis un terme au contrat de soins, alors que Mme [J] a déclaré l’avoir quitté pour des convenances géographiques. C’est dans ces conditions qu’à partir de 2014 et jusqu’en 2016, elle va consulter M. [K] pour dit-elle, uniquement se faire poser des couronnes supra-implantaires, et non pas pour voir procéder à une énième réhabilitation globale.
Cette divergence dans le projet de prise en charge n’a pas été éclaircie par les opérations d’expertise.
M. [K] a indiqué avoir posé un diagnostic initial de douleurs diverses, troubles de l’équilibre et de la posture, vertiges, patient déprimé, [YK] (pathologie liée à un dysfonctionnement de l’articulation entre l’os crânien temporal et la mandibule, qui forme la mâchoire inférieure), en promettant selon le rapport d’expertise de traiter cette pathologie.
L’expert a écrit que pour ces quatre constatations liées à l’état antérieur ou existant de la patiente, il n’a pas disposé de documents médicaux venant attester de leurs réalités, et alors que Mme [J] lui a affirmé qu’elle n’avait rien de particulier. Au bas de la page 7 de son rapport il a écrit : je ne dispose d’aucune attestation de syndrome de Saddam. Il est à noter que lors des implants par le docteur [EU], ce dernier n’a rien remarqué d’anormal. En tout état de cause, l’expert n’a pas procédé à des investigations en ce sens, et il n’a pas contacté, au contradictoire des parties, les praticiens précédemment intervenus sur la bouche de la patiente, pour appréhender au plus près l’état antérieur de la patiente, les raisons de son nomadisme médico-dentaire, et si un médecin l’avait orientée vers M. [K] pour une prise en charge spécifique.
Pourtant et à un autre moment de son rapport le docteur [D] a écrit avoir constaté un édentement postérieur bilatérale mandibulaire avec béance antérieure et retro-positionnement de la mandibule provenant d’un problème othodontique et non prothétique, la prothèse ne pouvant corriger ce défaut ce qui signifie qu’il a également constaté la déficience occlusale et il a ajouté, en signant la réalité d’un état antérieur, que ce déséquilibre résultait de :
– l’absence de traitement orthodontique de la patiente dans son jeune âge,
– du passif dentaire de la patiente,
– et du [YK] existant.
C’est en l’état que l’expertise rapporte que M. [K] a procédé à la dépose de certaines couronnes postérieures en haut et en bas, à un traitement endodontique sur deux dents réalisé par un confrère, à la réalisation de dents provisoires avec équilibration occlusale, puis repose de couronnes sur les dents concernées ainsi que sur les implants.
L’expert [D] a considéré que seules étaient justifiées les couronnes sur implants, mais qu’en revanche ne l’étaient pas :
– les travaux de réfection en 2012 des autres couronnes de l’arcade supérieure, et n’occasionnant pas de gêne particulière pour la patiente,
– les travaux de réfection des couronnes inférieures et pour les mêmes motifs, la durée de l’équilibration occlusale via des couronnes transitoires en résine d’une durée d’environ un an et demi étant trop longue, les dents provisoires ayant le temps de s’user, usure amplifiée par les retouches faites par le dentiste,
– les montages en articulation initiaux rendaient illusoire un résultat d’occlusion idéale.
– Le praticien aurait dû se contenter de poser les couronnes sur les implants et il a conclu plus globalement à des actes de sur-traitement qui sont en relation directe et certaine avec l’état actuel de la patiente.
Il a justifié son avis en ajoutant : il faut savoir s’adapter à l’occlusion de chaque personne et à son environnement ainsi qu’au désir du patient dans la limite du raisonnable et non chercher à tout prix à ce que le patient ressemble à ce que cela devrait en théorie être au niveau occlusal en concluant que les troubles ressentis par la patiente sont en relation certaine directe et exclusive avec les actes prodigués par M. [K], les actes du praticien à force de trop vouloir bien faire ont très certainement déclenché une décompensation d’un état équilibre neuromusculaire précaire.
En conclusion, il a écrit que :
– M. [K] a peut-être respecté tous les protocoles mais oublié le principal : écouter la patiente, ses désirs, adapter ses protocoles à la patiente. Il faut savoir sortir de la théorie pure pour pouvoir l’adapter en fonction de chaque cas et non chercher à appliquer de façon rigide les connaissances théoriques….
– le praticien aurait dû se contenter de poser des couronnes supra implantaires au lieu de refaire l’intégralité de la bouche afin que la patiente ressemble dans la pratique à ce qui est écrit dans les livres. Le mieux est l’ennemi du bien.
– Les soins du docteur [K] ont été inutiles et dommageables pour la patiente.
En résumé, le docteur [D] a considéré que puisque Mme [J] a affirmé avoir consulté M. [K] uniquement pour la pose de couronnes sur implant, le praticien devait s’en tenir à ce qui lui était demandé sans proposer d’autres traitements même s’il était opportun de les envisager pour régler un problème plus global portant sur l’occlusion des maxillaire et mandibule qui était évidente.
Plusieurs paragraphes contenus dans le rapport du docteur [D], mais aussi dans les réponses qu’il a apportées aux dires qui lui ont été adressées révèlent un manquement à son devoir d’impartialité et un présupposé de la mauvaise foi de M. [K].
Alors que l’expert qui a écrit que M. [K] a peut-être respecté tous les protocoles mais oublié le principal, n’a pas caractérisé d’actes médicaux qui n’auraient pas été attentifs, diligents et conformes aux données de la science, les termes qui viennent d’être rapportées de sa conclusion, expriment des généralités sur le comportement que doit adopter un praticien modèle et se perdent en conjectures moralisantes.
Abordant avec Mme [J] le projet de réhabilitation buccale, l’expert [D] a écrit : La patiente est libre de choisir le praticien de son choix mais je lui conseille très fortement de prendre de multiples précautions et conseils avant de se lancer dans la réhabilitation de sa cavité buccale. En effet un mauvais choix du praticien entraînera des répercussions sur son état de santé général. Mme [J] en a fait déjà l’expérience suite aux soins du Docteur [R], et elle en fait de nouveau l’expérience actuellement. Ces propos signifient que tout comme avant lui le docteur [R], pourtant absent pour pouvoir apporter la contradiction, M. [K] serait un mauvais praticien à éviter, ce qui déborde largement de la mission impartie à l’expert judiciaire.
Aussi, et alors que cette question n’était pas comprise dans sa mission, l’expert [D] s’est attaché à évaluer les honoraires de M. [K] qui, entre le 8 octobre 2014 et le 30 octobre 2014 a reçu 3500€ la part de sa patiente alors qu’aucun devis n’était établi jusque-là et que même si un devis avait été établi il est très bizarre qu’en 15 jours cette somme de 3500€ ait été versée. Il ponctue son propos en s’exprimant de la façon suivante : où est passé le délai de réflexion absolument indispensable, et ce d’autant plus que le devis est très élevé ‘ Nous ne parlons pas de refaire juste une couronne mais quasiment l’intégralité de la bouche. Si ces questions du coût des travaux et du devoir d’information pouvaient intervenir dans le débat expertal, il n’appartenait pas à l’expert de raisonner par des questionnements mais bien plus de répondre aux questions posées, en fonction des données apportées au contradictoire de la patiente et du praticien dentaire et la formulation manque à l’évidence de l’impartialité nécessaire à la mission qui lui a été confiée.
Enfin et en page 14 de son rapport répondant à la question posée par les conseils de M. [K] de savoir par quel praticien le meulage des faces occlusales avait été réalisé, le docteur [D] a écrit …je n’ai aucune preuve qu’elles avaient été meulées par tel ou tel praticien. Lors de l’expertise, la patiente ne nous a jamais dit qu’elle avait vu plusieurs praticiens à part les Dr [Z], Dr [EU] et Dr [K]. Donc d’où viennent les meulages que vous avez constatés ‘ Les photos fournies sont floues, non datées et trop facilement retouchables pour faire disparaître toute trace de retouche informatique, comment voulez-vous que des photos de ce type aient une valeur quelconque ‘ Le ton adopté et les mots employés notamment sur les retouches de cliché laissent présumer la malhonnêteté de M. [K].
Le manque d’impartialité et de mesure des termes employés par le docteur [D] dans son rapport et à plusieurs reprises et notamment dans les réponses qu’il a apportées aux dires des conseils de M. [K] conduisent à prononcer la nullité de l’expertise qu’il a établie le 6 juillet 2018 ; expertise qui ne peut servir de soutien à l’analyse de la responsabilité professionnelle de M. [K], de telle sorte que le jugement qui, sur la base de ses conclusions, l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] est réformé.
De façon surabondante, M. [K] verse aux débats l’expertise judiciaire confiée par le tribunal judiciaire de Nice au docteur [T] [V], dont la lecture met en relief que cet expert ne s’est pas limité à évaluer les conséquences médico-légales de la prise en charge mais a donné son avis sur la responsabilité encourue par le chirurgien dentiste en la disant non-engagée, ce qui suffirait en soi à ordonner une nouvelle expertise et dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et aux demandes qui ont été réservées sont confirmées.
Mme [J] qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. [K] et à la MACSFF une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
– Infirme le jugement, hormis sur les termes suivants du dispositif :
– déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme au lieu et place de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
– réserve les demandes ;
– réserve les dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Prononce la nullité de l’expertise établie le 6 juillet 2018 par le docteur [N] [D] ;
– Ordonne une mesure d’expertise ;
– Désigne pour y procéder :
le docteur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 18]
et à défaut le
le docteur [U] [I]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 20]
avec pour mission :
– de se faire communiquer, par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [J] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués et notamment le dossier médical, par le chrirurgien concerné ;
– de se faire communiquer par les chrirugiens dentistes qui ont prodigué des soins à Mme [J] avant sa prise en charge par M. [K] tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet ;
– d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
– rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué (état antérieur) ;
– Procéder à l’examen clinique de Mme [J], décrire les lésions ou s’quelles qu’elle impute aux soins prodigués par M. [K] et dont elle se plaint, en indiquer la nature, le si’ge et l’importance ;
– décrire le geste les soins pratiqués par M. [K] en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
– rechercher et dire si les gestes et actes médicaux dispensés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les actes médicaux, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
– dans la négative , analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs , imprudence ou manque de précautions nécessaires , avant, pendant ou après le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements ;
– dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et en quoi ;
-dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage et quelles sont les séquelles attendues du traumatisme subi ;
– rechercher et dire si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
– rechercher si Mme [J] a bénéficié d’une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la prise en charge, le cas échéant la décrire, et préciser si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention;
– indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les soins dispensés ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que Mme [J] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
– Déboute Mme [J], M. [K] et la MACSF de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
– Condamne Mme [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président