Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06536 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLB4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 17/00295
APPELANTE :
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Me [E] [J] – Mandataire liquidateur de Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
non représenté
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l’audience collégiale
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– Réputé contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l’audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été embauchée par M. [T], praticien dentaire, en qualité de réceptionniste et personnel d’entretien, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 12 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2016 régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires. Suivant avenant au contrat de travail du 19 octobre 2016, sa durée de travail a été portée à 32 heures hebdomadaires.
Du 30 mars au 7 juin 2017, la salariée a été placée en arrêt pour maladie.
Par lettre remise en main propre le 21 avril 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2017, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 novembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, ce conseil, statuant en formation de départage, a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] aux dépens.
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Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2019.
Le 16 novembre 2020, M. [T] a été placé en liquidation judiciaire d’office et Me [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 octobre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance ;
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
* 7 372,86 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 372,86 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 7 372,86 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1 758,85 € de rappel de salaire,
* 114,56 € d’indemnité de congés payés,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tenant la liquidation judiciaire de M. [T], fixer ces sommes au passif de sa liquidation ;
Statuer de ce que de droit sur les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2022, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuelles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
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Me [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 27 octobre 2021, par remise à personne morale, n’a pas comparu.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022, fixant la date d’audience au 18 mai 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire :
Mme [X] ne discute pas ne pas avoir le diplôme d’assistante dentaire. Elle demande néanmoins l’application de la convention collective et un rappel de salaire correspondant à cette qualification, soutenant que ses tâches correspondaient bien à celles d’une assistante dentaire.
L’AGS-CGEA fait valoir que Mme [X] ne démontre nullement qu’elle exerçait les tâches d’une assistante dentaire telles que définies par la convention collective, les attestations produites étant insuffisantes pour cela, qu’elle ne peut donc obtenir un rappel de salaire sur ce fondement.
L’article 2.4 de l’annexe de la convention collective relative à la classification des emplois, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assistante dentaire prépare l’ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l’intervention du praticien ; il ou elle assure l’assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Une liste de missions est ensuite développée au sein de l’article, lesquelles comprennent des compétences techniques, des compétences relationnelles et des compétences administratives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée ne disposait ni du titre, ni de la validation d’une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d’assistante dentaire mais cet élément n’interdit pas de rechercher si elle a néanmoins été contrainte par son employeur à exercer les fonctions d’assistante dentaire.
Mme [X] se prévaut de photographies la représentant portant une blouse blanche, toutefois ces photographies ne démontrent pas la réalisations de missions.
Elle produit plusieurs attestations, notamment celles de Mmes [U], [F], [N], [M] et [I] et de MM. [M] et [X], père de la salariée appelante, qui ne font que rapporter que la salariée était aux côtés du dentiste lors de ses interventions, qu’elle portait une blouse, qu’elle exerçait les fonctions d’assistante dentaire et qu’elle était très professionnelle et avenante, toutefois ces témoignages ne font aucune référence à des actes précis réalisés par la salariée.
Par contre, les attestations de Mmes [P], [G] et [W] ainsi que celle de M. [A] décrivent de manière précise les missions que réalisait la salariée (préparation de matériel, prise de radiologies, rincage et surveillance de l’arrêt des saignements).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que la salariée effectuait régulièrement les missions telles que définies à l’article 2.4 de l’annexe susvisée, celle-ci est donc fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à l’indice de rémunération d’une assistante dentaire (11,13 € bruts au lieu de 9,67 € bruts jusqu’en décembre 2016 et 9,76 € de janvier à juillet 2017).
Au vu des bulletins de salaire et des heures de travail réalisées par Mme [X], y inclus les périodes d’arrêt maladie, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 758,85 € outre les congés payés correspondant, sollicités par la salariée à hauteur de 144,56 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] reproche à son employeur les manquements suivants :
– pression permanente avec des horaires et des tâches qui ne correspondaient pas à son contrat de travail,
– promesse d’une formation pour la contraindre à exécuter des tâches au-delà de son contrat de travail,
– volonté de l’évincer de son emploi ce qui a généré l’envoi de SMS et courriels insultants et injurieux,
– détérioration des conditions de travail, intensification et surcharge de travail,
– la dégradation de son état de santé mental (burn-out).
Sur la pression permanente avec des horaires et des tâches qui ne correspondaient pas à son contrat de travail :
Il a été démontré que Mme [X] effectuait des tâches qui ne correspondaient pas à sa qualification telle que mentionnée dans son contrat de travail, toutefois celle ci ne caratérise aucunement dans ses conclusions les pressions qu’elle aurait subies et ne produit aucune pièce justifiant de l’existence de ces pressions relativement à ses horaires aux tâches.
Ce fait n’est donc pas établi.
Sur la promesse d’une formation pour la contraindre à exécuter des tâches au-delà de son contrat de travail :
La salariée produit la copie de deux captures d’écran extraites d’une conversation par SMS, non datée, avec « [V] », qui est M.[T], et « [C] », la femme de M. [T], aux termes desquelles elle écrit :
– « Et pourquoi je rendrais les clés ‘ Je reprends le boulot lundi vous n’allez pas vous débarrasser de moi j’ai cru en vous et je vous dis que vous n’êtes pas honnête. Il n’y aura pas de licenciement à l’amiable et je vous apporterai par la même occasion la convention collective de l’inspection du travail pour que vous réévaluiez mon salaire en fonction du poste que j’occupe depuis août 2016. Les prud’hommes procéderont à la rétroactivité des salaires depuis le 1/08/2016. Parce que je vois que je ne vous fais pas mal au c’ur même pas un petit espoir de formation en vue donc à quoi bon » .
– « Je demande à être formée puisque j’exerce le métier d’assistante dentaire et apparemment ça vous convient pas à vous c’est normal ! Mais faut penser à ceux qui bossent sérieusement pour vous. Déjà vous savez tout ça et vous ne faites que ce qui vous arrange. Pour démotiver les troupes y a pas mieux ! Advienne que pourra » .
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [X], engagée aux fonctions de réceptionniste/personnel d’entretien, effectuait régulièrement les fonctions d’assistante dentaire, il peut en être déduit en l’état des SMS produits aux débats qu’elle a accepté cette situation en raison d’une promesse de formation de son employeur aux fonctions d’assiatnte dentaire, et qu’elle a donc été de la sorte contrainte à exercer les missions au delà de son engagement conventionnel.
Ce fait est donc établi.
Sur volonté de l’évincer de son emploi ce qui a généré l’envoi de SMS et courriels insultants et injurieux :
La salariée soutient au titre des échanges de SMS que l’employeur souhaitait qu’elle quitte son emploi. Mme [X] verse aux débats un SMS du 21 avril 2017 que l’employeur lui a adressé en ces termes :
« Bonjour, seriez vous d’accord pour une rupture conventionnelle du contrat ‘ Je ferais le maximum pour vous garantir de partir dans de bonnes conditions (rétroactivité des salaires…) », « Dans tous les cas si refus il y a je veux être averti aujourd’hui svp ».
La salariée lui répondait immédiatement « Lundi à 9h je serai à mon travail. Bon week end. »
Il est donc exact que l’employeur souhaitait dans le cadre d’une rupture conventionnelle mettre un terme à la relation de travail.
La salariée évoque encore des échanges de SMS et de mails injurieux qui lui ont été adressés lorsque l’employeur aurait pris la décision de se séparer d’elle. Elle produit, à l’appui de son argumentation, plusieurs courriels que la femme de l’employeur lui a adressés dont le contenu injurieux est indiscutable. L’auteur de ces courriels n’est pas contesté. La cour relève cependant que la date desdits courriels est équivoque, la date de réception mentionnée étant le 17 septembre 2017 mais la mention manuscrite faisant état du « 06/07 ». En tout état de cause, Mme [X] ayant été licenciée le 6 mai 2017, ces éléments sont postérieurs à la relation de travail et donc non pertinents pour la cause, rien ne permettant de dire que des SMS outrageants auraient été échangés pendant la relation de travail, les deux SMS susvisés n’ayant rien d’injurieux.
Sur la détérioration des conditions de travail, intensification et surcharge de travail :
Les différentes attestations qui ont été versées dans le cadre de la demande de rappel de salaire ne font ni état d’une intensification ou surcharge de travail ni d’une détérioration des conditions de travail, Mme [G] relevant au contraire que Mme [X] et le médecin formaient « un binôme très professionnel ».
Par ailleurs, le SMS de Mme [T], adressé à la salariée le 21 septembre 2019 pour lui annoncer sa séparation avec son mari, n’est pas de nature à rapporter la preuve d’une quelconque dégradation des conditions de travail dès lors que les faits rapportés ne sont ni précis ni circonstanciés.
Faute d’apporter d’autres éléments, la détérioration des conditions de travail n’est pas établie.
Sur la dégradation de son état de santé mentale:
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2017 et produit aux débats le certificat médical de son médecin traitant qui atteste l’avoir examinée le 6 avril 2017 et qu’elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son environnement professionnel et privé ainsi que le certificat médical de son médecin psychiatre qui certifie avoir reçu Mme [X] en consultations psychiatriques pour « réaction aigüe d’un facteur de stress sévère », les 8 juin, 3 et 25 juillet et le 20 septembre 2017.
Les faits justifiés, savoir la promesse d’une formation pour la contraindre à exécuter des tâches au delà de son contrat de travail et la proposition de la rupture du contrat de travail de la salariée pendant un arrêt maladie, en l’état des éléments médicaux produits, est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne donne aucune explication et ne produit aucune pièce démontrant que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera fait droit à la demande de Mme [X], le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [X] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7372,86 €, en l’état des pièces produites aux débats, il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La lettre de licenciement adressée à Mme [X] le 6 mai 217 fait état des faits suivants :
« A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 2 mai au cours duquel vous étiez accompagnée, je suis contraint de vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs qui vous ont été invoqués lors de votre entretien et que je vous rappelle :
– Il vient encore de m’être confirmé par écrit que vous vous permettez de porter des appréciations sur mon retard que j’ai quelquefois le matin notamment.
Il ne vous appartient pas de faire état de votre mécontentement devant les clients ni même de faire des réflexions devant eux concernant ces retards. La clientèle n’a pas à entendre vos appréciations sur votre employeur c’est-à-dire moi-même et si vous avez à redire sur le fait que je sois quelques fois en retard, vous devez venir m’en parler mais certainement pas faire des réflexions devant les clients.
– D’autre part, il m’a été rapporté en outre que vous vous êtes permise d’avoir des propos particulièrement déplacés devant la stagiaire du cabinet, propos notamment xénophobes outre le fait que vous vous étiez permise encore une fois devant elle de prendre à partie les clients du cabinet concernant mes retards.
Ces éléments, concernant le retard, viennent en outre de m’être confirmés par écrit par la prothésiste dentaire laquelle rappelle qu’à plusieurs reprises vous vous êtes trompée concernant les commandes de travaux quant aux dates pour faire effectuer ces derniers ou même sur la nature des travaux eux-mêmes.
Enfin, vous n’avez de cesse de m’envoyer des SMS dont les termes sont choquants et qui surtout ne peuvent s’inscrire dans le cadre d’une relation contractuelle sereine eu égard aux termes employés et la fréquence des SMS.
Dans ces conditions, ces éléments constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement dès présentation de ce courrier votre préavis commencera à courir d’une durée d’un mois.
Si vous revenez d’arrêt maladie, vous êtes dispensée d’effectuer votre préavis. Celui-ci vous sera payé normalement…. » .
Sur les appréciations négatives de la salariée relativement aux retards de son employeur :
Pour justifier de ce grief l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] produit aux débats des courriers de MM. [O] et [R], de Mme [Y], de Mme [K] [D], stagiaire, et de Mme [S], prothésiste dentaire.
Aucun de ces courriers ne remplit les conditions de forme des attestations produites en justice, savoir les renseignements sur l’identité complète des témoins, la mention selon laquelle l’auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et l’annexion de la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature.
En outre si les courriers font état de ce que la salariée s’est plainte à plusieurs reprises du retard de son employeur devant des patients, aucun des documents n’indique à quelle date ou à tout le moins sur quelle période ont été entendues ces plaintes. Il n’est pas non plus précisé quels sont les propos qui ont été tenus, les témoins indiquant seulement que Mme [X] s’est plainte du retard.
Le grief n’est donc pas justifié.
Sur les propos déplacés devant la stagiaire, notamment xenophobes :
Ce grief est évoqué dans le courrier de Mme [K].
Ce courrier ne remplit pas les conditions de forme des attestations produites en justice, savoir les renseignements sur l’identité complète du témoin, la mention selon laquelle l’auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et l’annexion de la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature.
En outre Mme [K] si elle précise les propos tenus « choisis bien ton mari ne prends pas un arabe car ils sont tous des pourritures », n’indique pas à quelle date ou à tout le moins à quelle période elle les a entendus et dans quel contexte.
Ce seul courrier ne justifie donc pas la réalité du grief.
Sur le fait de se tromper sur les commandes, sur la date ou la nature de travaux :
Ce grief est évoqué dans le courrier de Mme [S].
Ce courrier ne remplit pas les conditions de forme des attestations produites en justice, savoir les renseignements sur l’identité complète du témoins la mention selon laquelle l’auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et l’annexion de la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature.
En outre Mme [S] indique de façon générale « elle m’a contacté à plusieurs reprises pour me demander de réaliser des travaux dans la journée (délai habituel une semaine) car elle s’était trompée de date, avait inversé des cas et également oubliait tout simplement de mettre à ma disposition les boîtes de travail », sans donner aucun exemple précis et aucune indication sur la date des faits.
Ce seul courrier ne justifie donc pas la réalité du grief.
Sur l’envoi de SMS choquants :
L’employeur produit une retranscription d’échange de SMS qui ont eu lieu entre l’employeur et la salariée ainsi qu’entre la femme de l’employeur et la salariée entre le 30 mars, date du début de l’arrêt maladie de la salariée et le 21 avril 2017, date de convocation à l’entretien préalable.
Il s’agit de discussions entre la salariée et son employeur relativement aux conditions dans lesquelles s’est déroulée la relation contractuelle, de la déception de la première par rapport au comportement de son employeur, qui notamment ne l’a pas rémunérée correctement.
Mme [X] était au moment des ces échanges en arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif, et s’il ressort des ces échanges que la relation était très tendue entre les protagonistes, il n’est pas démontré que Mme [X] a tenu des propos plus choquants que ceux qui émanent soit de M. [T] soit de son épouse.
Le dernier grief n’est donc pas justifié.
Il en résulte que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [X] est fondée à solliciter le versement de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail. Elle justifie de 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise et fait état d’un salaire brut mensuel de 1353,42 €, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre d’indemnité, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [X] à qui a été allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est pas fondée à solliciter une double indemnisation pour licenciement abusif, elle sera déboutée de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de M. [T], ainsi qu’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne statuant en départage le 5 septembre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [X] a été victime de faits de harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 1 758,85 € à titre de rappel de salaire outre 144,56 € au titre des congés payés y afférents ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] les dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLa présidente