Prothésiste dentaire : 8 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05056

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Prothésiste dentaire : 8 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05056

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 717

N° RG 22/05056 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZQ

[L] [E]

C/

[X] [I]

[K] [Y]

[T] [V]

S.C.A.C. [11]

Organisme [20]

Organisme [18]

Société [11]

S.A. [9]

S.A. [7]

S.A. [13]

G.I.E. [9]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/11/2022

à :

Me DAVAL-GUEDJ

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/000513, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [L] [E]

demeurant [Adresse 16]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3707 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, assistée de Me HECHMATI Charhrnaz, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [X] [I]

(Ref : prêt), demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [K] [Y]

(Ref : prêt condamnation suite procès), demeurant Lieu Dit [Adresse 15]

défaillante

Monsieur [T] [V]

(Ref : prêt condamnation suite procès), demeurant Lieu Dit [Adresse 15]

défaillant

S.C.A.C. [11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : ASSURANCES PACIFICA contrat9249908908), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Organisme [20]

(Ref 2699061305529443 – sir 399486604), demeurant [Adresse 19]

défaillante

Organisme [18]

(Ref : 0532656540360 – TH 2018, 0532656540360), demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.C.O.P. [11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : 43664568285), demeurant [Adresse 17]

défaillante

S.A. [9] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : XX – EX NAXITIS), demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A. [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : 0783544), demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A. [13] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : 12390598501), demeurant [Adresse 6]

défaillante

G.I.E. [9] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

(Ref : 42045190269001 – C/O SCP PASTOR à Toulon 83092), demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [L] [E] le 20 février 2020 auprès de la [10] ;

Le 12 mars 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 26 mai 2020, la commission de surendettement, après avoir inventorié l’endettement de Mme [E] à une somme totale de 88 184,67 euros, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de cette dernière.

A la suite de la notification de cette décision, l'[20] a contesté cette mesure au motif que la dette de Mme [E] envers elle était de nature professionnelle.

Par le jugement dont appel du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sans statuer sur le caractère personnel ou professionnel de la dette de Mme [E] envers l’URSSAF:

– déclaré le recours de l’Urssaf [Adresse 12] recevable,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] et renvoyé le dossier à la [10] pour élaboration de nouvelles mesures,

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 5 avril 2022.

Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 5 avril 2022.

Les parties intimées ont été convoquées à l’audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l’exception de M. [X] [I] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse », et de Mme [K] [Y] et M. [T] [V] dont les convocations ont été retournées au greffe avec les mentions « défaut d’accès ou d’adressage».

A l’audience du 7 octobre 2022, Mme [L] [E], non comparante, représentée par son avocat a maintenu son appel. Elle a exposé qu’elle bénéficiait du RSA et que sa société avait été liquidée. Elle reconnaissait être nue-propriétaire d’un bien immobilier en indivision mais ajoutait que ce bien ne pouvait être vendu car appartenant à son père (sic) qui y résidait.

Après avoir affirmé qu’elle ne percevait que le RSA, elle a reconnu après interrogation de son avocat qu’elle travaillait à mi-temps en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 800 euros environ.

Le [18] qui avait été dispensé de comparaître a indiqué par écrit maintenir sa position figurant à son bordereau de situation du 6 janvier 2022, à savoir que Mme [E] était toujours débitrice d’une somme totale de 1 543,30 euros détaillée en IR 2016, IR 2017 outre majorations et déduction faite des acomptes payés.

Aucun des autres intimés touchés par leur convocation n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [E] est âgée de 53 ans. Elle est célibataire et était précédemment prothésiste dentaire dans le cadre d’une EURL dénommée [8]. Cette société a été liquidée judiciairement par jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 septembre 2019.

Par ailleurs, la débitrice est nue-propriétaire de la moitié d’un bien immobilier situé à [Localité 14] (13) dont son père est usufruitier, ce en vertu d’une donation avec clause d’interdiction d’aliéner pesant sur les donataires, la débitrice et sa soeur.

La valeur en pleine propriété de cet immeuble a été évaluée dans l’acte en 2013 à 360 000 euros.

En l’état de la clause d’inaliénabilité, Mme [L] [E] est dans l’incapacité de vendre ses droits de nue-propriétaire dans l’immeuble.

Ainsi l’actif patrimonial dont dispose la débitrice n’est pas réalisable au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

En revanche, Mme [E] dispose d’une formation professionnelle particulièrement porteuse et de nature à lui permettre de retrouver un emploi à temps plein en tant que prothésiste dentaire ou dans une fonction apparentée : elle travaille d’ailleurs actuellement à mi-temps en contrat à durée indéterminée pour un salaire net perçu de 753 euros

Sa situation professionnelle n’est pas stabilisée et la débitrice est encore jeune puisqu’elle n’a que 53 ans.

En l’état actuel, il y a donc lieu de prononcer une mesure d’attente se traduisant par la suspension de l’exigibilité de ses dettes recensées dans le cadre de la procédure de surendettement, pour une durée de deux ans conformément à ce que permet l’article L.733 ‘ 1, 4° du code de la consommation.

Il incombera à Mme [E] de saisir à nouveau, le cas échéant, la commission de surendettement à l’issue de cette période de deux ans, dont le point de départ se situe à la date de l’arrêt.

La commission de surendettement devra alors réexaminer la situation de la débitrice dans les termes de l’article L.733 ‘ 2 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du [18], par arrêt réputé contradictoire à l’égard du [Adresse 12], de la banque [9], de la [7], de la société [13], de la société [9], par défaut à l’égard de M. [X] [I], de Mme [K] [Y] et de M.[T] [V],

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [L] [E] telles que recensées par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, pour une durée de deux ans courant à compter du présent arrêt,

Rappelle qu’il incombera le cas échéant à la débitrice, à l’issue de ce délai de saisir à nouveau la commission de surendettement dans les termes de l’article L.733 ‘ 2 du code de la consommation pour un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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