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Le calendrier d’opérations informatiques dès lors qu’il est prévisionnel est susceptible d’évoluer selon les contraintes à venir. Dans ce contexte, le non respect des délais n’est pas à lui seul fautif.
Par ailleurs, en s’abstenant de répondre à son prestataire et faute de collaborer, le client ne peut venir reprocher un retard dans la livraison de sa prestation alors qu’en s’abstenant de répondre, il se trouve à l’origine dudit retard.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2019J402)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 03 février 2022
APPELANTES :
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS (SEDIMAT – exerçant sous le nom commercial FRANCE ATELIER) au capital de 220 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 071 501 902, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJUP au RCS de CHAMBERY sous le numéro 820 120 657, représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’administrateur selon jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 12 janvier 2022,
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT immatriculée sous le numéro 830 000 451 au RCS de SAINT ETIENNE, représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire de la société SEDIMAT selon jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 12 janvier 2022 ,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [L] [D]-[R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Sedimat est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Envisageant dans le cadre d’un projet France Atelier de réunir sous un même guichet l’ensemble des services utiles au bon fonctionnement d’un atelier et de proposer sur cette base transversale un nouveau business modèle à l’ensemble de ces structures, elle a fait appel à Mme [L] [D]-[R].
Un premier devis a été établi le 28 juin 2018 concernant notamment la définition du périmètre de fonctionnement d’une preuve de concept (PoC), l’identification des développeurs susceptibles de développer une PoC, le pilotage du projet PoC et les conseils sur la communication associée.
Un deuxième devis a été établi le 15 juillet 2018 concernant la réalisation de la preuve du concept (Poc) pour la plateforme France Atelier et la Marketplace.
Le devis rédigé le 3 août 2018 portait sur la réalisation d’une PoC fonctionnel (PoC+) pour la plateforme France Atelier et la Marketplace.
Par courrier du 26 novembre 2018, la société Sedimat mettait en demeure Mme [L] [D]-[R] exerçant sous l’enseigne ABG Communication de résoudre les nombreux dysfonctionnements relevés. Une nouvelle mise en demeure était adressée le 18 décembre 2018.
Par acte du 13 septembre 2019, la société Sedimat a assigné Mme [L] [D]-[R] en vue de voir prononcer la résolution du contrat et de se voir allouer différentes sommes.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
– rejeté la demande de désignation d’un médiateur formulée par Mme [L] [D]-[R] ,
– débouté la Société de Distribution de Matériels – Sedimat de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la société Sedimat au paiement de la somme de 50.466,66 euros Ttc au profit de Mme [L] [D]-[R] au titre du solde de ses factures impayées,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à restituer à Mme [L] [D]-[R] l’ensemble de ses codes sources sous
astreinte de 50 euros à compter du 1er jour du mois suivant la signification de ce jugement,
– débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande en paiement de la somme de 21.800 euros Ht pour solde de la commande de 85.580 euros Ht,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à régler à Mme [L] [D]-[R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’assignation,
– liquidé les dépens.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la Société de Distribution de Matériels – Sedimat et a désigné la Selarl AJUP en qualité d’administrateur et la Selarl Berthelot en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 3 février 2022, la Société de Distribution de Matériels – Sedimat, la Selarl AJUP et la Selarl Berthelot ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– débouté la Société de Distribution de Matériels – Sedimat de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la société Sedimat au paiement de la somme de 50.466,66 euros Ttc au profit de Mme [L] [D]-[R] au titre du solde de ses factures impayées,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à restituer à Mme [L] [D]-[R] l’ensemble de ses codes sources sous astreinte de 50 euros à compter du 1er jour du mois suivant la signification de ce jugement,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à régler à Mme [L] [D]-[R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’assignation.
Prétentions et moyens de la Société de Distribution de Matériels – Sedimat, la Selarl AJUP et la Selarl Berthelot
Dans leurs conclusions remises le 19 septembre 2022, elles demandent à la cour de :
– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Sedimat,
– réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*débouté la Société de Distribution de Matériels – Sedimat de l’intégralité de ses demandes,
*condamné la société Sedimat au paiement de la somme de 50.466,66 euros ttc au profit de Mme [L] [D]-[R] au titre du solde de ses factures impayées,
* condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à restituer à Mme [L] [D]-[R] l’ensemble de ses codes sources sous astreinte de 50 euros à compter du 1er jour du mois suivant la signification de ce jugement,
* débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande en paiement de la somme de 21.800 euros ht pour solde de la commande de 85.580 euros ht,
*condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à régler à Mme [L] [D]-[R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande en paiement de la somme de 21.800 euros ht pour solde de la commande de 85.580 euros ht,
Statuant à nouveau,
– juger recevables et bien fondées la société Sedimat en ses demandes,
– juger que l’ensemble des devis et factures forment un ensemble contractuel,
– juger que Mme [L] [D]-[R] n’a pas respecté ses engagements contractuels,
– juger que Mme [L] [D]-[R] a manqué à son devoir de conseil et d’information,
– juger que Mme [L] [D]-[R] engage sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société Sedimat,
– condamner Mme [L] [D]-[R] à indemniser l’entier préjudice de la société Sedimat lié à l’inexécution du contrat et manquement au devoir de conseil et d’information précontractuelle au paiement des sommes :
‘ 875.000 euros au titre de la perte de commercialisation,
‘ 32.780,61 euros au titre du coût des commerciaux,
‘ 29.130,48 euros au titre du surcoût lié à l’embauche des intérimaires,
‘ 40.460 euros au titre du surcoût lié à la reprise des errements de l’intimée,
‘ 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image.
– juger bien fondée la société Sedimat à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
– prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats aux torts exclusifs de Mme [L] [D]-[R],
– condamner Mme [L] [D]-[R] à ne pas divulguer ou faire usage de toutes données, informations, codes sources obtenus de la société Sedimat,
– condamner Mme [L] [D]-[R] au paiement de la somme de 36.200 euros ht au titre du remboursement des factures payées à Mme [L] [D]-[R],
– condamner Mme [L] [D]-[R] à verser à la société Sedimat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel,
– débouter Mme [L] [D]-[R] de toutes ses demandes reconventionnelles,
En toutes hypothèses,
– inscrire au passif les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société Sedimat.
Elles font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les prestations de Mme [L] [D]-[R] ne consistaient pas en la fourniture d’une application informatique d’un simple démonstrateur mais en la livraison d’une plateforme opérationnelle et fonctionnelle pour la période du 1er au 15 octobre 2018 dans un contexte de commercialisation certes réduite mais devant permettre la validation du modèle économique avant livraison de la version finale ainsi qu’il en résulte du devis accepté du 3 août 2018, que cette livraison opérationnelle pour la période du 1er au 15 octobre 2018 était un élément essentiel du contrat l’ayant convaincue de contracter, que les tests finaux auraient dû être terminés au 25 septembre 2018, que le 26 novembre 2018, il était recensé de multiples non-conformités, que le calendrier accusait du retard, que l’absence de réponse au mail de Mme [L] [D]-[R] en date du 5 octobre 2018 ne peut à lui seul justifier du retard de livraison, que les applications livrées ne correspondaient pas au cahier des charges (fichier inexploitable, non fonctionnement des liens photos, 20.000 références en attente de traitement, erreur concernant les commandes sur le back office, erreur sur le shop, non développement de la gestion des commandes et de l’interaction avec les clients, absence de réalisation du bloc dédié au tableau de bord), que Mme [L] [D]-[R] n’a pas respecté le détail et la conformité de la livraison, qu’elle s’est engagée à garantir le logiciel pour une durée de 12 mois incluant en cas de défaut ou de faille dans les fonctionnalités une réponse sous 24 h, qu’outre le fait que les réponses apportées par Mme [L] [D]-[R] à la mise en demeure du
26 novembre 2018 ne sont pas celles attendues d’un professionnel, celles-ci sont intervenues plus d’un mois après la mise en demeure, qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
La société Sedimat relève que le prestataire est tenu d’un devoir de conseil, qu’il doit en outre renseigner son client sur les caractéristiques, les capacités, les performances et contrainte des biens informatiques livrés, attirer son attention sur les contraintes techniques, lui indiquer la solution la plus adéquate, qu’en l’espèce, Mme [L] [D]-[R] ne l’a pas informée de la non- faisabilité du projet dans les délais imparti alors même que le tarif a été augmenté de 25% pour cause de contrainte calendaire, que la solution proposée qui ne permettait pas l’intégration des références illustre l’inadéquation du projet avec ses besoins.
Elles considèrent que le non- respect du délai de livraison et l’exécution imparfaite de ses obligation par Mme [L] [D]-[R] permettent à la société Sedimat de suspendre l’exécution de ses propres obligations et de ne pas procéder au règlement des factures exigibles à compter du mois d’octobre 2018, les trois devis formant un ensemble contractuel.
Elles font aussi observer que la société Sedimat est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat du 3 août 2018 aux torts de Mme [L] [D]-[R] au regard de la gravité de ses manquements et la caducité des deux autres contrats.
Sur son préjudice, la société Sedimat fait état d’une perte de commercialisation dès lors que la campagne de presse autour de la mise en service de ces applications novatrices a constitué de vaines promesses vis-à-vis de ses clients, qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer ses obligations notamment vis-à-vis de la société Norauto, que plusieurs clients intéressés par la plate forme n’ont finalement pas donné suite, que huit commerciaux ont été embauchés pour commercialiser les produits ce qu’ils n’ont pu faire en l’absence de livraison de la Marketplace dans les délais, que le coût de leur embauche constitue une perte de 32.780,61 euros, qu’en outre elle a dû engager des intérimaires pour pallier les manquements de Mme [L] [D]-[R] au titre du référencement des produits, qu’elle a perdu toute crédibilité auprès de ses clients ce qui constitue un préjudice d’image, qu’elle a dû faire appel à des développeurs pour créer de nouveau la Marketplace pour un montant de 40.460 euros.
Elle ajoute que les condamnations prononcées à son encontre ne peuvent être exécutées et peuvent seulement être inscrites au passif.
En revanche, elle fait remarquer que c’est de façon fondée que le tribunal a rejeté la demande de Mme [L] [D]-[R] au titre du manque à gagner, qu’en effet, dès lors qu’il est mis fin aux relations contractuelles pour manquements de Mme [L] [D]-[R], celle-ci ne peut demander réparation pour manque à gagner, que les relations entre les parties étaient devenues telles que toute poursuite du contrat se révélait impossible, qu’elle ne peut pas non plus prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la restitution des codes source, elle fait observer que Mme [L] [D]-[R] ne rapporte pas la preuve de lui avoir remis ces codes sources, que la société Sedimat n’utilise pas la plateforme proposée par Mme [L] [D]-[R] pour la Marketplace.
Prétentions et moyens de Mme [L] [D]-[R]
Dans ses conclusions remises le 22 février 2023, elle demande à la cour de :
– débouter la société Sedimat de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société de distribution de matériels – Sedimat de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société Sedimat au paiement de la somme de 50.466,66 euros ttc au profit de Mme [L] [D]-[R] au titre du solde de ses factures demeurées impayées,
* condamné la société de distribution de matériels – Sedimat à restituer à Mme [L] [D]-[R] l’ensemble de ses codes sources, ce sous astreinte de 50€ à compter du 1er jour du mois suivant la signification de ce jugement,
* condamné la société de distribution de matériels – Sedimat à régler à Mme [L] [D]-[R] la somme de 3 000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société de distribution de matériels – Sedimat aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation, sauf à dire que les condamnations mises à la charge de la société Sedimat au titre des factures impayées, à savoir 50.466,66 euros ttc, seront fixées au passif de sa procédure collective et fixer à 50 euros par jour le montant de l’astreinte due en cas de non restitution des codes sources.
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande de la somme de 21.800 euros ht pour solde de la commande de 85 580 euros ht,
– fixer les condamnations suivantes au passif de la procédure collective de la société Sedimat :
* au titre de la perte de gain, la somme de 21.800 euros,
* au titre des préjudices divers, la somme de 15.000 euros,
– condamner la société Sedimat à verser à Mme [L] [D]-[R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que le contrat liant les parties ne portait pas sur la livraison d’une version définitive, qu’il était convenu de procéder étape par étape, soit la livraison d’un PoC, puis d’un PoC + et éventuellement d’une version définitive, qu’elle n’était pas tenue de fournir un produit fini mais un développement intermédiaire à finaliser en fonction des besoins définis au fil de l’eau par le client, que la société Sedimat a tenté d’obtenir plus rapidement et moyennant un coût moindre une prestation qui n’était pas celle convenue à l’origine.
Elle relève aussi que les attentes de la société Sedimat ne cessaient de changer, qu’elle était aussi sollicitée pour des prestations de campagne de communication en parallèle sans aucune grille de priorité entre les actions exigées, que la société Sedimat n’a pas respecté son engagement de répondre aux questions dans un délai de 48 h.
Sur le traitement de données, elle indique que lors de l’établissement du PoC+, elle a demandé un échantillon de données représentatif, que celles-ci ont été testées avec succès, que le devis précisait que les données ne pouvaient pas être changées sans l’acceptation du prestataire, que les difficultés apparues proviennent du fait que la société Sedimat a cru devoir faire procéder à l’import massif de références ne permettant pas au prestataire de mettre la technologie en adéquation aux nouveaux besoins, que le traitement des données ne lui incombait pas et elle ne saurait supporter le coût des intérimaires embauchés pour retraiter les données.
Elle précise que la plateforme était en état de fonctionner comme en justifient les échanges de mails entre les parties, qu’elle a répondu point par point aux reproches évoqués par la société Sedimat dans son courrier du 26 novembre 2018 soit en procédant aux modifications souhaitées, soit en faisant remarquer que les points soulevés sont déjà opérationnels, soit en faisant remarquer que la société Sedimat avait dans un premier temps émis des attentes différentes.
Sur le devoir de conseil, elle fait remarquer qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué à son client que la prestation n’était pas réalisable dans les délais impartis alors que cet objectif était réalisable si la société Sedimat respectait ses engagements par une structuration de son projet, une réponse aux questions posées, le maintien des caps initiaux et le règlement des prestations, que l’absence de signalement de l’impossibilité de constituer une Marketplace 100% opérationnelle ne peut pas non plus lui être reproché dès lors que seuls un PoC et un PoC+ devaient être réalisés, qu’il n’est justifié d’aucun manquement à son devoir de conseil.
Sur la résolution du contrat, elle fait observer qu’elle nécessite une inexécution grave alors qu’en l’espèce, les prestations demandées ont quasiment été toutes exécutées, le retard est imputable à la société Sedimat qui n’a pas respecté ses obligations, la plateforme est exploitable et les points en suspend proviennent de l’inertie de la société Sedimat et de ses demandes anarchiques hors contrat.
Sur le préjudice, elle relève que les factures de développeurs produites par la société Sedimat n’établissent pas l’existence d’une intervention sur la Marketplace d’autant que celle-ci était impossible dans la mesure où elle ne s’est jamais départie des codes source de la plateforme, qu’il n’a jamais été convenu de la réalisation d’une plateforme pouvant être exploitée à plein régime dès septembre 2018, qu’elle n’est donc pas responsable de la précipitation de la société Sedimat à vouloir communiquer autour d’une simple preuve de concept, qu’il n’est justifié d’aucune facture concernant les prétendues campagnes, ni d’aucun mail relatifs à des commandes, qu’elle ne peut être tenue du coût des commerciaux embauchés de façon prématurée.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle indique que s’agissant du premier contrat régularisé le 28 juin 2018, il reste un impayé de 9.375 euros Ttc, que sur le contrat du 15 juillet 2018, l’impayé s’élève à la somme de 5.000 euros Ttc et que s’agissant du contrat du 3 août 2018, le solde dû est de 36.091,67 euros Ttc.
Par ailleurs, elle considère qu’en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, elle a des droits sur le contenu de la base de données au regard de l’investissement financier, matériel ou humain qu’elle a réalisé, que les codes sources de la base de données sont bien évidemment en possession de la société Sedimat puisque celle-ci est intervenue sur la base de données, qu’elle est bien fondée à en solliciter la restitution, que la décision du tribunal doit être confirmée.
Sur son appel incident, elle fait remarquer que la société Sedimat ayant mis fin aux relations contractuelles sans raison légitime, elle n’a pu facturer le reste de ses prestations à venir ce qui constitue un manque à gagner, qu’elle a engagé toutes ses forces dans le développement du produit, que la société Sedimat a entendu profiter du savoir-faire de la concluante en demandant un développement avancé du concept pour le concrétiser ensuite en interne, qu’elle a été victime de comportements déloyaux ce qui justifie des dommages et intérêts de 15.000 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 avril 2023.
A l’audience, la cour a sollicité une note en délibéré sur l’application des articles L331-1 du code la propriété intellectuelle et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et ses conséquences sur les pouvoirs du tribunal de commerce de Grenoble et de la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur une demande fondée sur l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par note en délibéré remise le 16 juin 2023, la Société de Distribution de Matériels – Sedimat, la Selarl AJUP et la Selarl Berthelot a indiqué qu’en application des articles sus visés, tant le tribunal de commerce de Grenoble que la cour d’appel de Grenoble sont incompétents pour connaître de la demande de Mme [D] tendant à la restitution des codes sources, cette demande devant être présentée au tribunal de commerce de Lyon.
Par note en délibéré remise le 19 juin 2023, Mme [D] fait valoir que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, qu’en l’espèce le fond de l’affaire ayant déjà été évoqué, il n’est plus possible de soulever une exception d’incompétence, que la cour ne peut donc relever d’office une prétendue incompétence.
Motifs de la décision
1) Sur la responsabilité de Mme [L] [D]-[R]
Dans son devis du 28 juin 2018, Mme [L] [D]-[R] retrace le projet de la société Sedimat de réunir sous un même guichet la presque totalité des services utiles au bon fonctionnement d’un atelier et de proposer un nouveau business modèle à l’ensemble de ces structures. Elle rappelle qu’il s’agit d’un projet d’envergure nécessitant un démonstrateur de concept web permettant des prospections commerciales et une prochaine levée de fonds. Elle propose d’assurer la direction externalisée de la gestion de la création du PoC de France Atelier en définissant le périmètre de fonctionnement d’une PoC efficace et réalisable jusqu’à mi-juillet, d’identifier les développeurs susceptibles de développer une PoC avec établissement de devis, de piloter le projet PoC en lien avec les développeurs et l’équipe de la société, de conseiller la société sur la communication, de piloter la finalisation de la charte graphique et le lancement des premiers supports de communication. Elle identifie trois phases consistant en une prise en main et préparation du PoC, la sortie du PoC avec recueil des retours, le lancement de la communication avec suivi et analyse sur une période de juin à octobre 2018 avec une coupure du 28 juillet au 20 août 2018.
Le devis établi le 15 juillet 2018 porte sur la réalisation de la preuve du concept (PoC) pour la plateforme France Atelier et le Marketplace. Il mentionne qu’il s’agit d’un démonstrateur de la solution web plateforme et market place. Il fait état de trois phases: prise en main et préparation du PoC, corrections et déblocages, installations des versions finales à l’emplacement retenu avec une livraison le 14 juillet et une finalisation avant fin juillet moyennant un prix de 8.000 euros HT.
Le devis du 3 août 2018 porte sur la réalisation du PoC fonctionnel pour la Platerforme France Atelier et le Marketplace. Il rappelle que la société Sedimat a achevé un pré-lancement combinant la prospection et le marketing et la création d’une preuve de concept (Poc) pour sa plateforme web simulant les procédés sur un jeu réduit de données fictives. Il précise que la plateforme finale entièrement informatisée, contenant des bases de données solides et un logiciel robuste, ne peut être prête avant l’hiver-printemps 2019. Dès lors que la société Sedimat envisage le lancement de sa solution innovante fin septembre 2018, Mme [L] [D]-[R] propose une version opérationnelle évoluée du PoC (PoC fonctionnel ou PoC +) intégrant un market place fonctionnel ouvert aux clients France Atelier comme à tout internaute anonyme. Il est indiqué qu’afin de soutenir efficacement l’évolution vers la solution définitive France Atelier dont le fonctionnement n’est pas entièrement cadré à ce jour, le prestataire développera le PoC fonctionnel ou PoC + de manière la plus perméable possible afin de laisser des passerelles qui permettront à France Atelier d’intégrer dans la plateforme finale un maximum d’informations générées dans cette phase de fonctionnement. Le devis détaille la réponse technique proposée, la réalisation de tests comprenant des tests standards, des tests de prédémarrage avec correction des problèmes et des bugs et des tests
d’acceptation opérationnelle. Le devis propose la livraison selon 3 options. De son côté, la société Sedimat s’engageait à une disponibilité des personnes ressources France Atelier pour répondre aux questions dans un délai de 48 h maximum, à une disponibilité du module bancaire pour au moins deux semaines entières avant la mise en ligne du market place et au maintien de la structuration des données du Marketplace dans l’état initial de la mise en route du projet PoC+ ou son changement sous-condition d’acceptation explicite par l’équipe de développement.
Dès lors, la prestation de Mme [L] [D]-[R] consistait en la fourniture d’une preuve du concept (PoC), c’est à dire un démonstrateur de concept web permettant des prospections commerciales et une prochaine levée de fonds comme elle l’indique expressément dans son devis du 28 juin 2018, et la livraison d’un PoC fonctionnel permettant la réalisation de tests et la correction de bugs.
Dès lors, il ne s’agissait pas de livrer une version définitive parfaitement opérationnelle.
Comme relevé par le tribunal, les devis contenaient une analyse détaillée des besoins de la société Sedimat, des solutions proposées, du calendrier prévu et du coût de la prestation. Dans le devis du 3 août 2023, Mme [L] [D]-[R] a indiqué très clairement que la plateforme finale entièrement informatisée ne peut être prête avant le printemps 2019 et qu’il s’agit de proposer une version opérationnelle évoluée du PoC de la manière la plus perméable possible aux fins de soutenir l’évolution vers la solution définitive France Atelier dont le fonctionnement n’est pas encore entièrement cadré à ce jour. La prestation portait donc sur la réalisation d’un prototype visant à tester les fonctionnalités et à valider le projet avant la livraison de la version finale. La livraison d’une plateforme fonctionnelle ne peut être que celle intervenant dans le cadre d’une PoC +, c’est à dire d’un prototype.
La société Sedimat était donc parfaitement informée par Mme [L] [D]-[R] que la plateforme définitive ne pouvait voir le jour immédiatement. Celle-ci lui a conseillé la réalisation d’un PoC +, étape qui suit habituellement la réalisation d’un PoC, dans la mise en oeuvre d’un projet innovant. Elle a donc rempli ses obligations d’information et de conseil.
Sur les retards de livraison
Il ressort de l’établissement du devis du 3 août 2023 que la réalisation du PoC prévue par les devis des 28 juin et 15 juillet 2018 a été finalisée avant la fin juillet tel que prévu par le contrat puisque le 3 août, il s’agissait de passer à l’étape suivante, à savoir la conception du PoC +.
S’agissant du PoC+, la livraison était prévu selon une des 3 options choisies: le jour du lancement de la campagne de RP, entre le 1er et la 15 octobre ou avec un marketplace 100% opérationnel le jour du lancement de la campagne de RP pour satisfaire l’internaute anonyme et la plateforme fonctionnelle entre le 1er et le 15 octobre. Ces délais serrés supposaient la parfaite collaboration et une grande disponibilité de la société Sedimat ainsi que décrites dans les clauses indispensables au respect du calendrier de la part du prestataire.
Par mail du 5 octobre 2018, Mme [L] [D]-[R] écrivait à la société Sedimat que la phase de tests du PoC+ était désormais ouverte et que tous les retours et suggestions étaient les bienvenus. Elle demandait de concentrer les retours avec un mail par personne séparant les aspects graves et ceux secondaires et donnait un délai jusqu’au 9 octobre pour lui répondre.
Les échanges du 5 octobre 2018 entre Mme [L] [D]-[R] et le dirigeant de la société Sedimat portaient sur la présentation d’un power point et ne constituaient pas une réponse aux interrogations de Mme [L] [D]-[R] sur le PoC+.
Au demeurant, la société Sedimat reconnaît qu’elle s’est abstenue de répondre, traduisant ainsi son agacement dès lors que les tests finaux auraient dû être terminés depuis le 25 septembre. La cour relève que le calendrier des différentes opérations était prévisionnel et était susceptible d’évoluer selon les contraintes à venir. La livraison était prévue pour le 15 octobre 2018.
A la date d’envoi du mail du 5 octobre 2018, ce délai n’était pas dépassé.
Faute de collaborer ainsi qu’elle s’y était engagée, la société Sedimat ne peut donc venir reprocher à Mme [L] [D]-[R] son retard dans la livraison de sa prestation alors qu’en s’abstenant de répondre, elle se trouve à l’origine du retard.
Sur les non conformités alléguées
Sur les données importées, Mme [L] [D]-[R] rappelle à juste titre que la société Sedimat devait maintenir la stucturation des données du Marketplace dans l’état initial de la mise en route du projet PoC + ou son changement sous condition d’acceptation explicite par l’équipe de développement. La société Sedimat ne peut donc lui reprocher les difficultés nées de l’intégration de 20.000 références non conformes à celles testées au démarrage, celles-ci nécessitant un retraitement dont Mme [L] [D]-[R] n’était pas tenue.
Sur les autres points, par mail du 18 octobre 2018, Mme [L] [D]-[R] indique au dirigeant de la société Sedimat qu’elle a tenu à lui proposer le meilleur délai réaliste sous réserve d’acceptation rapide des règles proposées et établissement rapide des règles manquantes et indispensables à la programmation en insistant sur le fait que le délai ne sera pas pour autant réalisable si les conditions d’une très grande réactivité de France Atelier ne sont pas réunies en soulignant que ce ne fut pas toujours le cas ces derniers jours.
Comme relevé précédemment, il ne s’agissait pas de livrer un outil définitif et entièrement informatisé mais de proposer un prototype susceptible de corrections.
Cet outil a permis à la société Sedimat d’effectuer des démonstrations auprès de ses clients et d’enregistrer des commandes.
La société Sedimat liste un certain nombre de difficultés. Dans un courrier du 7 décembre 2018, Mme [L] [D]-[R] a repris ces points un par un en répondant qu’elle avait soit respecté ses obligations, soit que les exigences de la société Sedimat ne ressortaient pas du contrat, soit que les modifications avaient été opérées.
Tant par ce courrier que par ces propositions lors de la réunion du 8 janvier 2019, Mme [L] [D]-[R] a engagé des efforts raisonnables pour trouver des solutions comme le prévoyait sa garantie.
En conséquence, la société Sedimat ne rapporte pas la preuve que Mme [L] [D]-[R] a failli à ses obligations contractuelles et n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sedimat de ses demandes de dommages et intérêts, de résolution des contrats aux torts exclusifs de Mme [L] [D]-[R] et de remboursements des sommes réglées.
2) Sur les demandes reconventionnelles
a) Sur la demande en paiement de factures
Concernant les factures relatives au devis du 28 juin 2018 et celles relatives au devis du 15 juillet 2018, la société Sedimat reconnait qu’elle n’a pas réglé respectivement la somme de 7.500 euros HT et la somme de 4.000 euros HT alors même que la PoC a été réalisée.
Concernant les factures découlant du devis du 3 août 2018, la société Sedimat reconnaît qu’elle n’a pas réglé la somme de 28.873,33 euros HT. Elle n’a pas démontré les manquements de Mme [L] [D]-[R] dans la réalisation de sa prestation.
La société Sedimat ne peut donc invoquer utilement une exception d’inexécution.
En conséquence, le jugement a retenu à raison un impayé à hauteur de 40.373,33 euros Ht, soit 50.466,66 euros Ttc. Il sera confirmé sauf à préciser que la créance de 50.466,66 euros Ttc sera fixée au passif de la procédure collective de la société Sedimat.
b) Sur la demande au titre du manque à gagner
Par son absence de règlement des factures et sa position non justifiée s’agissant des prestations de Mme [L] [D]-[R], la société Sedimat a interrompu les relations contractuelles. Elle a privé de ce fait Mme [L] [D]-[R] de la possibilité d’obtenir la somme de 21.800 euros telle que prévu initialement au contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [D]-[R] de cette demande. La créance de 21.800 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société Sedimat.
c) Sur les dommages et intérêts
Mme [L] [D]-[R] ne démontre ni le comportement déloyal de la société Sedimat, ni son préjudice moral.
Le tribunal n’ayant pas statué sur ce point, il convient de compléter le jugement en déboutant Mme [L] [D]-[R] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 15.000 euros.
d) Sur la restitution des codes sources
Sur la compétence
Mme [L] [D]-[R] se fonde sur les dispositions de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle pour solliciter la restitution des codes sources.
En application des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, une telle action relève du tribunal judiciaire de Lyon et non du tribunal de commerce de Grenoble.
Néanmoins, la contestation de cette compétence constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. En conséquence, cette contestation ne peut être soulevée d’office pour la première fois devant la cour
d’appel qui ne peut elle-même relever d’office l’incompétence du tribunal initialement saisi.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la compétence.
Sur le fond
Il appartient à Mme [L] [D]-[R] qui sollicite la restitution des codes de démontrer qu’elle les a remis.
Le fait que la société Sedimat déclare avoir embauché des intérimaires pour retraiter les fichiers de données afin de pouvoir les transférer dans le marketplace ne permet pas d’en déduire une reconnaissance de la possession des codes sources par la société Sedimat.
Par ailleurs, la société Sedimat justifie utiliser une autre plateforme que celle développée par Mme [L] [D]-[R] dans le cadre du PoC +.
Enfin, il résulte du compte rendu de réunion du 8 janvier 2019 destinée à trouver une solution amiable que Mme [L] [D]-[R] se proposait de livrer les codes sources sous forme de deux fichiers ZIP. Aucune solution amiable n’a prospéré et il n’est pas justifié de la livraison.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sedimat à restituer sous astreinte l’ensemble des codes sources à Mme [L] [D]-[R]. Celle-ci sera déboutée de cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
La société Sedimat qui succombe pour l’essentiel dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] [D]-[R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société de Distribution de Matériels – Sedimat à restituer à Mme [L] [D]-[R] l’ensemble de ses codes sources sous astreinte de 50 euros à compter du 1er jour du mois suivant la signification de ce jugement et en ce qu’il a débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande en paiement de la somme de 21.800 euros Ht pour solde de la commande de 85.580 euros Ht.
Le confirme en ses autres dispositions sauf à dire que la créance de 50.466,66 euros Ttc détenue par Mme [L] [D]-[R] sera fixée au passif de la procédure collective de la société Sedimat.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sedimat la créance de 21.800 euros détenue par Mme [L] [D]-[R] au titre du manque à gagner.
Déboute Mme [L] [D]-[R] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 15.000 euros.
Déboute Mme [L] [D]-[R] de sa demande de restitution sous astreinte de l’ensemble des codes sources.
Condamne la société Sedimat aux dépens d’appel.
Condamne la société Sedimat à payer à Mme [L] [D]-[R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente