Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 Mai 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07858 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 17/03887
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
1, cours Antoine Guichard
42000 Saint Etienne
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 428 268 023
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SIMOUN du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851, substitué par Me Laura DEMONTES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
M. [D] [J] né le 06 octobre 1977 à SARKISLA de nationalité turque domicilié
19 Boulevard de Béthune
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
M. [U] [J] né le 10 octobre 1982 à SARKISLA de nationalité turque domicilié
5 rue du Stade
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
M. [W] [Y] [V] né le 1er décembre 1960 à Urfa de nationalité allemande domicilié
16, rue Théophile Ducloux
94600 CHOISY LE ROY
Représenté par Me Matthieu CHAVANNE de l’AARPI CHAVANNE & WITT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0431
M. [X] [J] né le 18 août 1991 à CHARLEVILLE MEZIERES de nationalité française domicilié
70, avenue Carnot
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Défaillant
SAS ARPAJON MARKER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
10 place du Marché
91290 ARPAJON
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 792 455 966
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Distribution Casino France exerce notamment une activité de vente de produits alimentaires ou non, de création et d’exploitation de magasins pour la fourniture de produits alimentaires ou non et de diverses activités de prestation de services dans ces domaines. Elle exploite notamment sous l’enseigne « Vival ».
La SAS Arpajon Market, créée le 30 mars 2013, exploite un fonds de commerce de distribution alimentaire sis 10 place du marché, Arpajon (91290). MM [D] [J], [X] [J], [U] [J] et [W] [Y] [V] en sont les associés et M.[D] [J] en est le président.
Le 20 juin 2014, un contrat d’approvisionnement avec une convention d’enseigne « Vival » a été conclu entre la SAS Distribution Casino France et la SAS Arpajon Market pour une durée de 5 ans. Un budget d’enseigne de 9.610,09 euros a été prévu par la SAS Distribution Casino France.
Le même jour, deux avenants aux contrats ont été signés concernant un dépôt de garantie et une modification des conditions financières. Le 18 novembre 2014, la SAS Arpajon Market a cédé son fonds de commerce à la société first Store.
Après la conclusion du contrat, la SAS distribution Casino France a déploré des difficultés de paiement de la part de la SAS Arpajon Market et a mis cette dernière en demeure de régler la somme de 24.374,58 euros par courrier recommandé du 16 janvier 2015.
La situation restant inchangée, la SAS Distribution Casino France a résilié le contrat par courrier recommandé du 17 février 2015 tout en mettant en demeure une seconde fois la SAS Arpajon Market à régler la somme de 26.372,33 euros au titre des marchandises et prestations de services impayés et du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne.
Par exploits d’huissier en date du 10, 15, 17, et 31 mars 2017, la SAS Distribution Casino a fait assigner la SAS Arpajon, et Messieurs [D] [J], [X] [J], [U] [J] et [Y] [W] [V] devant le tribunal de grande instance de Creteil aux fins de les voir solidairement condamnés à l’indemniser.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
– Condamné solidairement la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 20.313,77 euros (vingt mille trois cent treize et soixante-dix-sept centimes) au titre des factures non réglées.
– Débouté la SAS Distribution Casino France de ses demandes à l’encontre de M. [W] [Y] [V] et de M. [X] [J],
– Débouté la SAS Distribution Casino France du surplus de ses demandes,
– Condamné in solidium la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] aux dépens,
– Condamné la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné la SAS Distribution Casino France à payer à [W] [Y] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire,
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2019, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2022, la SAS distribution Casino France demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1184 (ancien) et 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société Arpajon Market, M. [U] [J] et Monsieur [D] [J] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20.313,77 euros au titre des factures de marchandises et de prestations de service non réglées,
– Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Distribution Casino France de ses demandes à l’encontre de M. [W] [Y] [V] et [X] [J] ainsi que de ses demandes au titre du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne, de l’indemnisation du préjudice de la société Distribution Casino France issu de la violation de son droit de préférence et de la résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement aux torts de la société Arpajon Market ;
Statuant à nouveau,
Constater que les parties étaient liées par un contrat d’approvisionnement avec convention de location d’enseigne « VIVAL » ;
Constater que Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J], et la société Arpajon Market, se sont engagés en toute connaissance de cause, et n’ont jamais émis le moindre grief sur ledit contrat d’approvisionnement avec convention de location d’enseigne VIVAL, jusqu’au jour de la signification de l’assignation délivrée par la société Distribution Casino France ;
Constater que Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] et la société Arpajon Market n’ont jamais émis le moindre grief quant aux prestations de service et livraisons de marchandises réalisées par la société Distribution Casino France ;
Constater que la société Arpajon Market est débitrice envers la société Distribution Casino France de la somme de 20.313, 77 Euros au titre des marchandises et prestations de services impayées selon la situation d’encours en date du 25 août 2015 ;
Constater que la société Distribution Casino France a été contrainte de résilier le contrat d’approvisionnement Vival conclu pour une durée ferme de 5 ans aux torts exclusifs de la société Arpajon Market et de ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] ;
Constater que le contrat d’approvisionnement avec location d’enseigne « VIVAL » (article 4 de son annexe 9) met à la charge de la société Arpajon Market une obligation de remboursement prorata temporis du budget d’enseigne en cas de résiliation anticipée du contrat aux torts de cette dernière ;
Constater que la société Arpajon Market est débitrice envers la société Distribution Casino France de la somme de 9.610,09 Euros au titre du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne ;
Constater que les fautes de la société Arpajon Market sont la cause directe de la résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement qui cause alors un manque à gagner et un préjudice moral à la société Distribution Casino France ;
Constater que la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] ont violé le droit de préemption au bénéfice de la société Distribution Casino France en cédant leurs fonds de commerce à la société First Store ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] à verser à la Société Distribution Casino France la somme de 20.313, 77 Euros au titre des factures de marchandises et prestations de service impayées ainsi qu’au titre du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne, outre une somme égale à 2 fois le taux de l’intérêt légal appliquée aux sommes dues, dès le premier jour de retard ;
Condamner solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] à verser à la Société Distribution Casino France la somme de 9.610,09 Euros au titre du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne, outre les intérêts de retard à compter de la dernière mise en demeure en date du 17 février 2015 ;
Condamner solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] à verser à la Société Distribution Casino France la somme de 263.603 Euros au titre du manque à gagner pour la société Distribution Casino France consistant en la perte de marge brute et de redevances espérées jusqu’au terme du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’exploit introductif d’instance ;
Condamner solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] à verser à la Société Distribution Casino France la somme de 20.000 Euros au titre de la violation du droit de préemption dont bénéficiait la société Distribution Casino France ;
En tout état de cause :
Condamner chacun et solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] à payer à la Société Distribution Casino France la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J] aux entiers dépens ;
Mettre a la charge solidairement de la société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J], [X] [J], [W] [Y] [V], [K] [J], en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020 par Monsieur [W] [Y] [V] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, Messieurs [D] [J] et [U] [J] demandent à la Cour de :
Déclarer la Société Distribution Casino France autant irrecevable que mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Creteil le 29 janvier 2019, l’en débouter.
Recevant Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [J], en leur appel incident, recevable et bien fondé.
Constater qu’aucune lettre recommandée de résiliation du contrat souscrit le 20 juin 2014 ne leur a été adressée par la Société Distribution Casino France, prononçant la résiliation du contrat à leur égard.
Constater en outre que la lettre de mise en demeure adressée à la société Arpajon Market le 16 janvier 2015 ne fait pas référence au contrat d’approvisionnement du 20 juin 2014.
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Creteil le 29 janvier 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la Société Distribution Casino France la somme de 20.313,77 €.
Statuant à nouveau, déclarer la Société Distribution Casino France autant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [J], l’en débouter.
Condamner la Société Distribution Casino France à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
Ni la société Arpajon Market, ni M [X] [J] n’ont constiitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur l’engagement des associés de la SAS Arpajon Market et la demande de leur condamnation solidaire au titre des manquements contractuels de la société :
D’une part, la société Distribution Casino France demande à la Cour de reformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Distribution Casino France de ses demandes à l’encontre de MM [W] [Y] [V] et [X] [J] et sollicite la condamnation solidaire de ces derniers, de MM [D] [J] et [U] [J] ainsi que de la société Arpajon au titre des manquements contractuels qu’elle reproche à cette société. Elle soutient à cet égard que la SAS Arpajon Market et les associés se sont engagés en toute connaissance de cause dans le contrat d’approvisionnement avec convention de location d’enseigne Vival, que le fait que le français ne soit pas la langue maternelle des signataires (MM [D] [J] et [U] [J]) serait indifférent à ce constat, que ces derniers ont eu le temps d’obtenir une traduction du document d’information précontractuel (pièce 3), qu’ils n’ont jamais émis de grief quant aux prestations de services et livraisons de la part de la société Distribution Casino France, que les autres associés auraient donné mandat apparent au président de la SAS pour souscrire ledit contrat.
D’autre part, elle soutient que MMr [D] et [U] [J] ont personnellement signé le contrat d’approvisionnement (page 10) et que si les signatures apposées sous les noms de [X] [J], [W] [Y] [V] et [D] [J] sont identiques, celle de [U] [J] serait différente, qu’en conséquence, Messieurs [T] et [U] [J] seraient personnellement engagés par ledit contrat.
MM [D] [J] et [U] [J] ne contestent pas avoir signé ledit contrat. Ils soutiennent néanmoins, à l’appui de l’article 1202 (ancien) du Code civil que leur solidarité avec la société Arpajon Market ne se présume pas, que leur ignorance de la langue française ne leur a pas permis de comprendre qu’ils étaient personnellement et indéfiniment responsables des dettes de la société, que le contrat conclu entre la société Arpajon et la société distribution Casino France ne stipule aucune solidarité des associés.
Sur ce,
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal par des motifs adoptés, le contrat d’approvisionnement Vival conclu le 20 juin 2014 avec la société Distribution Casino France a été signé par la SAS Arpajon Market représentée par son président, M [D] [J] et par ce dernier en qualité d’associé ainsi que par M [U] [J] également en qualité d’associé. Les autres associés mentionnés à l’acte, M [X] [J] etr M [W] [Y] [V] n’en sont pas signataires.
Aucun mandant apparent de M [D] [J] ne peut être retenu puisqu’en effet sa qualité de président de la SAS ne lui donne pas de mandat général de représentation des associés de la société, ce que ne pouvait ignorer la société Distribution Casino.
Dès lors, les demandes dirigées contre M [X] [J] etr M [W] [Y] [V] sont rejetées.
En revanche, MM [D] [J] et [U] [J], signataires de ce contrat, s’y trouvent personnellement obligés qui prévoit l’engagement du détaillant, constitué du dirigeant et des associés, sans pouvoir se prévaloir de leur méconnaissance de la langue française, alors que le projet de contrat a été remis le 30 mai 2014 (pièce 3 de l’appelante).
Sur la dette d’un montant de 20.313,77 euros :
La société Distribution Casino France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate que la société Arpajon est débitrice envers elle d’une somme de 20.313,77 euros au titre des marchandises et prestations de services restées impayées selon la situation de l’encours en date du 25 août 2015. Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Arpajon Market, M. [U] [J] et Monsieur [D] [J] à payer cette dette. Par ailleurs, elle demande d’étendre cette solidarité aux autres associés de la SAS Arpajon Market, outre une somme équivalente au double du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues.
MM.[D] [J] et [U] [J] ne contestent ni le principe de cette dette à la charge de la SAS Arpajon Market ni son montant.
Sur ce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné solidaiement la société Arpajon Market, et MM [U] et [D] [J] en leur qualité de détaillant à payer la somme de 20 313,77 euros, au titre des factures de marchandises et de prestations de service non réglées, selon la situation d’encours à la date du 25 août 2015.
Il sera ajouté que, conformément aux factures, est due une indemnité égale à deux fois le taux de l’intérêt légal dès le premier jour de retard.
Sur la résiliation du contrat :
La société Distribution Casino France, demande à la Cour de constater la résiliation du contrat conclu le 20 juin 2014 aux torts exclusifs de la SAS Arpajon Market et de ses associés. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a résilié ledit contrat dans le respect des stipulations de l’article 13 de celui-ci, que la rupture serait imputable aux manquements de la SAS Arpajon Market, en particulier, à sa persistance à ne pas régler les sommes qui lui sont dues au titre de factures de marchandises et de prestations de service. Elle soutient également qu’une mise en demeure de s’exécuter sous huitaine a bien été servie le 16 janvier 2015 à la SAS Arpajon Market et que celle-ci ne peuvent contester la validité de cette mise en demeure en s’appuyant sur une simple erreur sur la date du contrat mentionné.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat et, ainsi, demande à ce titre des dommages-intérêts équivalents à la marge brute pour la durée restant à courir jusqu’au terme prévu du contrat, soit un montant qu’elle estime à 263.603 euros.
MM [D] et [U] [J] soutiennent que la lettre de mise en demeure en date du 16 janvier 2015 n’a été adressée qu’à la SAS Arpajon Market et, qu’en conséquence, cette résiliation ne serait pas opposable aux associés et que cette mise en demeure qui fait référence à un contrat inexistant du 17 novembre 2014 n’a pu avoir aucun effet. Ils ajoutent que la société Distribution Casino France n’apporte pas de justification comptable du quantum de son préjudice et sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Le non-paiement des marchandises et prestations de service par le détaillant en dépit d’une mise en demeure constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, conformément à l’article 13 du contrat liant les parties, la seule erreur de date du contrat étant à cet égard indifférente dès lors qu’aucun doute n’a pu naître dans l’esprit de la société défaillante.
La société Distribution Casino France se borne à produire un calcul qu’elle s’établit à elle-même non certifié par son expert-comptable pour un montant de 274 848 euros dont une marge brute sur achats de 263 603 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1149 ancien du code civil, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer au titre de la rupture imputable à la SAS Arpajon Market, la somme de 9 610 euros au titre de la convention financière, la somme de 1 635 euros au titre de la cotisation d’enseigne et 52 000 euros au titre de la marge brute sur achats du chef de l’obligation d’approvisionnement (article 3 du contrat) au titre des 52 mois restant à courir du fait de la rupture anticipée, soit la somme de 73 405 euros .
Il convient de condamner solidairement la société Arpajon Market ainsi que MM [U] et [D] [J] en leur qualité de détaillant à payer cette somme à la société Distribution Casino France. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le droit de préemption :
A l’appui des stipulations de l’article 11 du contrat d’approvisionnement intitulé « pacte de préférence » et de l’article 1147 du Code civil, la société Distribution Casino France soutient que la SAS Arpajon aurait méconnu le pacte de préférence en cédant son fonds de commerce à la société First Store. Elle estime, de ce fait, avoir subi un préjudice consistant dans la perte de chance d’acquérir le fonds de commerce, préjudice qu’elle évalue à 20.000 euros.
Sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, MM. [D] [J] et [U] [J], demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu’il considère que le quantum de ce préjudice n’est pas établi par la SAS Distribution Casino France.
Sur ce,
Il résulte du BODACC que la société Arpajon Market a vendu son fonds de commerce à la société First Store le 18 novembre 2014 au prix de 60 000 euros sans en aviser la société Distribution Casino France qui bénéficiait aux termes de l’article 11 du contrat d’un droit de préemption.
Il convient de réparer le préjudice subi par la société Distribution Casino France qui constitue une perte de chance de racheter le fonds, de tirer profit de son exploitation, outre la présence de la marque Vival dans la zone de chalandise. La somme de 10 000 euros lui sera allouée à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Sur le remboursement au prorata temporis du budget d’enseigne :
Sur le fondement de l’article 2 de l’annexe 9 du contrat du 20 juin 2014, la société Distribution Casino France, demande le remboursement de l’intégralité du « budget d’enseigne », soit une somme de 9.610,09 euros. Elle soutient produire aux débats les justificatifs du versement dudit budget à hauteur de 6.368,04 euros HT (pièce 20) outre celui du reliquat (pièce 10). Elle demande également une somme équivalente au double du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues.
La Cour estime que cette demande est justifiée sur le fondement de l’article 4 de l’annexe 9 du contrat d’approvisionnement et il y sera fait droit à hauteur de la totalité du budget d’enseigne, la résiliation du contrat étant survenu au cours de la première année d’exécution. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Arpajon Market et ses associés Messieurs [D] [J] et [K] [J] qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel et à verser la Société Distribution Casino France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Leur demande sur ce fondement est rejetée.
PAR CES M OTIFS
la cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ la SAS Distribution Casino France de ses demandes à l’encontre de M. [W] [Y] [V] et de M. [X] [J],
CONDAMNÉ solidairement la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 20.313,77 euros (vingt mille trois cent treize et soixante-dix-sept centimes) au titre des factures non réglées,
CONDAMNÉ in solidium la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] aux dépens,
CONDAMNÉ la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SAS Distribution Casino France à payer à [W] [Y] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
DIT que la somme de 20.313,77 euros (vingt mille trois cent treize et soixante-dix-sept centimes) solidairement due par la SAS Arpajon Market, M. [U] [J] et M. [D] [J] à la SAS Distribution Casino France au titre des factures non réglées sera augmentée d’une une indemnité égale à deux fois le taux de l’intérêt légal appliquée dès le premier jour du retard,
CONDAMNE solidairement la société Arpajon Market, MM [U] et [D] [J] à payer la somme de 73 405 euros à la société Distribution Casino France au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,
CONDAMNE solidairement la société Arpajon Market, MM [U] et [D] [J] à payer la somme de 10 000 euros à la société Distribution Casino France au titre de la violation de son droit de préemption,
CONDAMNE solidairement la société Arpajon Market, MM [U] et [D] [J] à payer la somme une somme de 9.610,09 euros au titre du remboursement du budget d’enseigne.
CONDAMNE solidairement la société Arpajon Market, MM [U] et [D] [J] aux dépens d’appel et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Distribution Casino France,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉM-L DALLERY