Mandat apparent : 20 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/02082

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Mandat apparent : 20 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/02082

2ème Chambre

ARRÊT N° 317

N° RG 19/02082 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUVD

(1)

M. [V] [T]

C/

SAS REX ROTARY SAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Julien VIVES

– Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le 12 Novembre 1951 à nantes (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

REX ROTARY SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène MOISAND-FLORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d’huissier en date du 7 décembre 2015, Monsieur [V] [T] a assigné la société Rex rotary devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Suivant jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal a :

Déclaré recevable les demandes de Monsieur [V] [T].

Débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes.

Condamné Monsieur [V] [T] à payer à la société Rex rotary la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné Monsieur [V] [T] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Gérard Chabot.

Suivant déclaration en date du 27 mars 2019, Monsieur [V] [T] a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 25 septembre 2019, la société Rex rotary a interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2022, Monsieur [V] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1108, 1583 et 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Le recevoir en son appel et le dire bien-fondé.

Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien contractuel avec la société Rex rotary.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Dire nulle la convention souscrite le 17 avril 2013 avec la société Rex rotary.

La condamner à reprendre le matériel objet de ce contrat et à réinstaller le matériel objet du contrat en date du 8 février 2011.

Condamner la société Rex rotary à lui payer la somme de 77 458,08 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Subsidiairement, le cas échéant après expertise judiciaire,

Dire que la société Rex rotary a engagé sa responsabilité en se dispensant d’exécuter le contrat de bonne foi et à défaut en ne respectant pas son obligation de conseil.

Condamner la société Rex rotary à lui payer la somme de 29 507,84 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

En tout état de cause,

Dire que toute somme qui lui serait allouée porterait intérêt avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.

Débouter la société Rex rotary de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Julien Vives de la société Calvar & associés.

En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, la société Rex rotary demande à la cour de :

Vu les articles 122 et 146 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1315, 1165, 1583 et 1984 et suivants du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [V] [T] recevable en ses demandes dirigées contre elle.

Statuant à nouveau,

Dire que Monsieur [V] [T] ne justifie pas de l’existence d’un lien contractuel sur lequel il fonde ses demandes.

Déclaré irrecevables ses demandes.

Subsidiairement, si la cour devait déclarer recevables les demandes de Monsieur [V] [T],

À titre principal,

Dire qu’elle n’est pas partie au contrat de location signé par Monsieur [V] [T] et ayant permis la mise à disposition des matériels choisis aux termes du bon de commande.

Dire que Madame [V] [T] avait le pouvoir de conclure au nom et pour le compte de son époux un contrat de location auprès d’un organisme financier et de passer commande auprès d’elle pour les matériels souhaités en location.

Dire que Monsieur [V] [T] n’a conclu aucun contrat de vente que ce soit avec elle ou l’organisme financier la société BNP Paribas lease group.

Dire que Monsieur [V] [T] est mal fondé en sa demande de restitution de l’ensemble des loyers versés à l’organisme financier.

Dire que Monsieur [V] [T] est mal fondé en sa demande tendant à faire reprendre par elle les matériels qui étaient l’objet du contrat du 17 avril 2013 et à faire réinstaller les matériels qui étaient l’objet du contrat en date du 8 février 2011.

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes.

Débouter Monsieur [V] [T] de sa demande formulée à titre principal.

À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [T] de sa demande principale,

Dire que Monsieur [V] [T] doit être condamné à lui payer une indemnité de dépréciation et compensatrice de la prestation de maintenance laquelle sera compensée avec l’éventuelle restitution prononcée et ne pourra être inférieure à la somme de 77 458,08 €.

Concernant la demande formulée à titre subsidiaire de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle,

Dire qu’elle n’est pas partie au contrat de location signé par Monsieur [V] [T] et ayant permis la mise à disposition des matériels choisis aux termes du bon de commande.

Dire qu’elle a agi de bonne foi envers Monsieur [V] [T] et que celui-ci était parfaitement informé du contenu du contrat souscrit auprès de l’organisme financier.

Dire que la quantité de matériel et la durée de l’engagement pris par Monsieur [V] [T] sont parfaitement cohérents dans la mesure où il exerce encore à ce jour.

Dire que Monsieur [V] [T] ne rapporte pas la démonstration d’un quelconque préjudice.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes.

Débouter Monsieur [V] [T] de sa demande formulée à titre subsidiaire.

En en tout état de cause,

Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christophe Lhermitte de la société Lhermitte & associés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [V] [T] explique qu’à partir de l’année 2005, il a fait appel à la société Rex rotary pour la location de l’équipement informatique de son cabinet d’expert automobile. Il indique que le 17 avril 2013, la société Rex rotary s’est présentée à son cabinet alors qu’il était absent et a obtenu de son épouse, qui est également son assistante, la signature d’un bon de commande relatif à un nouvel équipement informatique.

Il soutient que le contrat de vente conclu avec la société Rex rotary est nul dès lors que son épouse n’avait pas qualité pour l’engager et que la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix. Il relève que seul le loyer global et trimestriel a été indiqué dans le bon de commande sans distinguer aucunement le coût correspondant à la fourniture du matériel du coût correspondant à la maintenance, ce en violation des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce.

La société Rex rotary fait valoir qu’elle n’a conclu aucun contrat de vente avec Monsieur [V] [T]. Elle explique qu’il a conclu avec la société BNP Paribas lease group un contrat de location de matériel informatique assorti d’un contrat de maintenance. Elle indique qu’elle n’est pas partie au contrat de location et que les demandes de Monsieur [V] [T] sont sans lien avec le contrat de maintenance.

L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que le 17 avril 2013, l’épouse de Monsieur [V] [T] a passé commande auprès de la société Rex rotary de matériel informatique dans le cadre d’un contrat de location d’une durée de 63 mois, la société BNP Paribas lease group étant désignée comme le loueur du matériel, contrat assorti d’une prestation de maintenance assurée par la société Rex rotary, pour un loyer trimestriel global de 2 931 € HT.

La société Rex rotary fait observer à bon droit que Madame [V] [T] avait déjà le 9 novembre 2010 régularisé un tel contrat de sorte qu’elle bénéficiait à ses yeux d’un mandat apparent. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat prévoyant une location avec maintenance intégrée, il ne peut être tiré argument de l’indication du seul loyer correspondant au coût d’une prestation unique.

En toute hypothèse, Monsieur [V] [T] n’a pu se méprendre sur la nature exacte du contrat conclu avec la société Rex rotary le 17 avril 2013 lequel était identique à celui déjà conclu le 8 février 2011. Il n’est pas fondé à poursuivre l’annulation d’un contrat de vente inexistant.

Monsieur [V] [T] reste recevable à rechercher la responsabilité de la société Rex rotary au titre de l’obligation d’information et au titre de l’obligation précontractuelle de renseignement en tant qu’entreprise de maintenance.

Il considère d’ailleurs que la société Rex rotary a manqué à son devoir d’exécuter le contrat de bonne foi dès lors qu’il était déjà engagé dans le cadre d’un contrat de location de matériel informatique et de maintenance conclu le 8 février 2011, contrat qu’il n’avait aucun intérêt à résilier puisque le matériel n’était pas obsolète et qu’il était proche de l’âge de la retraite.

La société Rex rotary observe que le matériel a été livré le 23 mai 2013, qu’un procès-verbal de réception a été établi aux termes duquel Monsieur [V] [T] a reconnu avoir réceptionné sans aucune réserve le matériel en bon état de fonctionnement mais que par courriel en date du 1er octobre 2014, soit un an et demi plus tard, il a émis des contestations. Elle considère que Monsieur [V] [T] ne démontre pas qu’il n’avait aucun intérêt à renouveler son matériel informatique ou que les solutions informatiques mises à sa disposition n’étaient pas conformes à ses besoins professionnels. Elle soutient qu’il ne démontre la réalité d’aucun préjudice alors qu’il exerce toujours en qualité d’expert judiciaire.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que Monsieur [V] [T] ne démontrait pas l’absence d’intérêt à souscrire un nouveau contrat deux ans après la conclusion d’un précédent contrat afin de renouveler son matériel informatique étant constaté qu’il a utilisé, après en avoir accusé bonne réception, le nouveau matériel pendant plus de seize mois sans émettre aucune réserve, ce qui démontre amplement qu’il correspondait à ses attentes.

Il n’est pas établi un manquement de la société Rex rotary à ses obligations contractuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société Rex rotary la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la société Rex rotary la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier.                                                                            Le président.

 


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