N° RG 20/03171 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018F00112
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 17 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SIOREM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau D’EURE
INTIMEE :
S.A. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 décembre 2017, la société Siorem a signé avec la société Locamn un de location d’un site web. Le contrat désigne la société Axecibles comme fournisseur du site. Cette société ayant apposé son cachet sur le contrat. Il était prévu le paiement de 48 mensualités de 408 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 13 février 2018, entrainant le règlement de la prestation par la société Locam.
Plusieurs loyers demeurant impayés, la société Locam a adressé le 15 juin 2018 à la SARL Siorem une mise en demeure rappelant la déchéance du terme visée à l’article 18 du contrat de location, restée sans effet.
C’est ainsi que la société Locam a fait délivrer à son locataire le 25 juillet 2018 une assignation en paiement de la somme de 21.542,40 € en principal devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Evreux a :
-déclaré que la société Locam a intérêt à agir et est recevable en ses demandes,
-débouté la société Siorem de ses demandes,
-condamné la société Siorem à régler en deniers ou quittances valables à la société Locam :
-la somme de 21.542,40 €, montant en principal des causes sus-énoncées, outre les intérêts légaux et autres accessoires de droit,
-la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
-ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Siorem a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 4 janvier 2021, de la SARL Siorem qui demande à la cour de:
-déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé,
-réformer la décision dont appel,
-débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL Siorem expose que :
*aucun véritable site Web, correspondant aux besoins de la société Siorem et décrivant correctement l’activité de celle-ci, n’a été fourni par la société Axecibles,
*la société Locam a été trompée par la société Axecibles qui, dans le procès-verbal de réception du 13 février 2018, a imité la signature du gérant de la SARL Siorem (M. [I]), en vue de débloquer le paiement,
*le contrat de location doit être résilié aux torts de la société Locam qui n’a pas contrôlé la bonne exécution du contrat par son fournisseur,
* la société Locam ne peut se prévaloir d’un mandat apparent faute d’avoir vérifié la signature du gérant de la SARL Siorem par comparaison des éléments en sa possession.
Vu les conclusions du 6 avril 2021, de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels qui demande à la cour de :
-dire non fondé l’appel de la SARL Siorem, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris,
-condamner la SARL Siorem à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même en tous les dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Locam expose que :
* le faux en signature n’est aucunement établi, d’autant que la SARL Siorem s’abstient de désigner le signataire qui, au siège social, aurait usé du tampon humide de la société,
*s’agissant d’une convention commerciale, la signature du gérant lui-même n’est pas exigée en condition formelle de validité,
*en toute hypothèse, ce grief est inopposable aux tiers qui ont pu légitimement croire que le signataire agissait en vertu et dans les limites d’un mandat,
*s’agissant pour elle d’une simple obligation de financement, la société Locam rappelle les dispositions prévues aux conditions générales du contrat de location selon lesquelles :
-selon l’article 13, le loueur n’a pas à vérifier la réalisation des prestations qui s’exécutent sous l’entière responsabilité du locataire,
-selon l’article 2, l’obligation de délivrance du fournisseur s’exécute sous le contrôle du locataire,
-selon l’article 15, le locataire renonce à tous recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre du loueur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l’exécution de la prestation :
Il resulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Locam verse aux débats :
– le contrat de location d’un site Web au moyen d’un contrat de location prévoyant 48 mensualités de 340 € HT, soit 408 € TTC, signé le 8 décembre 2017 entre les sociétés Siorem (locataire), représentée par M. [I] et Locam (loueur) et désignant la société Axecibles en qualité de fournisseur.
-le procès-verbal de livraison et de conformité validé électroniquement le 13 février 2018, comportant l’horodatage, l’adresse mail [Courriel 5], l’adresse IP 185.31. 148.170 utilisée et la signature du gérant, M. [I].
Il ressort de ce procès-verbal que le locataire reconnaît avoir pris livraison du site Web, le reconnaît conforme, en bon état de fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve, y compris au regard du cahier des charges, s’il en a été établi un. Le procès-verbal de livraison précise qu’il rend exigible le premier loyer.
La signature ‘[I]’ figurant sur procès verbal de livraison est sensiblement différente de celle figurant sur le contrat de location. Mais cette différence n’est pas à elle seule suffisante pour démontrer que la société Siorem n’a pas accepté la livraison, d’autant moins qu’à la différence du contrat, le procès verbal a été signé numériquement.
Par ailleurs, pour s’opposer aux demandes de la société Locam, la société Siorem se prévaut de la résiliation du contrat de location à défautd’exécution du contrat. Sans reprendre de demande de résiliation dans le dispositif des ses conclusions, elle soutient, que le contrat de location doit être résilié aux torts de la société Locam qui n’a pas contrôlé la bonne exécution du contrat par son fournisseur.
Mais les conditions générales du contrat de location prévoient en leur article 2-2, que l’obligation de délivrance du fournisseur s’exécute sous le contrôle du locataire et que celui-ci, en cas de défaillance dans la délivrance, dégage le loueur de toute responsabilité et en leur article 15-2, que l’arrêt du paiement des loyers ne peut intervenir qu’après notification au loueur par le locataire d’une décision définitive ayant prononcé la résolution du contrat liant le loueur et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat.
Il ressort de ces dispositions que le loueur, qui n’intervient que pour assurer le financement du site web, n’a pas à vérifier l’exécution de l’obligation de délivrance et que la société Siorem ne peut s’opposer au paiement sans avoir préalablement agi contre le fournisseur en résolution du contrat de fourniture.
Les deux contrats étant interdépendants, la société Siorem ne peut s’opposer au paiement des loyers pour défaut de délivrance du site sans que le contrat de fourniture ait été préalablement anéanti.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Siorem aux dépens et à régler à la société Locam la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE