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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00574 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OP33
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05972
APPELANTS :
Monsieur [N], [R], [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M], [C], [T] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[M] [H] épouse [E] exerce l’activité d’infirmière libérale ; elle a confié la tenue de sa comptabilité à compter de 1994 à [F] [Z], expert-comptable, et à [G] [S], son collaborateur.
[N] [E] et [M] [H], son épouse, ont acquis le 30 décembre 2009 un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 11] en Martinique, en vue de le louer, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation.
Saisi par acte d’huissier en date du 6 décembre 2018 délivré par M. et Mme [E] aux fins de remboursement d’un redressement fiscal à hauteur de 49 350,20 euros au motif que les déclarations foncières effectuées pour le compte de Madame [E] présentaient pour les années 2009 à 2016 des erreurs matérielles, la réduction d’impôt loi Scellier n’ayant pas été correctement déclarée, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 21 janvier 2020,
‘- Débouté Monsieur [N] [E] et Madame [M] [H] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
– Condamné in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [M] [H] épouse [E] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [M] [H] épouse [E] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Monsieur [N] [E] et Madame [M] [H] épouse [E] aux dépens.’
Par déclaration reçue le 30 janvier 2020, M. et Mme [E] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, de :
« vu l’article 1134 ancien et 1240 nouveau du code civil, vu les articles 199 septvicies et 199 undecies A du code général des impôts,
– Réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
– Dire et juger que,
– Monsieur [S] a commis une faute en ne s’assurant pas que les déclarations de revenus effectuées pour leur compte au titre des revenus des années 2009 à l’année 2016 n’étaient pas, en tout point, conformes aux exigences légales et à leurs intérêts,
– à tout le moins que Monsieur [S] a manqué à son obligation de conseil envers les époux [E] en ne les informant pas de l’existence de deux dispositifs fiscaux permettant des réductions d’impôts équivalentes sur une durée différente liée à la durée de la location du bien immobilier acquis, il a la charge de la preuve de cette obligation de conseil,
– il existe un mandat apparent engageant la responsabilité de Monsieur [Z], même sans faute susceptible de lui être reprochée du fait de la croyance de Madame [E] en la qualité d’expert-comptable de Monsieur [S] en qualité d’associé ou de salarié de Monsieur [Z],
– Débouter Monsieur [Z] et Monsieur [S] de l’intégralité de leurs demandes (…),
– Condamner « in solidum » Monsieur [S] et Monsieur [Z], au titre de la théorie du mandat apparent, à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 49 350,20 euros,
– Condamner « in solidum » Monsieur [S] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant de première instance que d’appel, outre les entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
– M. [Z], expert-comptable est responsable des erreurs commises dans les déclarations fiscales, il est également tenu à un devoir de conseil,
– M. [S] n’était pas expert-comptable alors qu’ils l’ignoraient et sa responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent,
– il existe deux types de dispositifs d’investissement fiscal ouvrant droit à des réductions d’impôts : le premier dispositif (loi Scellier Outre mer) permet à un propriétaire ayant acquis un bien et s’engageant à le louer pendant neuf années de bénéficier de réductions d’impôts sur cette durée (art. 199 septvicies du code général des impôts), les deuxième et troisième dispositifs (investissement Outre mer dans le secteur du logement) permettent à un propriétaire ayant acquis un bien et qui s’engage à louer pendant cinq années de bénéficier d’une réduction d’impôt sur cette durée (art. 199 undecies A) ou à une entreprise, ayant réalisé un investissement productif, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur cinq années (art. 199 undecies B),
– M. [S] a rattaché l’investissement réalisé au titre de l’investissement loi [W] en 2009 et au titre des investissements pour une entreprise loi Scellier en 2010 (art. 199 undecies) en lieu et place du dispositif loi Scellier (art 199 septivicies) ; ce choix leur était moins favorable et a conduit au redressement fiscal pour les années 2014 et 2015 et à l’absence de réduction d’impôt pour les années 2016 et 2017,
– il a commis cette erreur alors qu’il était informé de leur choix (cf courriel du 28 août 2017),
– il lui appartenait de les informer de l’existence de deux dispositifs fiscaux permettant des réductions d’impôt équivalentes sur une durée différente liée à la durée de location de l’immeuble acquis, leur investissement étant un investissement particulier,
– l’action à l’égard de M. [Z] n’est pas prescrite, puisqu’il gérait encore en 2006 sa comptabilité ; à partir de l’année 2002, si la désignation Espace conseil, puis AMAPL, remplaçant celle d'[F] [Z], signifiait que M. [S] ne travaillait plus pour lui, il ne l’a jamais informée de la fin de la mission, ni de la fin de celle le liant à M. [S],
– ils produisent à hauteur de cour l’ensemble des déclarations fiscales,
– ils n’ont sollicité un changement de dispositif auprès de l’administration fiscale que pour rectifier l’erreur commise.
M. [S] a sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 avril 2020 :
‘- vu les articles 1134 ancien du code civil et 1240 nouveau du code civil (…), rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires des époux [E] ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu (…) ;
– dire et juger les époux [E] mal fondés en toutes leurs demandes à son encontre et les en débouter ;
– les condamner in solidum à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction ».
Il expose en substance :
– les appelants ont reçu les informations et les conseils d’un professionnel, le cabinet Absis, concernant les dispositifs fiscaux applicables lors de l’acquisition,
– ils ne démontrent pas qu’il est à l’origine d’une erreur dans l’option fiscale, l’existence même d’une erreur est alléguée sans preuve,
– ils ont voulu cumuler le profit de plusieurs montages fiscaux successifs et n’ont fait état d’une prétendue option que pour se voir retirer des pénalités fiscales,
– ils ne démontrent pas l’efficacité supérieure d’un avantage fiscal sur l’autre en ce qui les concerne (les réductions étant équivalentes, seule la durée étant différente), il n’est pas démontré que la durée choisie n’était pas adaptée à leur situation,
– il n’était que le comptable de Mme [E], il n’est pas intervenu dans le choix du dispositif de déduction fiscale et n’avait pas la qualité de mandataire pour l’administration fiscale au titre des déclarations critiquées ; les appelants ont eux-mêmes validé l’ensemble des déclarations sous leur seule responsabilité,
– aucun préjudice n’est justifié à défaut d’avoir engagé une procédure contentieuse à l’encontre de l’administration fiscale (le redressement étant critiquable),
– la perte d’un prétendu avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice dès lors que le contribuable a seulement payé l’impôt auquel il était tenu, ils ont bénéficié d’avantages fiscaux entre 2009 et 2013,
– au demeurant, les déclarations au titre des deux régimes fiscaux différents se font sur des documents différents, et si l’on peut se tromper de ligne, on ne se trompe pas de documents ; ils ont donc souhaité modifier leur choix postérieurement,
– il n’est pas démontré que le crédit contracté était destiné au paiement de l’impôt (objet : regroupement de crédit).
Formant appel incident, M. [Z] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 :
« – vu l’article 2224 du code civil, (…) confirmer le jugement rendu (…),
– à titre principal, dire et juger que l’action intentée par les époux [E] à son encontre est prescrite, débouter les époux [E] de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, tenant le fait que le grief reproché par les demandeurs repose sur une erreur déclarative commise par M. [S] en 2009,
– dire et juger que Mme [E] n’était plus sa cliente en 2009, qu’il n’a commis aucun manquement, que son intervention n’est pas en lien causal avec le préjudice et que le préjudice ne lui est pas imputable,
– débouter les époux [E] de leurs demandes (…) à son encontre,
– en tout état de cause, dire et juger que les époux [E] défaillent dans l’administration de la preuve qui leur incombe et les débouter de l’ensemble de leurs demandes (…) à son encontre,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.’
Il expose en substance que :
– ses relations avec M. [S], qui était son salarié, ont cessé en 2002, alors que l’acquisition a été effectuée en 2009,
– sa comptabilité démontre qu’à compter de 2002, aucune facture n’a été émise au nom de Mme [E], la facture de 2006 concernant un homonyme ; aucun manquement au devoir de conseil et d’information ne peut lui être reproché alors que Madame [E] n’était plus sa cliente,
– il appartiendrait à cette dernière de communiquer sa propre comptabilité au titre des années 2002 à 2017,
– l’action en responsabilité professionnelle se prescrivait en 2002 par 10 ans et à compter du 17 juin 2008 par cinq ans, soit jusqu’au 17 juin 2013, l’assignation introductive d’instance étant du 18 décembre 2018 et la faute reprochée ayant prétendument été commise en 2009,
– les appelants ne produisent la déclaration des revenus fonciers qu’au titre de l’année 2010 (ni avant, ni après),
– le choix d’investissement Scellier – art 199 septvicies n’est pas établi (courriel bien postérieur et ne permettant pas de déterminer une telle option),
– aucun mandat apparent n’est établi, puisque Mme [E] n’a plus rencontré M. [Z] à compter de 2002, les locaux, l’enseigne ainsi que le numéro de téléphone étant modifiés,
– M. [S] exerçait individuellement son activité de conseil depuis sept ans lorsqu’il a commis l’erreur qui lui est reprochée et en 2006, il a lui-même informé l’ordre des experts-comptables que ce dernier exerçait illégalement une telle activité.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1 – sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de M. [Z] :
M. [S] effectuait, en sa qualité de comptable au sein du cabinet d’expertise comptable de M. [Z], expert-comptable, situé à [Localité 12] (depuis 1995), les déclarations fiscales relatives à l’activité professionnelle de Mme [E] et a également effectué celles relatives aux revenus fonciers des époux [E].
Il est établi que toute relation professionnelle a cessé entre eux en 2002, M. [S] s’étant installé sur la commune de [Localité 14] au titre d’une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion tandis que les extraits des grands livres des comptes clients de M. [Z], qui ne sont pas contestés, montrent que celui-ci n’exerçait plus de mission pour Mme [E] entre 2002 et 2007, la facturation de 2006 ne la concernant pas.
Mme [E] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas noté la fin de toute intervention de M. [Z] en 2002, alors que son nom, précédemment mentionné, avait disparu de ses déclarations fiscales au profit d’une entité (‘Espace Conseil’, puis ‘AMAPL’) correspondant uniquement à M. [S], qui avait changé d’adresse, ni qu’elle ignorait le défaut de qualité d’expert-comptable de ce dernier alors qu’outre ces modifications manifestes, elle entretenait avec lui des relations amicales (courriel en date du 28 février 2017 : ‘bonjour [M], j’espère que ces vacances t’ont fait du bien (…) Bises.’ ).
Il en résulte que lors de l’acquisition de l’immeuble à [Localité 11] le 30 décembre 2009 dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, M. [Z] n’était pas le mandant (dans le cadre d’un mandat apparent) de M. [S] et que sa responsabilité ne peut, sur ce fondement, être recherchée dans le cadre de cet acte d’achat.
2- sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de M. [S] :
M. et Mme [E] ont procédé à l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 11] par le biais d’un cabinet spécialisé dans les transactions immobilières, le cabinet Absis Conseil (situé à [Localité 10]), représenté par M. [B] [D], qui a effectué pour eux une simulation au titre du dispositif Scellier Outre-mer le 3 septembre 2010.
M. [S] n’était donc pas le conseil des époux [E] lors de cette acquisition et aucun manquement au titre d’un manquement à un tel devoir ne peut être recherché.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, M. et Mme [E] ne démontrent pas avoir transmis à M. [S] le moindre élément relatif à leur choix quant au dispositif de défiscalisation, puisque dans le (seul) courriel, en date du 28 février 2017, qui tendrait à établir sa connaissance de leur choix, celui-ci se contente de rappeler le dispositif choisi sans qu’aucune conséquence, quant à son implication dans ce choix, ne puisse en être tirée tandis qu’ils ne produisent aucun élément contemporain dudit choix qui permettrait d’établir qu’ils lui avaient demandé conseil à ce titre.
La lecture de ce courriel montre, au demeurant, que le choix effectué concernait l’application des dispositions de l’article 199 undecies A ou B du code général des impôts (et non celle de l’article 199 septvicies de ce code), puisque M. [S] mentionne une durée de ‘5 ans plus 4 ans’, telle que prévue par lesdites dispositions au sein du document Cerfa, établi par le ministère du budget, afin de permettre au contribuable de remplir ‘la déclaration des revenus de 2009 au titre des investissements Outre-Mer’. Ainsi, ils n’établissent pas que le choix litigieux procède d’une erreur de M. [S] et que sa responsabilité est engagée à ce titre.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ne rapportent pas que le choix des dispositions de l’article 199 undecies A (ou B), et non de l’article 199 septvicies, n’était pas le leur. En effet, ils se contentent de se prévaloir du caractère plus avantageux pour eux du dispositif présentant une durée plus longue sans établir en quoi résidait un tel avantage pour eux à la date de la première déclaration, alors que le montant de l’imposition était identique dans les deux dispositifs et qu’ils ne contestent pas que la durée plus courte du dispositif régi par l’article 199 undecies (5 ans au lieu de 9 ans) correspondait à leur situation personnelle, compte tenu des liens personnels de M. [E] avec les Antilles.
Enfin, le montant de l’imposition payé dans le cadre du redressement fiscal étant dû compte tenu de l’option exercée, celui-ci ne peut constituer en lui-même un préjudice, seule la perte d’une chance, qui n’est pas sollicitée en l’espèce, étant susceptible de découler du manquement, imputé à tort au demeurant, à M. [S] tandis que le prêt souscrit n’était pas uniquement destiné à rembourser le redressement fiscal subi (prêt de restructuration de 53 790 euros alors que le redressement était de 37 622 euros).
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- Succombant sur leur appel, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] et à M. [Z], leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 janvier 2020,
Condamne [N] [E] et [M] [H], son épouse, à payer à [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [E] et [M] [H], son épouse, à payer à [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [N] [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code au profit de l’avocat en ayant fait l’avance sans avoir reçu provision.
le greffier, le président,