Mandat apparent : 9 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05000

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Mandat apparent : 9 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05000

N° RG 19/05000

N° Portalis DBVX – V – B7D – MPSD

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 26 juin 2019

chambre 1 cab 01 A

RG : 17/04340

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SELARL KINESTHESIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

et pour avocat plaidant la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

INTIMEES :

Société LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766

SELARL [M] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société K-LASER BIOMEDICAL

[Adresse 6]

[Localité 5]

non constituée

******

Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Annick ISOLA, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon bon de commande/bon de location n° 0407 du 8 avril 2016, la société Kinesthesis, exerçant une activité de masseur kinésithérapeute, a commandé auprès de la société K-Laser biomédical, un appareil « K-Laser cube 4 » ainsi qu’une formation à l’utilisation de l’appareil.

Selon procès-verbal de livraison et de conformité du 13 avril 2016, la société Kinesthesis a reconnu avoir pris livraison du « K laser cube 4 ».

Selon facture du 12 avril 2016, la société Locam a réglé à la société K-Laser biomédical le montant de la facture s’élevant à la somme de 16 380 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2016, la société K-laser biomédical a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017, Maître [B] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Affirmant n’avoir jamais reçu le matériel, les 14 avril, 21 avril, 9 mai 2017, la société Kinesthesis a assigné Maître [D], ès qualités, la société K-Laser biomédical et la société Locam devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Le 26 juin 2019, le tribunal a :

– constaté que les contrats conclus entre la société Kinesthesis et la société K-Laser Biomédical, d’une part, et la société Kinesthesis et la société Locam, d’autre part, sont interdépendants,

– prononcé la résolution du contrat du 8 avril 2016,

– déclaré caduc le contrat de location financière conclu entre la société Kinesthesis et la société Local et dit que les effets de la caducité sont fixés au 8 avril 2016,

– débouté la société Kinesthesis du surplus de ses demandes,

– condamné la société Kinesthesis à payer à la société Locam la somme de 16 380 euros au titre de son préjudice financier,

– dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] au paiement des entiers frais et dépens.

Le 15 juillet 2019, la société Kinesthesis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2020, la société Kinesthesis demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Kinesthesis et la société K-Laser biomédical à la date du 8 avril 2016,

* prononcé la caducité du contrat de location financière et, en tout état de cause, son anéantissement avec effet au 8 avril 2016.

Et le réformant pour le surplus,

– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Locam à restituer l’intégralité des sommes perçues de la société Kinesthesis, soit la somme de 7 666,48 euros,

– condamner la société Locam et la société [M] [P] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Locam et la société [M] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2019, la société Locam demande à la cour de :

– confirmant partiellement le jugement, débouter la société Kinesthesis de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 16 380 euros correspondant au préjudice financier qu’elle a subi,

– déclarant recevable et bien fondé son appel partiel incident, condamner la société Kinesthesis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– condamner la société Kinesthesis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La Selarl [M] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-laser biomédical, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 5 septembre 2019, n’a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

L’audience des plaidoiries prévue le 3 mars 2021 a été reportée au 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence d’appel incident sur ces points, les chefs de jugement ayant prononcé la résolution du contrat du 8 avril 2016 conclu entre les sociétés K-laser biomédical et Kinesthesis et déclaré caduc le contrat de location financière conclu entre cette dernière et la société Locam sont devenus irrévocables.

Il n’y ainsi pas lieu de confirmer le jugement de ces chefs, dont la cour n’est pas saisie, contrairement à ce que demande la société Kinesthesis.

Cette dernière sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution des loyers qu’elle affirme avoir versés à la société Locam.

Toutefois, alors que le premier juge avait relevé que la société Kinesthesis ne justifiait pas avoir procédé au règlement de loyers, celle-ci ne produit aucune pièce justificative de paiement en cause d’appel, de sorte qu’elle n’établit pas plus qu’en première instance avoir réglé une quelconque somme à la société Locam, qui est taisante sur ce point dans ses écritures.

Or, la seule production de la facture émise par la société Locam le 15 avril 2016 ne saurait démontrer que la locataire s’est acquittée des sommes prévues à l’échéancier, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Locam reproche à la société Kinesthesis une faute ayant consisté à ne pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société K-laser biomédical, ce qui, selon elle, l’a privée de toute chance d’obtenir le remboursement des sommes versées au fournisseur.

La société Locam n’expose pas à quel titre la société Kinesthesis aurait été tenue de déclarer une créance à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société K-laser biomédical, alors qu’en sa qualité de locataire elle ne lui a versé aucune somme d’argent, le fournisseur ayant été intégralement réglé par le loueur financier.

Ainsi, aucune faute de nature délictuelle ne peut être reprochée à la société locataire, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.

Comme le soutient la société Kinesthesis, seule sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Locam aurait été susceptible, le cas échéant, d’être engagée, le contrat prévoyant que le locataire était le mandataire du loueur financier pour un certain nombre de démarches.

Or, la société Kinesthesis fait valoir à juste titre qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective de la société K-laser biomédical, le contrat conclu entre elle et la société Locam était caduc, le tribunal ayant rappelé que la caducité produisait ses effets au 8 avril 2016, de sorte qu’elle n’était alors tenue d’aucune obligation au titre d’un mandat au profit du loueur financier et qu’elle n’a commis aucune faute en ne déclarant pas la créance de ce dernier.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Kinesthesis à payer à la société Locam la somme de 16 380 euros au titre du préjudice financier subi et la demande à ce titre sera rejetée.

La société Locam soutient encore que la société Kinesthesis a commis une « faute délictuelle » dans l’exécution de son mandat reçu du loueur financier en signant le procès-verbal de livraison, alors qu’elle n’avait pas reçu le matériel, ce qui a eu pour effet le versement par la société Locam des sommes dues au fournisseur, et que ce comportement lui a causé un préjudice.

La société Kinesthesis fait valoir à juste titre que la société Locam ne peut invoquer à son profit l’existence d’un mandat apparent entre les deux sociétés, la théorie du mandat apparent ne pouvant être invoquée que par un tiers au contrat, alors que la société Locam soutient qu’il existait un mandat entre elles.

Par ailleurs, compte tenu de la caducité du contrat de location financière, la société locataire n’était tenue d’aucune obligation à l’égard du loueur.

Enfin, en tout état de cause, la société Locam ne justifie d’aucun préjudice qu’elle ne qualifie d’ailleurs pas, se bornant à invoquer un « préjudice certain ».

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Kinesthesis, l’indemnité étant mise à la charge de la seule société Locam.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société Kinesthesis à payer à la société Locam la somme de 16 380 euros au titre de son préjudice financier ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de la société Locam en paiement de la somme de 16 380 euros au titre de son préjudice financier ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Rejette la demande de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Kinesthesis la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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