CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° V 21-16.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société Pompes funèbres guadeloupéennes [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-16.202 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Pompes funèbres guadeloupéennes [M], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres guadeloupéennes [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres guadeloupéennes [M] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pompes funèbres guadeloupéennes [M]
La société PFGR reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul le bail commercial du 30 juillet 2012 pour avoir été conclu par l’usufruitier M. [L] [M] sans le concours de la nuepropriétaire, Mme [E] [M], dit que la société PFGR est occupant sans droit ni titre du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1], ordonné l’expulsion de la société PFGR dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce durant deux mois, et dit que la société PFGR devrait libérer les locaux litigieux et enlever tout son matériel d’exploitation dans le délai de quatre mois susvisé, et rejeté les demandes plus amples ou contraires présentées par la société PFGR ;
1/ Alors que le locataire a l’obligation de vérifier l’étendue des pouvoirs du bailleur si, et seulement si, il sait que ce dernier n’est pas le seul propriétaire ou qu’il n’est que l’usufruitier de la chose donnée en location ; qu’en retenant, pour déclarer nul le bail du 30 juillet 2012, que la société PFGR aurait dû vérifier l’étendue des pouvoirs de M. [L] [M] lors de la conclusion du bail litigieux, sans avoir au préalable constaté que la société PFGR savait que M. [L] [M] n’était que l’usufruitier des locaux litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 du code civil et 1998 du code civil ;
2/ Alors que si l’usufruitier ne peut, sans le concours du nupropriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, le mandant peut néanmoins être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; qu’en considérant, pour déclarer nul le bail du 30 juillet 2012, qu’en s’engageant à cette date envers la société PFGR, M. [L] [M] ne pouvait ignorer qu’il avait cédé dès le 10 avril 1996 6 à sa fille, Mme [E] [M], la nue-propriété de l’immeuble litigieux et, par suite, du local commercial s’y trouvant, de sorte qu’en sa qualité d’usufruitier, il ne pouvait le donner à bail commercial et que la société PFGR n’apportait pas la preuve de ce que M. [L] [M] jouissait d’un mandat apparent ayant fait l’erreur commune, quand aucun de ces motifs n’était de nature à exclure la croyance légitime de la société PFGR dans les pouvoirs de M. [L] [M], la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 595 du code civil et 1998 du code civil ;
3/ Alors que si l’usufruitier ne peut, sans le concours du nupropriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, le mandant peut néanmoins être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; que l’existence d’un lien de parenté entre l’usufruitier et le nu-propriétaire du local loué constitue une circonstance autorisant la société locataire à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du bailleur ; qu’en considérant, pour déclarer nul le bail du 30 juillet 2012, que la société PFGR se contentait de faire état de son ignorance de l’acte de donation du 10 avril 1996, mais ne versait aucune pièce justifiant des circonstances lui ayant fait croire légitimement à la qualité de propriétaire de M. [L] [M] lors de la conclusion du bail litigieux, sans rechercher si le lien de parenté existant entre l’usufruitier, M. [L] [M], et la nue-propriétaire, Mme [E] [M], sa fille, ne constituait pas, à elle seule, une circonstance autorisant la société PFGR à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [L] [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1998 du code civil ;
4/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ne répondant pas au moyen péremptoire de la société PFGR qui faisait valoir que, du 30 juillet 2012 au 17 novembre 2016, Mme [E] [M] ne s’était pas plainte du bail commercial et l’avait donc tacitement accepté (conclusions d’appel, p. 4), la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 55 du code de procédure civile.