Mandat apparent : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06721

·

·

Mandat apparent : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06721

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/463

Rôle N° RG 21/06721 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMXR

[T] [W]

[P] [W]

C/

S.A.R.L. SGCLA À L’ENSEIGNE CAMPING INTERNATIONAL DE L’ILE D’OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Dominique VINCIGUERRA-NOURRIT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05279.

APPELANTS

Monsieur [T] [W]

né le 26 juin 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [P] [W]

né le 08 juillet 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. SGCLA exerçant sous l’enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L’ILE D’OR

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Dominique VINCIGUERRA-NOURRIT de la SCP NOURRIT – VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 21 août 2020, la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement a fait assigner en référé M. [P] [W] et Mme [C] [W] en paiement d’une provision au titre de la location de l’emplacement de leur mobile-home pour les années 2019 et 2020, aux fins d’enlèvement de ce mobile-home sous astreinte et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2020, la demanderesse a dénoncé l’assignation à M. [P] [W] .

M. [T] [W] est intervenu volontairement à l’instance, soutenant être le propriétaire du mobilehome et locataire de l’emplacement.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

– constaté le désistement de la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement (SGCLA) à l’égard de [C] [W];

– reçu l’intervention volontaire de M. [T] [W] ;

– écarté des débats la pièce n° 7 produite par la demanderesse,

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 21 août 2020 et de celle du 6 octobre 2020 délivrées à M. [P] [W],

– dit recevable l’action de la SGCLA ;

– dit irrecevable la demande de M. [T] [W] de mise hors de cause de M. [P] [W] ;

– condamné M. [P] [W] à payer à la SGCLA la somme provisionnelle de 4006 euros au titre de la redevance 2019,

– condamné M. [T] [W] à procéder à l’enlèvement de son mobile-home Avalon immatriculé CD 79051 de l’emplacement n°410 A-Kaar dans le mois de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours, passée laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle prononcée,

– condamné M. [T] [W] à payer à la SGCLA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 334 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la libération de l’emplacement,

– débouté M. [T] [W] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné in solidum M. [P] [W] et M. [T] [W] à payer à la SGCLA la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021, Messieurs [T] [W] et [P] [W] ont relevé appel partiel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 août 2021, M. [T] [W] et [P] [W] ont conclu comme suit :

– débouter la SGCLA de ses demandes

– rejeter les pièces adverses n° 3,18 et 19,

– réformer ou annuler l’ordonnance du 7 avril 2021,

– prononcer l’inexistence des assignations délivrées les 21 août 2020 et 6 octobre 2020, et subsidiairement prononcer leur nullité,

– déclarer la SGCLA irrecevable en ses demandes,

– mettre hors de cause M. [P] [W],

A titre reconventionnel :

– faire injonction à la SGCLA de respecter les obligations nées du contrat de location d’emplacement de camping,

– condamner la SGCLA à payer à M. [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, subsidiairement à titre de somme provisionnelle,

– condamner la SGCLA à payer à M. [T] [W] la somme de 3150 euros au titre des gains manqués et/ou de la perte de chance de procéder à la location du mobile-home,

– prononcer la compensation des sommes dues éventuellement par M. [W] et celles dues par la SGCLA,

En tout état de cause :

– condamner la SGCLA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter la SGCLA de son appel incident.

M. [T] [W] expose être propriétaire depuis 2016 d’un mobilehome Avalon immatriculé CD 79051, installé dans le camping de l’Ile d’Or à [Localité 6] géré par la SGCLA, selon contrat de location d’emplacement signé le 20 mai 2016, couvrant la période du 1er avril au 31 octobre, période d’ouverture du camping, moyennant une somme de 4000 euros.

Les appelants font valoir plusieurs exceptions de procédure :

– l’inexistence de l’assignation signifiée à M. [P] [W] :

en ce que celui-ci a été assigné au [Adresse 3], en application de l’article 659 sans que toutes les démarches nécessaires aient été effectuées pour s’assurer du dernier domicile connu du destinataire de l’acte ;

– à titre subsidiaire, la nullité des assignations des 21 août et 6 octobre 2020 :

rappelant qu’il s’agit d’une nullité absolue, et que la juridiction a été saisie sur la base d’un acte frauduleux en l’état d’informations erronées figurant dans l’acte concernant l’adresse de [P] [W] etde Mme [C] [W] ;

– l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la société :

– l’avocat de la société, maître Vinciguerra-Nourrit, n’a pas été mandaté par le représentant légal de la société, son avocat ne pouvant intervenir qu’en disposant d’un mandat confié par Mme [I] [B], gérante de la société, faisant grief au premier juge d’avoir fait application des dispositions de l’article 416 selon lequel l’avocat saisi n’a pas à justifier de son mandat, ne s’agissant d’une présomption simple; elle explique que c’est la petite-fille de Mme [B] qui a donné mandat à l’avocat ;

– la société a versé aux débats un faux contrat de location d’emplacement de parking dont la signature est imputée faussement à [P] [W] .

Sur la demande de provision, M. [T] [W] expose qu’il réglait la redevance en espèces, opposant des contestations sérieuses en ce que la redevance est sollicitée pour l’année entière alors que la période de location cours du 1er avril au 31 octobre, y ajoutant que seul [T] [W] est propriétaire du mobilehome.

Concernant la libération du mobilehome, les appelants font valoir que le règlement intérieur du camping prévoit qu’aucun déménagement ne peut avoir lieu avant le 15 septembre de sorte qu’il ne pouvait être exigé en pleine saison la libération de l’emplacement , M. [T] [W] faisant de plus valoir qu’il ne peut procéder à l’enlèvement du mobilehome dans la mesure où l’accès au camping lui a été refusé.

Concernant l’indemnité d’occupation pour l’année 2020, les appelants exposent que l’accès au mobilehome est impossible en ce que M. [P] [W] s’est vu opposer un refus d’accès au camping le 20 juin 2020. M. [T] [W] indique que si aucun contrat n’a été envisagé pour l’année 2020, la société n’a pas sollicité l’enlèvement immédiat du mobilehome de sorte qu’il est fondé à opposer une exception d’inexécution faisant obstacle à la fixation d’une redevance voire d’une indemnité d’occupation.

Les appelants forment des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi. Ils exposent que la société a fait échec à deux locations qui étaient envisagées pour les mois de juillet et août 2020, soit un gain manqué de 3150 euros et sollicitent de la cour qu’il soit fait injonction par la société de respecter les obligations nées du contrat de location et observé un comportement respectueux.

Sur l’appel incident sur l’omission du premier juge de condamnation in solidum de M. [T] [W] au paiement de la provision, les intimés relèvent que la société prétend à la fois que [P] [W] aurait signé le contrat de location en son nom pour prétendre ensuite que ce contrat a été signé par lui au nom de son père.

Concernant le rejet des pièces adverses, ils exposent que la pièce 3 est un contrat de location qui est un faux document et que les pièces 18 et 19 ne présentent pas la véritable signature du prétendu signataire de l’acte.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, la SGCLA a conclu comme suit:

– confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a implicitement rejeté la demande de condamnation de [T] [W] ,

– condamner Monsieur [T] [W] in solidum avec [P] [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4006 euros au titre de la redevance de l’année 2019,

– subsidiairement, condamner Monsieur [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4006 euros pour occupation illégale de l’emplacement durant l’année 2019,

– débouter Messieurs [W] de leurs demandes ,

– les condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’intimée indique exploiter un camping sous l’enseigne « camping international de l’Ile d’Or» et donner en location des emplacements suivant convention d’occupation précaire d’une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction, pour la période du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé que le camping est ouvert du 1er avril au 31 octobre, les périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre étant considérées comme des périodes de « garage mort ».

Elle expose que le contrat prend fin automatiquement à la fin de la période, que la réservation pour la saison suivante doit être effectuée avant le 30 septembre et que si un nouveau contrat n’a pas été expressément convenu, le locataire doit libérer les lieux de toutes occupation et de tout occupant à la date d’expiration du contrat.

Elle expose que :

– M. [T] [W] avait réservé pour l’année 2018 un emplacement pour mobilehome et qu’il restait devoir une somme de 408,10 euros ,

– celui-ci n’a fait aucune réservation pour l’année 2019 ; en revanche son fils, [P] s’est présenté le 27 juin 2019, demandant à avoir accès au camping pour occuper le mobilehome,

– sur la remarque qu’aucun contrat n’avait été signé, celui-ci a déclaré vouloir signer le contrat pour l’année 2019 sans préciser s’il agissait en nom propre ou comme mandataire de son père,

– une convention d’occupation précaire a été signée le 27 juin 2019 par [P] [W], lequel a indiqué le nom des personnes autorisées à séjourner sur l’emplacement, soit lui-même et une dame [C] [W],

– à la date du 30 septembre 2019, la redevance de l’année 2019 n’a pas été payée et aucune réservation pour l’année suivante n’a été prise,

– plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception vont être envoyées à ces de personnes à l’adresse indiquée dans le contrat, à savoir [Adresse 3], lettres retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner que ces personnes ne demeuraient pas à l’adresse figurant au contrat.

Sur l’inexistence de l’assignation :

– une assignation ne saurait être considérée comme inexistante, l’acte existe bien, il a été délivré par huissier de justice à l’adresse indiquée par [P] [W] dans le contrat signé, il s’agit également de l’adresse figurant sur sa carte d’identité,

– s’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 6 octobre 2020, l’intimée rappelle que l’huissier de justice a pris soin d’interroger le registre du commerce et des sociétés ainsi que le club de football de [Localité 7] où il lui a été indiqué que [P] [W] n’avait plus été vu depuis le confinement,

– tant l’assignation que l’avenir audience sont parfaitement réguliers, toutes diligences pour retrouver le défendeur ayant été faites.

Sur l’exception de nullité :

– elle aurait saisi le tribunal judiciaire sur la base d’un acte frauduleux : elle rappelle que c’est [P] [W] qui a désigné [C] [W] comme deuxième personne autorisée à occuper le mobilehome, rappelant que la réception du camping n’a pas le pouvoir d’exiger un justificatif d’identité,

– elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de cette dame,

– le second type de fraude serait que le mobilehome est la propriété de [T] [W] et non son fils [P]: elle donne en location des terrains nus et n’a aucune qualité pour demander à ses locataires de justifier de la propriété du mobilehome, rappelant que chaque contrat est à durée déterminée et que celui-ci signé par M. [T] [W] a pris fin le 31 décembre 2018, que c’est [P] [W] qui a souscrit le contrat 2019.

Sur l’irrecevabilité :

– les consorts [W] invoquent un défaut de qualité ce qui semble faire référence aux articles 30 et suivants du code de procédure civile alors qu’en fait il s’agit d’une contestation du mandat de l’avocat et donc de la mise en oeuvre de l’article 416 du code de procédure civile,

– la procédure diligentée par la SGCLA représentée par sa gérante, Mme [I] [B], il n’est pas contestable que c’est bien la SGCLA qui a qualité pour agir et il a été produit en première instance le mandat ad litem signé par Mme [B], accompagné d’une copie de sa carte d’identité,

– le contrat qu’elle produit serait un faux se demandant dès lors comment elle aurait pu savoir que [T] [W] avait un fils prénommé [P],

– celui-ci conteste sa signature : il aura certainement à coeur de se présenter à l’audience afin que la cour puisse procéder à une vérification d’écriture,

– s’il s’avère que ce n’est pas lui qui a signé le contrat, M. [T] [W] devra indiquer à la cour que la personne qui a séjourné au camping durant le mois de juillet 2019 et qui était en possession des clés du mobilehome.

Sur l’appel incident sur la condamnation au paiement provisionnel, l’intimé explique que :

– elle avait demandé en première instance la condamnation in solidum de [P] [W] et de [T] [W] au paiement de la provision pour l’année 2019, ce dernier, qui demande la mise hors de cause de son fils, s’est lui-même reconnu débiteur de cette somme en qualité de propriétaire du mobilehome,

– [T] [W] indique dans ses conclusions avoir réglé les sommes dues au titre de l’année 2019, prétendument réglées en espèces, ce qu’il ne démontre nullement et qui est contesté ; la redevance de l’année 2018 a été réglée en espèces sur l’initiative de [T] [W] et quittance lui en a été délivrée ,

– subsidiairement, demande que M. [T] [W] soit condamné à titre provisionnel sur le fondement du mandat apparent, article 1984 et suivants du Code civil, étant fondée à soutenir que [P] [W] a signé la convention d’occupation de l’année 2019 pour le compte de son père lequel se reconnaît redevable de la redevance de l’année 2019,

– plus subsidiaire non encore, M. [T] [W] devra être condamné au paiement de la provision pour être occupant sans droit ni titre de l’emplacement.

Concernant l’enlèvement du mobilehome sous astreinte, l’intimé explique que :

– aucun contrat ne lie les parties pour l’année 2020 et que les consorts [W] ne sont pas fondés à invoquer les termes de la convention précédente alors qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée prenant fin automatiquement au terme précité,

– en l’absence de convention, M. [T] [W] est un occupant sans droit ni titre de sorte que l’occupation de l’emplacement revêt le caractère d’un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à ordonner l’enlèvement du mobilehome sous astreinte,

– [T] [W] n’a effectué aucune démarche pour procéder à l’enlèvement de son mobilehome pour l’année 2021,

– il ne s’est plus présenté au camping depuis la fin de la saison 2018.

Concernant l’indemnité d’occupation, l’intimé explique que :

– l’exception d’inexécution ne peut être opposée que dans un cadre contractuel or il n’existe pas de contrat sur l’année 2020,

– elle n’est tenue d’aucune obligation de laisser l’accès au camping pour un motif autre que l’enlèvement du mobilehome,

– la contrepartie de l’indemnité d’occupation est l’occupation du terrain et non la contrepartie de l’utilisation ou de l’occupation du mobilehome.

Sur les demandes reconventionnelles, la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement fait valoir que :

– aucune critique pertinente n’est formulée à l’encontre de la motivation adoptée par le premier juge,

– le dispositif des conclusions des appelants fait référence aux obligations contractuelles nées du contrat de location d’emplacement de camping, relevant qu’il ne peut y avoir d’obligation contractuelle en l’absence de contrat liant les parties.

Sur les frais irrépétibles, elle fait valoir que les consorts [W] n’ont pas interjeté appel de leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mai 2022, l’affaire a été clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Les exceptions de procédure :

1.1. L’inexistence des assignations signifiées à M. [P] [W] :

Les appelants soutiennent que la SGCLA a fait assigner Monsieur [P] [W] à une fausse adresse alors que pourtant selon eux, celle-ci disposait de la bonne adresse, considérant qu’en l’absence de signification à la dernière adresse connue, la signification est privée de toute valeur et n’a jamais eu d’existence.

M. [P] [W] a été assigné les 21 août et 6 octobre 2020 au [Adresse 3], en application pour le premier acte, de l’article 656 du code de procédure civile et pour le second, de l’article 659 du même code.

Cette adresse, qui est également celle de son père M. [T] [W], est celle qui figure à la fois sur le contrat signé avec la SGCLA le 27 juin 2019 par M. [P] [W] et sur sa pièce d’identité. Dans la seconde assignation, l’huissier a mentionné avoir rencontré le père du destinataire qui lui a déclaré être sans nouvelles de son fils depuis deux ans et ignorer son adresse actuelle.

En faisant délivrer les assignations à M. [P] [W] à la dernière adresse connue, alors que seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, ces actes de signification ne sauraient être considérés comme inexistants.

1.2. La nullité des assignations des 21 août et 6 octobre 2020 :

Les appelants font valoir que la juridiction a été saisie sur la base d’un acte frauduleux en l’état d’informations erronées figurant dans l’acte concernant l’adresse de [P] [W] et de Mme [C] [W] , cette dernière étant présentée comme l’épouse de M. [P] [W] alors que celui-ci n’est pas marié.

La SGCLA relève qu’elle a été induite en erreur par ce dernier qui, dans le contrat signé, a désigné Mme [C] [W] comme deuxième personne autorisée à occuper le mobilehome, rappelant que la réception du camping n’a pas le pouvoir d’exiger un justificatif d’identité. Elle rappelle qu’elle s’est désistée à l’égard de cette personne et fait valoir à bon droit que l’assignation reste valable à l’encontre de M. [P] [W] .

Les appelants font également valoir que le mobilehome appartient à M. [T] [W] et non à son fils et encore moins à Mme [C] [W], argument qui ne constitue pas un moyen de nullité.

Concernant les diligences effectuées par l’huissier, la première assignation mentionne une confirmation du domicile par le voisinage et la seconde, outre la mention ci-dessus reproduite, que l’huissier a interrogé l’annuaire électronique, le registre du commerce et des sociétés ainsi que Google et les divers réseaux sociaux. Il a relevé que M. [W] serait salarié en tant que joueur professionnel de football au club de [Localité 7], avoir contacté le club téléphoniquement et qu’il lui a été répondu que M. [W] n’avait plus été vu au club depuis le confinement et n’avoir pas de renseignements à donner, l’huissier a identifié sur le site « foot mercato » que le destinataire était actuellement joueur au club de [Localité 7].

Les diligences ainsi accomplies par huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont suffisantes, alors que les appelants n’indiquent pas selon quel moyen l’adresse du destinataire aurait pu être obtenue.

En conséquence de quoi, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des deux assignations.

1.3. L’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la société :

Les appelants font valoir que le conseil de la SGCLA ne peut intervenir qu’en disposant d’un mandat confié par Mme [I] [B], gérante de la société, indiquant que c’est la petite fille de cette dernière, qui n’a aucunement la qualité de gérante de la société, qui a donné mandat à son avocat.

Arguant d’une différence de signature sur la pièce n°18 avec la pièce d’identité de Mme [B] et celle de la déclaration sur l’honneur produite en pièce 19, les appelants sollicitent le rejet desdits pièces ainsi que de la pièce numéro 3.

Il est rappelé que les pièces produites par les parties constituent des moyens de preuve dont il appartient à la juridiction d’apprécier le caractère probant, qui en l’absence de toute irrégularité concernant leur détention ne peuvent être rejetées.

La première de ces pièces constitue le mandat ad litem donné le 5 août 2020 au conseil de la SGCLA, signé par Madame [B], laquelle produit également une déclaration sur l’honneur datée du 20 juillet 2021 par laquelle elle indique avoir personnellement mandaté maître Vinciguerra-Nourrit et être la signataire du mandat.

Dès lors de la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement justifie bien de sa qualité à agir.

Les appelants soulèvent également le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif que le contrat produit par la SGCLA serait un faux, moyen qui ne constitue pas une fin de non-recevoir mais touche au fond du droit.

En conséquence de quoi l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la SGCLA recevable.

2. Le contrat de location d’emplacement et la mise hors de cause de M. [P] [W] :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient allouer au requérant.

La SGCLA verse aux débats un contrat de location d’emplacement du mobilehome, daté du 27 juin 2019, mentionnant en qualité de ‘propriétaire de l’hébergement’ le nom de [W] et identifiant les personnes autorisées à séjourner sur l’emplacement comme étant [C] [W] et [P] [W], la signature du contrat étant imputé à ce dernier, ce que contestent les consorts [W] qui arguent de la nullité de ce contrat de location.

Les consorts [W] font également valoir que seul M. [T] [W] est le propriétaire du mobilehome et qu’il a réglé les redevances dues au titre de l’année 2019.

La SGCLA conteste un règlement prétendument effectué en espèces. Force est de constater que M. [T] [W] ne justifie pas d’un quelconque paiement.

L’intimée rappelle que devant le premier juge, elle avait sollicité la condamnation in solidum de M. [P] [W] et de son père M. [T] [W] au paiement de la provision, au regard de ce que le premier était signataire de la convention d’occupation précaire et le second, qui demandait la mise en hors de cause de son fils, s’étant lui-même reconnu débiteur de cette somme en sa qualité de propriétaire du mobilehome.

Le contrat de location d’emplacement prévoit expressément sa signature par le propriétaire de l’hébergement et que la redevance fixée correspond à la location de l’emplacement, avec perception d’une taxe ou d’un pourcentage pour les propriétaires louant leur mobilehome. De fait, seul le propriétaire du mobilehome est signataire du contrat en contrepartie duquel il doit la redevance, lequel contrat prévoit d’ailleurs qu’en cas de location du mobilhome, il doit être présenté par le locataire pour pouvoir accéder au camping. Il n’est prévu aucune perception de redevance pour les occupants et/ou locataires non propriétaires du mobilhome.

Il existe en conséquence une contestation sérieuse à imputer à M. [P] [W] la redevance de l’année 2019 sur la base d’un tel contrat, sa condamnation sur le fondement du mandat apparent excédant également les pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé sur la demande de la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement de condamnation de M. [P] [W] au paiement de la redevance de l’année 2019 et des dépens, celui-ci devant être mis hors de cause.

En conséquence de quoi, l’ordonnance sera infirmée des chefs du rejet de la demande de mise hors de cause de M. [P] [W] et des condamnations de celui-ci au paiement d’une provision de 4006 euros au titre de la redevance 2019 et des dépens.

Par contre, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de M. [T] [W] pour occupation de l’emplacement pour l’année 2019, au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 4006 euros, étant de plus observé que celui-ci en indiquant l’avoir réglée, s’en est de fait reconnu débiteur.

L’enlèvement du mobilehome et l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C’est à bon droit, et sans encourir le grief de dénaturation du contrat, dans la mesure où aucun contrat n’a été signé entre les parties pour l’année 2020, que le premier juge, constatant que Monsieur [T] [W] ne disposait d’aucun titre d’occupation de l’emplacement, a fait droit à la demande d’enlèvement du mobilehome sous astreinte, justement appréciée, celui-ci ne justifiant pas plus que l’accès au camping lui a été refusé et la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement expliquant au contraire que M. [T] [W] ne s’est plus présenté au camping depuis la fin de la saison 2018.

Pour s’opposer au paiement d’une indemnité d’occupation, les consorts [W] se prévalent à tort d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du Code civil en ce que le 20 juin 2020, le fils de M. [W] s’est vu interdire l’accès au camping, la SGCLA faisant valoir à bon droit que l’exception d’inexécution ne peut être opposée que dans un cadre contractuel, et rappelant qu’il n’existe pas de contrat sur l’année 2020.

L’intimée rappelle justement que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’occupation du terrain et non la contrepartie de l’utilisation ou de l’occupation du mobilehome.

L’occupation sans droit ni titre de remplacement au sein du camping revêt le caractère d’un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En conséquence de cette occupation, l’obligation de M. [T] [W] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation ne constitue pas une obligation sérieusement contestable.

Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée des chefs de l’enlèvement du mobilehome de paiement d’une indemnité d’occupation.

Les demandes reconventionnelles des consorts [W] :

Aucune injonction comme sollicité par les consorts [W] ne saurait être faite à la SGCLA d’avoir à respecter les obligations d’un contrat qui n’a pas été signé entre les parties pour l’année 2020, de sorte qu’il ne saurait être fait droit au paiement d’une somme provisionnelle à titre de préjudice moral pour exécution du contrat de mauvaise foi né aux demandes d’indemnités provisionnelles relativement à deux locations prétendument manquées, envisagées pour le mois de juillet et août 2020.

L’ordonnance est en conséquence de quoi confirmée de ces différents chefs.

Il y a lieu enfin de condamner la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement au paiement de la somme de 1000 euros à M. [P] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant quant à elle déboutée de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de Monsieur [P] [W] ainsi que celle au titre des dépens de première instance et d’appel.

Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette l’exception de procédure tirée de l’inexistence des assignations signifiées à M. [P] [W] ;

Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces numéro 3,18 et 19 produites par la SGCLA;

Confirme l’ordonnance du 7 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [P] [W] et l’a condamné au paiement d’une provision de 4 006 euros au titre de la redevance 2019 et aux dépens;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement de condamnation de M. [P] [W] au paiement de la redevance de l’année 2019 et aux dépens;

Met hors de cause M. [P] [W] ;

Condamne la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement au paiement de la somme de 1000 euros à M. [P] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [P] [W] ainsi que de celle au titre des dépens de première instance et d’appel;

Condamne M. [T] [W] à payer à la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [W] aux dépens d’appel.

La greffièreLe président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x