Mandat apparent : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02733

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Mandat apparent : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02733

AFFAIRE : N° RG 19/02733 –

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNCO

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 09 Septembre 2019

RG n° 17/02291

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

L’ASSOCIATION SPORTIVE FC THAON-BRETTEVILLE-LE FRESNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La SARL FRANCE BOISSONS BRETAGNE-NORMANDIE

N° SIRET : 309 318 483

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

L’association US Thaon Le Fresne-Vallée de la Mue créée le 22 juin 2001, a pour objet la pratique et la promotion des activités physiques et sportives dont le football.

Fin 2015, l’un de ses membres, Monsieur [H] [X] qui était alors vice-président de l’association, a décidé d’organiser un tournoi de football d’ampleur internationale, dont il a annoncé le lancement sous le nom de [R] CUP, [R] étant le nom du président de l’association, le 4 mars 2016, lors du coup d’envoi d’un match opposant le Stade Malherbe de Caen à l’AS Monaco.

Le tournoi a effectivement été organisé courant août 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2016, Monsieur [X] a présenté sa démission du club.

Le 21 septembre 2016, l’association US Thaon était destinataire d’une demande en paiement de la société France Boissons pour un montant de 21.352,73 €, dont il s’est avéré qu’elle correspondait à la fourniture de boissons lors de la [R] CUP, qui avaient été commandées par Monsieur [X] au nom du club.

Par ordonnance du 30 janvier 2017, signifiée le 17 mars 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a enjoint à l’association US Thaon de régler la somme de 15.104,66 €.

Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

La société France Boissons n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, l’extinction de l’instance a été constatée par ordonnance du 28 août 2017.

La SARL France Boissons a alors assigné l’association US Thaon au fond devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d’obtenir paiement des factures impayées.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a :

– constaté l’intervention volontaire de l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne aux lieu et place de l’association Union Sportive de Thaon-Le Fresne-Vallée,

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne à payer à la société France Boissons Bretagne-Normandie, la somme de 14.699,80 € en principal, celle de 2.939,96 € au titre de la clause pénale et de 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit un total de 17.959,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2016,

– débouté l’association l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne à payer à la société France boissons Bretagne-Normandie, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société France Boissons Bretagne-Normandie de sa demande à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement,

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne aux dépens.

Suivant déclaration en date du 26 septembre 2019, cette dernière a formé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2021, soutenant n’avoir eu avec l’intimée, qui ne peut selon elle se prévaloir d’un mandat apparent, aucune relation contractuelle, conclut :

– à la réformation du jugement,

– au rejet des prétentions adverses,

– à la condamnation de la société France Boissons Bretagne-Normandie à lui payer une somme de 2.000,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– subsidiairement à la réduction de la clause pénale à un euro symbolique, et à la fixation à 15.020,80 € de la somme due,

En tout état de cause,

– au rejet de la demande de dommages-intérêts de la société France Boissons Bretagne-Normandie,

– la condamnation de la société France Bretagne-Normandie au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

– la condamnation de la société France Bretagne-Normandie aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.

Aux termes de ses écritures en date du 7 janvier 2020, la société France Boissons Bretagne-Normandie conclut à :

– la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et la condamnation de l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour le retard de paiement,

– la confirmation du jugement pour le surplus,

– au rejet des prétentions adverses,

– à la condamnation de l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne

au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des pièces versées aux débats que les boissons fournies par la société France Boissons Bretagne-Normandie, l’ont été à la demande de Monsieur [X] qui s’est présenté comme étant le vice-président du club, sans qu’aucun bon de commande n’ait été signé.

Il a paraphé et signé les conditions générales de vente, a fourni un mandat de prélèvement SEPA signé par lui accompagné d’un relevé d’identité bancaire du club, un organigramme du comité directeur du club sur lequel il figurait comme vice-président, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de son président, Monsieur [O] [R], certifiée conforme.

Au vu des documents qui lui ont été fournis et de la publicité qui avait été faite autour de ce tournoi international de football, la société France Boissons Bretagne-Normandie pouvait légitimement croire en la bonne foi de Monsieur [X], sans avoir, au vu de ces circonstances, à vérifier la réalité de son pouvoir d’engager l’association sportive dont il était effectivement le vice-président, à laquelle ont été livrées les marchandises commandées ainsi que cela résulte des factures produites par l’intimée.

Celle-ci est donc bien-fondée ainsi que l’a retenu le tribunal, à se prévaloir d’un mandat apparent et a obtenir la condamnation de l’appelante au paiement de la somme en principal de 14.699,80 € outre la somme de 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

L’article 6 des conditions générales prévoit l’application d’une clause pénale d’un montant forfaitaire de 20 % des sommes réclamées.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, la clause pénale apparaît excessive en son montant, eu égard aux circonstances particulières liées au comportement de Monsieur [X] qui a démissionné immédiatement après le tournoi et a par la suite été condamné pour escroquerie notamment au préjudice du président du club, Monsieur [O] [R].

il convient dès lors de la réduire à la somme d’un euro.

Le jugement sera donc infirmé quant au montant total alloué à la société France Boissons Bretagne-Normandie qui s’élève à 15.020,80 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l’association sportive FC Thaon-Bretteville-Le Fresne

Eu égard à la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société France Boissons Bretagne-Normandie

La société France Boissons Bretagne-Normandie ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association sportive FC Thaon-Bretteville-Le Fresne au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne à payer à la société France Boissons Bretagne-Normandie, la somme totale de 17.959,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu’au jour du parfait paiement,

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne à payer à la société France Boissons Bretagne-Normandie, la somme 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne aux dépens.

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l’association FC Thaon-Bretteville-Le Fresne à payer à la société France Boissons Bretagne-Normandie, la somme de 15.020,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu’au jour du parfait paiement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON

 


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