Mandat apparent : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21341

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Mandat apparent : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21341

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21341 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBASW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 18/01470

APPELANT

Monsieur [I] [E]

artisan, immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n° 391 514 444

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Mme [M] [O] est propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 17 juillet 2009.

Le 15 janvier 2016, à la suite d’une panne moteur sur l’autoroute, ce véhicule a été déposé au garage de M. [I] [E], à [Localité 3].

Le 28 janvier 2016, Mme [M] [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF.

Le 18 février 2016, le cabinet d’expertise 77 a été mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [O] pour procéder à l’expertise et a effectué un premier examen au garage [E] le 19 février 2019.

Le 4 avril 2016, mandat d’expertise est donné au cabinet [R] par M.[O], suite au désistement du cabinet d’expertise 77.

Le 21 décembre 2016, M. [I] [E] a présenté deux factures à Mme [M] [O] pour en obtenir le règlement : une première d’un montant de 4 290,94 euros pour la reprise des désordres et une seconde d’un montant de 4 104 euros au titre des frais de gardiennage.

Mme [M] [O] refusant de procéder au règlement de ces factures, M. [I] [E] a conservé le véhicule.

Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2018, Mme [M] [O] a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de restitution de son véhicule et du certificat d’immatriculation afférent, ainsi que de réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :

– ordonné à M. [I] [E] de restituer à Mme [M] [O] le véhicule concerné et son certificat d’immatriculation , et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 90 jours ;

– condamné M. [I] [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 6 296,85 euros à titre de dommages et intérêts ;

– rejeté les demandes en paiement de M. [I] [E] au titre des travaux de réparation du véhicule et des frais de gardiennage ;

– rejeté la demande de M. [I] [E] d’autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule de Mme [M] [O] ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I] [E] ;

– condamné M. [I] [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande de M. [I] [E] au titre de l’article 700 susmentionné ;

– condamné M. [I] [E] aux dépens, avec recouvrement direct par Me Robert Aferiat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 19 novembre 2019, M. [I] [E] a interjeté appel dudit jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 mars 2021, M. [I] [E], demande à la cour d’appel de Paris de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* ordonné à M. [I] [E] de restituer à Mme [M] [O] le véhicule concerné, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 90 jours ;

* condamné M. [I] [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 6 296,85 euros à titre de dommages et intérêts ;

* rejeté les demandes en paiement de M. [I] [E] au titre des travaux de réparation du véhicule et des frais de gardiennage ;

* rejeté la demande de M. [I] [E] d’autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule de Mme [M] [O] ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I] [E] ;

Et, statuant de nouveau,

– constater l’existence de plusieurs contrats d’entreprise liant Mme [M] [O] à M. [I] [E] ;

– constater l’existence d’un contrat de dépôt accessoire auxdits contrats d’entreprise précités entre ces mêmes parties ;

– constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par M. [I] [E] à l’encontre de Mme [M] [O] ;

– constater l’absence de paiement par Mme [M] [O] des factures suivantes dues par elle au profit de M. [I] [E] :

* facture no 2005411 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 290,94 euros pour la reprise des désordres du véhicule ;

* facture no 2005410 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 104 euros au titre des frais de gardiennage ;

* facture no 2005679 d’un montant de 19 782 euros au titre des frais de gardiennage du 15 janvier 2016 au 19 janvier 2019 ;

En conséquence,

À titre principal,

– dire et juger valide le droit de rétention opposé par M. [I] [E] à l’encontre de Mme [M] [O] sur le véhicule litigieux ;

– condamner Mme [M] [O] à payer à M. [I] [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes suivantes :

* 4 290,94 euros au titre des travaux de réparation du véhicule ;

* 15 588 euros au titre des frais de gardiennage ;

– dire et juger que la restitution du véhicule de Mme [M] [O] par M. [I] [E] sera subordonnée au paiement par cette dernière au profit de M. [I] [E] des factures suivantes :

* facture no 2005411 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 290,94 euros pour la reprise des désordres du véhicule ;

* facture no 2005410 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 104 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 août 2016 ;

* facture no d’un montant de 11 484 euros au titre des frais de gardiennage ;

À titre subsidiaire,

– autoriser M. [I] [E] à procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule litigieux afin que ce premier puisse obtenir le paiement des factures suivantes :

* facture no 2005411 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 290,94 euros pour la reprise des désordres du véhicule ;

* facture no 2005410 du 21 décembre 2016 d’un montant de 4 104 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 août 2016 ;

* facture no d’un montant de 11 484 euros au titre des frais de gardiennage ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [M] [O] à payer à M. [I] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des sommes dues ;

– débouter Mme [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [M] [O] à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et

– condamner Mme [M] [O] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [E] expose que Madame [O], qui a subi une panne moteur, a demandé que son véhicule soit transporté dans son garage, qu’elle n’était pas présente lors du dépôt du véhicule et qu’il n’a donc pu exiger d’écrit compte tenu d’une impossibilité matérielle, à titre subsidiaire, qu’il existait un quasi contrat entre les parties et qu’il est intervenu en qualité de gérant d’affaires et a effectué plusieurs prestations indispensables au bon fonctionnement du véhicule dont le démontage et le remontage du moteur pour l’expertise puis l’a réparé, sans opposition de sa part, après avoir commandé les pièces nécessaires et a gardé le véhicule ce qui a occasionné des frais.

Il précise que c’est avec l’accord du père de Madame [O], qu’il a procédé à la dépose du moteur et de la culasse afin de déterminer l’origine du désordre comme le confirme l’expert Monsieur [R], qu’il a pu légitimement croire qu’il agissait en vertu d’un mandat apparent émanant de sa fille et que l’existence d’un contrat d’entreprise, qui est un contrat soumis à aucun formalisme déterminé, n’est pas contestable.

Il soutient qu’il rapporte la preuve au vu de la commande de pièces et du résultat du contrôle technique qu’il a réparé le véhicule.

Il rajoute que le montant facturé pour la reprise des désordres a été validé par l’expert de Madame [O], qu’il a été mandaté par elle afin de faire procéder au contrôle technique du véhicule, que le contrat de dépôt d’un véhicule, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux et que ses tarifs étaient affichés dans le garage comme en attestent ses clients et un constat de huissier.

Il fait valoir qu’il était en droit en vertu de l’article 1948 du Code civil ainsi que de l’article 2286 du Code civil de conserver le véhicule jusqu’à l’entier paiement ;

Il sollicite le rejet des demandes adverses à titre de dommages-intérêts, Madame [O] ne rapportant pas la preuve d’avoir dû louer un véhicule et que rien ne l’empêchait de poursuivre la procédure à l’encontre de Norauto.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2020, Mme [M] [O], prise en qualité d’intimée, demande à la cour d’appel de Paris de :

– débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– confirmer le jugement entrepris qui a ordonné à M. [I] [E] de restituer à Mme [M] [O] le véhicule concerné et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 90 jours ;

– réformer le jugement et condamner M. [I] [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; et

– condamner M. [I] [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Bdl avocats conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [O] fait valoir que l’appelant doit rapporter la preuve qu’il a porté à sa connaissance le principe et le tarif des frais de gardiennage ainsi que son consentement écrit préalablement à l’exécution des travaux de réparation, qu’il ne rapporte pas la preuve

d’un contrat légalement formé entre eux pour l’exécution de travaux de réparation, ni d’ailleurs avoir effectué les réparations, ni d’un affichage des tarifs de gardiennage concomitant à la réception du véhicule et porté à sa connaissance, qu’il a exécuté les instructions de démontage du moteur données par l’expert commis comme c’est l’usage sans devis ni facture soumis à leur accord, qu’à l’issue de la dernière réunion d’expertise, il était prévu que les investigations se poursuivraient et non de réparer le véhicule, qu’il a conservé le véhicule pour faire pression et persiste dans son refus ce qui génère pour elle un préjudice devant louer un véhicule de remplacement et ayant dû renoncer à rechercher la responsabilité de Norauto.

Motifs :

Sur le fond :

L’article 1341 ancien du code civil devenu l’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à 1500 euros ) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou électronique.

Cette règle reçoit notamment exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Le 15 janvier 2016, le véhicule tombé en panne sur l’autoroute appartenant à Madame [O] est déposé, à sa demande, au garage de M. [E].

Le 18 février 2016, le cabinet d’expertise 77 a été mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [O] pour procéder à l’expertise et a effectué un premier examen, au garage [E], le 19 février 2019.

Le 4 avril 2016, mandat d’expertise est donné au cabinet [R] par M. [O], père de l’appelante, suite au désistement du cabinet d’expertise 77. Page 3 du rapport de ce cabinet d’expertise, il est mentionné que la motorisation a été déposée par M. [E] avec l’accord de M. [O].

Il y a lieu de considérer qu’un contrat de prestation de services, Madame [O] ayant  choisi ce garage en vue de soumettre son véhicule à expertise, lequel a accepté, s’est formé entre les parties et que, compte tenu des circonstances, (dépannage sur l’autoroute), il y avait une impossibilité matérielle de se procurer un écrit à ce stade initial.

M.[E] a participé aux opérations d’expertise comprenant le montage / démontage du moteur avec l’accord du père de Madame [O] qui la représentait.

Madame [O] doit s’acquitter des prestations réalisées. Le coût de celles-ci, selon facture, s’élève à 1 959 euros (168 + 180 + 1611).

Le contrat de dépôt est accessoire à ce contrat de prestation de services.

Dès lors il est présumé fait à titre onéreux.

Il n’est pas rapporté la preuve que Madame [O] ait demandé, suite à ces opérations, la restitution de son véhicule avant l’envoi de la facturation par le garagiste en décembre 2016.

Il y a lieu de considérer que les parties ne s’étant pas mises d’accord au préalable sur le coût de cette prestation, M.[E] ne rapportant pas la preuve d’un affichage de ses tarifs contemporain par le biais d’un constat d’huissier très postérieur en date du 27 août 2018, ou de deux attestations imprécises du 6 septembre 2018, il appartient au juge de le fixer sur la base de 11 mois de dépôt x 300 euros par mois.

Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au paiement par Madame [O] de la somme de 5 259 euros (3 300 + 1 959) d’une astreinte.

En ce qui concerne les réparations, prestations distinctes du remorquage du véhicule au garage en vue qu’il soit expertisé, plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’arrivée du véhicule lorsqu’elles sont effectuées et l’impossibilité de se procurer un écrit ne peut être invoquée, M.[E] ayant le temps nécessaire pour en solliciter un.

Il n’est pas rapporté la preuve qu’un ordre de réparation ait été signé par Madame [O] alors que l’acte portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, un écrit est exigé .

M. [E] produit l’attestation de M.[K], tôlier, qui indique qu’il aurait entendu M.[O] dire ‘ lors des différentes expertises’ qu »il faut la réparer et j’avancerais les frais et a demandé que le garage lui donne rapidement les factures pour les donner à son assurance’. Il indique qu’il n’a pas de lien de subordination avec l’appelant. Il ne précise pas en quelle qualité il aurait été présent aux opérations. Les factures ont été adressées à Madame [O] le 21 décembre 2016 et non à son père. Cette seule attestation, qui n’emporte en elle-même pas la conviction, est en tout état de cause, insuffisante pour rapporter la preuve d’un ordre de réparation d’un montant de 4 290 euros.

De même, il n’est pas fait droit à la demande concernant le contrôle technique subséquent aux travaux, en l’absence de preuve rapportée d’une demande écrite de la part de Madame [O] à ce sujet.

La gestion d’affaires ne peut être invoquée, en l’absence d’impossibilité de gérer du maître, pour demander le paiement de travaux dont le garagiste a intempestivement pris l’initiative sans s’assurer de l’accord du propriétaire du véhicule ou de son représentant.

La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[E] au titre des travaux de réparation, et ordonné la restitution du véhicule et de l’original du certificat d’immatriculation sous astreinte.

Sur la demande de M.[E] de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Madame [O] ayant été condamnée au paiement d’une somme inférieure aux sommes demandées par le garagiste, sa résistance au paiement ne peut être considérée comme abusive et c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] :

Madame [O] soutient avoir dû supporter des frais de location et qu’elle n’a pu rechercher la responsabilité de Norauto.

Le rapport du cabinet [R], établi suite à une réunion où un représentant de cet établissement était présent, conclut à la responsabilité de Norauto.

Il est précisé que les bougies de marque Denso à l’origine de la panne ont été prises par la société Denso et M. [G].

Dès lors il n’est pas établi par Madame [O] de lien de causalité entre la faute reprochée à M.[R], à savoir la réparation du véhicule et la privation pour elle d’une possibilité d’action en justice à l’encontre de Norauto.

En application des dispositions de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû.

Il résulte de la présente décision qu’une somme de 5 259 euros est due par Mme [O] à M.[E].

Dès lors il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] est condamnée aux dépens . Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et de l’original du certificat d’immatriculation, rejeté la demande de M. [E] au titre des travaux de réparation, de procéder à la vente du véhicule aux enchères et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Madame [O] à payer à M.[E] la somme de 5 259 euros euros au titre du contrat de prestation de services et de dépôt,

Déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [O] aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute M.[E] et Madame [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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