Mandat apparent : 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.077

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Mandat apparent : 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.077

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10664 F

Pourvoi n° X 21-15.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne [N] Supermario Bis, a formé le pourvoi n° X 21-15.077 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Avold, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société DM Trucks GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),

2°/ à Mme [F] [H], domiciliée Hafenstrasse [Adresse 2] (Allemagne), prise en qualité de liquidateur de la société DM Trucks GmbH,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [N].

Mme [N] fait grief au jugement attaqué D’Avoir condamné Mme [N], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sarrenguemines sous le numéro 791554124 exerçant sous l’enseigne Supermario Bis à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand, DM Trucs GMBH, représentée par [F] [H] en qualité de liquidateur la somme de 2481 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, aux dépens et aux frais irrépétibles,

1°) ALORS QU’en relevant d’office le moyen tiré du mandat apparent de M. [I], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en tout état de cause, en énonçant, pour considérer qu’un contrat de vente avait été conclu entre Mme [N] et la société DM Trucks, dans un litige dans lequel l’existence d’un accord entre les parties sur la chose et le prix était contestée, qu’ « il importe peu que [K] [I] n’ait eu aucun pouvoir pour engager la défenderesse, dès lors que le tiers contractant a pu légitimement croire en la réalité de ses pouvoirs de par l’apposition du cachet commercial de la défenderesse », lors même qu’il résultait du jugement attaqué que Mme [N] exerçait en son nom personnel, que M. [I] était le dirigeant d’une autre société, et qu’il traitait, dans le cadre de cette dernière, avec la société DM Trucks (jugement, p. 3), le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société DM Trucks à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [I] et a ainsi violé les articles 1985 et 1998 du code civil ;

En toute hypothèse,

3°) ALORS QU’en énonçant, pour retenir l’existence d’un contrat de vente entre Mme [N] et la société DM Trucks GmbH, que la signature apposée sur le bon de livraison et la facture étaient compatibles avec celle de M. [I], dont elle a relevé qu’il n’avait aucun pouvoir pour engager Mme [N], que le bon de livraison attestait de la livraison des marchandises, qu’un document intitulé « contrat de vente et facture » émis à l’égard de l’entreprise Supermario, comportait l’adresse et le numéro Siret de Mme [N], le tribunal de proximité a statué par des motifs inopérants à caractériser un accord de volonté entre Mme [N] et la société DM Trucks sur la vente des marchandises en litige et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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