République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02831 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQR
Jugement n° 2020001271 rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
SA Electricité de France (EDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Le Marivaux
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par Me Tania Normand, avocat constitué aux lieu et place de Me Stéphanie Artigas-Calon, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Marivaux exploite un fonds de commerce de brasserie/restaurant à [Localité 6].
Elle a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA EDF le 24 février 2011.
Suite à un retard dans le paiement d’une facture émise le 18 février 2019 pour un montant de 1 726,84 euros, le vendredi 19 avril 2019, la SA EDF a procédé à une coupure d’électricité. Le 23 avril 2019, suite à un appel du gérant de la SARL Le Marivaux auprès de la SA EDF, la fourniture d’électricité a été rétablie.
Estimant avoir subi un préjudice financier du fait de la coupure fautive d’électricité, par acte d’huissier de justice du 15 mai 2020, la SARL Le Marivaux a fait assigner la SA EDF devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d’en obtenir réparation.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer a :
– dit que la résiliation opérée par la SA EDF du contrat de fourniture d’électricité conclu avec la SARL Le Marivaux était injustifiée, ainsi que la coupure d’électricité survenue le 19 avril 2019,
– retenu la responsabilité d’EDF dans le rétablissement tardif de l’alimentation électrique,
– condamné la SA EDF à payer à la SARL Le Marivaux, en indemnisation du préjudice subi, les sommes suivantes :
* 2 321,21 euros HT au titre du coût des denrées alimentaires jetées,
* 3 456 euros au titre de la perte de résultat comptable,
* 3 125 euros au titre des charges fixes exposées,
* 628,70 euros au titre des frais divers exposés,
débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
condamné la SA EDF à payer à la SARL Le Marivaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA EDF aux dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, la SA EDF a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, la SA EDF demande à la cour de :
in limine litis :
constater la nullité de l’assignation délivrée le 15 mai 2020 à la demande de la SARL Le Marivaux,
en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer suite à cette assignation nulle,
à titre subsidiaire, sur le fond :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce,
statuant de nouveau, débouter la SARL Le Marivaux de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
en tout état de cause :
condamner la SARL Le Marivaux à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Le Marivaux aux entiers dépens de première et seconde instance, en ce compris les dépens de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 8 juillet 2020, liquidés à la somme de 22,52 €.
Elle soutient, in limine litis, que conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être prioritairement faite à personne et pour une personne morale, l’article 690 du même code prévoit la signification au lieu de son établissement, dispositions prescrites à peine de nullité (article 693). Elle précise que le lieu d’établissement d’une société est en principe son siège social ou son établissement principal, si celui-ci est différent du siège social, la jurisprudence des gares principales autorisant toutefois l’assignation d’une personne morale devant la juridiction compétente dans le ressort duquel se situe un établissement secondaire dès lors que celui-ci dispose d’une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu’il présente un lien avec l’objet du litige. Elle ajoute que si cette jurisprudence concerne en principe la question de la compétence de la juridiction saisie, elle permet de justifier qu’un acte soit signifié à un établissement secondaire en lieu et place du siège social ou de l’établissement principal. La signification réalisée en l’espèce au foyer numérique de la Citadelle d'[Localité 5], qui est un espace de coworking dans lequel elle loue des bureaux partagés, n’a pas été faite dans un établissement important ou suffisamment autonome pour recevoir une assignation en justice. Elle ajoute que la SARL Le Marivaux n’ignorait pas que son siège social est à [Localité 9] et la direction commerciale de la région Nord-ouest est à [Localité 8], puisque c’est à cette dernière adresse qu’elle a présenté sa réclamation amiable.
Elle soutient disposer de nombreux établissements dans le Pas-de-[Localité 7] et qu’il y a donc eu déloyauté de la part de la SARL Le Marivaux, d’autant que l’huissier a signifié l’acte à une heure tardive, en dehors des horaires classiques de bureau, en se présentant à 18h05 à un espace de coworking, seulement cinq jour après le déconfinement, à une époque où le télétravail était fortement encouragé par les pouvoirs publics. L’établissement a donc été fermé entre le 16 mars 2020 et le 22 juin 2020. Il appartenait à l’huissier de justice d’effectuer les diligences nécessaires pour permettre la signification à personne.
Elle estime que les nombreux vices affectant l’assignation et la déloyauté dont a fait preuve la SARL Le Marivaux lui ont causé un grief important puisqu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’acte à temps et de comparaître devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer. Compte tenu du rejet de sa demande de réouverture des débats, elle n’a pas pu présenter sa défense et cette atteinte grave aux droits de la défense, qui a notamment pour conséquence de la priver d’un degré de juridiction, justifie la nullité du jugement et de l’assignation sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur le fond, subsidiairement, elle expose n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de fourniture, eu égard aux dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients non résidentiels. Elle rappelle que la SARL Le Marivaux s’est régulièrement montrée incapable de respecter le délai contractuel imposé pour le règlement de ses factures, précisant qu’entre 2015 et 2019, elle a été contrainte de lui adresser des relances avant suspension pour impayés sur quasiment l’ensemble des factures.
Elle précise que faute de règlement de la facture émise le 18 février 2019, devant être réglée avant le 5 mars 2019, elle a adressé le 19 mars à la SARL Le Marivaux une relance pour non-paiement et que le 30 mars, en l’absence de paiement, elle a demandé à la SA Enedis de procéder à la coupure de l’alimentation du client après une visite sur place. C’est donc le manquement contractuel de la SARL Le Marivaux qui l’a contrainte à mettre en ‘uvre la procédure de suspension de l’énergie. Elle soutient n’avoir pas été informée suite à la visite du 2 avril de l’existence d’un chèque de règlement remis entre les mains de la SA Enedis et a donc poursuivi la procédure. Elle souligne que le défaut de prise en compte du règlement par chèque remis à la SA Enedis ne saurait lui être reproché, dès lors que la SARL Le Marivaux ne l’en a pas informée. Si la remise d’un chèque vaut paiement sous réserve de son encaissement, ce paiement ne peut être libératoire qu’à compter de sa réception effective par le créancier. Elle précise qu’aucun mandat n’existe entre elle et la SA Enedis et que si elle a dressé sa demande de suspension de fourniture à la SA Enedis, c’est uniquement parce qu’elle est seule habilitée à intervenir sur le compteur et à couper l’alimentation en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, cette prestation ne pouvant s’analyser comme un mandat. Elle ajoute que la séparation des activités de distribution et de fourniture d’électricité date d’il y a plus de dix ans.
Elle soutient enfin que le préjudice allégué n’est pas prouvé, dès lors qu’il n’est pas démontré que les factures produites correspondent aux marchandises jetées, en l’absence de constat d’huissier. S’agissant de la perte d’exploitation, elle précise qu’elle a été calculée par l’expert-comptable sur la base d’une perte de chiffre d’affaire estimée par la SARL Le Marivaux seule, sans qu’aucun document comptable ne soit utilisé pour ce faire. Quant aux autres préjudices, elle souligne que le lien direct avec la coupure d’électricité n’est pas démontré, pas plus que la réalité du préjudice d’image allégué.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2021, la SARL Le Marivaux demande à la cour de :
in limine litis :
débouter la SA EDF de ses demandes tendant à voir frapper de nullité l’assignation délivrée le 15 mai 2020 et le jugement du 30 juin 2020,
sur le fond :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image et réformer le jugement sur ce seul point,
statuant à nouveau sur ce point, condamner la SA EDF à lui payer la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice d’image subi,
condamner par ailleurs la SA EDF à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA EDF en tous les frais et dépens d’instance et d’appel, en ce compris les dépens de la demande de réouverture des débats.
Elle fait valoir, sur la question de la nullité de l’assignation et du jugement, que la SA EDF comptait en mai 2020 pas moins de 195 établissements inscrits au RCS et une seule agence dans le département du Pas-de-[Localité 7], celle située à [Localité 5], cet établissement présentant donc un lien avec le dossier puisqu’il s’agit du seul établissement de la société situé dans le département dans lequel le contrat de commercialisation d’électricité s’applique. Aucun reproche ne peut être fait à l’huissier dans la délivrance de l’assignation et elle ne saurait être responsable de la négligence de la SA EDF qui n’a manifestement pas pris la peine de faire relever le courrier de son agence d'[Localité 5] entre le 11 mai 2020 et le 2 juin 2020.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’est pas justifié que les conditions générales aient été validées par elle ni même portées à sa connaissance et qu’elles ne lui sont donc pas opposables. En outre, en tous les cas, pour pouvoir valablement justifier une suspension de l’obligation principale d’alimentation en électricité, la mise en demeure envoyée par le fournisseur d’énergie en application de l’article 8 doit être adressée selon des formes qui permettent au créancier de l’obligation non respectée de s’assurer de sa bonne réception par le débiteur de cette obligation. Or, aucune vérification de la réception du courrier que la SA EDF soutient avoir adressé, permettant de faire courir le point de départ du délai de 10 jours n’est possible compte tenu de l’envoi d’une lettre simple.
Elle précise avoir remis le 2 avril 2019, lors de la visite de l’agent d’Enedis mandaté par la SA EDF, un chèque en paiement de la facture litigieuse. Elle ajoute que seules les sociétés EDF et Enedis savent clairement identifier leurs interventions respectives, que l’agent Enedis s’est présenté à elle avec un mandat apparent et que le chèque a bien été au final encaissé par la SA EDF. Elle ajoute que l’agent Enedis a nécessairement rendu compte à la SA EDF des raisons pour lesquelles il n’avait pas procédé à la coupure de l’électricité le 2 avril. Sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil, elle estime que le paiement effectué par chèque le 2 avril 2019 l’a libérée, dès ce jour, de son obligation de paiement de la facture litigieuse, et il s’agit à tout le moins d’un paiement fait de bonne foi entre les mains d’un créancier apparent, de sorte qu’il était libératoire. Elle en déduit que la coupure d’électricité du 19 avril 2019 était injustifiée et a engagé la responsabilité contractuelle de la société EDF à l’égard de sa cliente.
Elle soutient avoir subi un préjudice qui doit être réparé constitué par la perte de denrées alimentaires, la perte de résultat comptable (indemnisation qui ne peut se limiter à la perte des couverts pour lesquels une réservation avait été enregistrée), des frais divers et un préjudice d’image, ayant vu sa réputation entachée par la fermeture inexpliquée du restaurant durant ces quatre jours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022. Plaidé à l’audience du 7 septembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement
L’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L’article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité et l’article 649 du même code prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Dans le cas d’un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le lieu de l’établissement d’une personne morale correspond habituellement au lieu de son siège social, ou au lieu d’une succursale. En cas de pluralité d’établissements, la notification doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance ou au siège social.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 15 mai 2019 par la SARL Le Marivaux à la SA EDF mentionne qu’elle est délivrée à la SA EDF, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement sis [Adresse 4]), une mention manuscrite ajoutant « ou plutôt [Adresse 1] ». L’huissier mentionne avoir effectué une signification à domicile, avec remise de l’acte à étude, précisant « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : RCS consulté www.infogreffe.fr ; www.societe.com
le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
le nom du destinataire sur l’interphone
présence d’une plaque sur tableau des occupants
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : personne en répond lors de mon passage à 18h05 ».
Dans le courrier qu’il a adressé le 7 mai 2020 à l’avocat de la SARL Le Marivaux, l’huissier de justice indique que l’adresse de [Localité 11], mentionnée initialement sur l’assignation, correspond à des locaux au nom de la société Armatis-LC et qu’il n’a pu y recueillir aucune confirmation d’adresse de la société EDF. Il précise avoir identifié sur infogreffe un établissement situé à [Localité 5] où il se rendra pour la signification. Dans son courrier adressé à l’avocat de la SARL Le Marivaux le 10 février 2021, il précise que l’adresse d'[Localité 5] est identifiée comme un établissement secondaire de la SA EDF et que les éléments matériels sur place ont confirmé qu’il s’agissait d’un établissement de la SA EDF.
Aucun extrait K-bis de la SA EDF n’est produit en l’espèce. S’il résulte des constatations de l’huissier de justice, au demeurant non contestées sur ce point, que le lieu où l’assignation a été délivrée correspond à un établissement secondaire de la SA EDF, il n’apparaît pas que cet établissement corresponde au lieu où le litige a pris naissance, dès lors que la SARL Le Marivaux se situe à [Localité 6] et que la SA EDF démontre avoir plusieurs établissements secondaires dans le département du Pas-de-[Localité 7], et notamment à [Localité 6]. Aucun élément ne permet de rattacher le litige à l’établissement de la SA EDF situé à [Localité 5].
En conséquence, la signification de l’assignation réalisée à l’établissement secondaire d'[Localité 5] a été faite irrégulièrement.
Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à la SA EDF, puisqu’elle ne lui a pas permis de se présenter devant le premier juge et de présenter les arguments qu’elle estimait devoir soutenir pour sa défense.
L’assignation délivrée à la demande de la SARL Le Marivaux est donc nulle et sa nullité implique que le tribunal de commerce n’a pas été régulièrement saisi et que par voie de conséquence le jugement déféré est nul.
Par exception aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif et que l’appelant n’a pas conclu au fond à titre principal mais seulement à titre subsidiaire, ce qui est le cas en l’espèce.
La SARL Le Marivaux sera condamnée aux dépens et il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la SA EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance du 15 mai 2020 ;
Annule par voie de conséquence le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond ;
Condamne la SARL Le Marivaux aux dépens ;
Condamne la SARL Le Marivaux à payer à la SA EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles