VCF/IC
S.C.I. CORTELIN URBAN COUNTRY
C/
S.C.P. CANOVA JEANNIN VIELLARD
[E] [S]
[V] [S]
[K] [S]
[H] [S]
[W] [M] [S]
[U] [S]
[P] [S]
[O] [S] (Mineur)
[A] [S]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00076 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-19-000449
APPELANTE :
S.C.I. CORTELIN URBAN COUNTRY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.C.P. CANOVA JEANNIN VIELLARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [E] [X] [S]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 29] (92)
[Adresse 27]
[Localité 18]
Monsieur [V] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 31] (77)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [K] [L] [T] [S]
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 29] (92)
[Adresse 16]
[Localité 14]
Madame [H] [G] [I] [S]
née le [Date naissance 26] 1994 à [Localité 25] (75)
[Adresse 21]
[Localité 4]
Monsieur [W] [M] [S]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 25] (75)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [U] [C] [S]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 25] (75)
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [P] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 25] (75)
[Adresse 24]
Tradvägen 3
SUEDE
Monsieur [O] [J] [N] [S], mineur, représenté par Mme [D] [F]
né le [Date naissance 12] 2010 à [Localité 30] (22)
[Adresse 24]
Tradvägen 3
SUEDE
Monsieur [A] [B] [S]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 32] (92)
[Adresse 19]
[Localité 28]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 4 novembre 2010, la SCI Cortelin Urban Country a loué à M. [M] [S] une maison d’habitation sise à Saint-Rémy.
Suite au décès de M. [S], survenu le [Date décès 7] 2016, les clefs ont été restituées à la bailleresse par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 mai 2016.
Se prévalant d’une créance locative, la SCI Cortelin Urban Country a, par acte du 7 mai 2019, fait assigner en paiement la SCP Canova – Jeannin – Viellard, étude notariale en charge du règlement de la succession de M. [S].
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– débouté la SCI Cortelin Urban Country de toutes ses demandes,
– condamné la SCI Cortelin Urban Country aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Cortelin Urban Country a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Cortelin Urban Country a demandé à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
‘ à titre principal,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard en sa qualité de mandataire apparent de la succession de M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 500 euros en règlement de ses loyers impayés outre intérêt légal à compter du
14 mai 2016,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive exercée,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ subsidiairement,
– condamner solidairement les héritiers de M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 500 euros en règlement de ses loyers impayés outre intérêt légal à compter du 14 mai 2016,
– condamner solidairement les héritiers de M. [M] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive exercée,
– condamner solidairement les héritiers de M. [M] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCP Canova – Jeannin – Viellard demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré,
– débouter la SCI Cortelin Urban Country de toutes ses demandes,
– condamner la SCI Cortelin Urban Country aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
– enjoint à la SCP Canova – Jeannin – Viellard de communiquer à l’appelante l’acte de notoriété concernant la succession de M. [M] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un mois, en cas d’inexécution 30 jours après l’ordonnance,
– joint au fond les dépens de l’incident.
Le 23 septembre 2021, la SCP Canova – Jeannin – Viellard a communiqué à l’appelante une attestation dévolutive de la succession de M. [M] [S], qui ne l’a pas satisfaite.
Saisi par la SCP Canova – Jeannin – Viellard aux fins de déclarer remplie l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 9 septembre 2021, d’ordonner le retrait de la mesure prise par cette ordonnance, et de condamner l’appelante aux dépens, et saisi par la SCI Cortelin Urban Country aux fins de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte, de prononcer une astreinte définitive, et de mettre à la charge de l’intimée les dépens et une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 2021, débouté les parties de toutes leurs demandes et joint au fond les dépens de l’incident.
Par actes des 15, 16, 17 et 23 décembre 2021 et du 3 janvier 2022, la SCI Cortelin Urban Country a attrait en la cause les héritiers de M. [M] [S] soit :
– ses enfants :
. M. [E] [S]
. Mme [K] [S]
. M. [A] [S]
. M. [W] [S]
. Mme [U] [S]
. M. [V] [S]
– ses petits-enfants, enfants de son fils [Y] [S] prédécédé :
. Mme [H] [S]
. M. [P]-[R] [S]
. M. [O] [S], mineur représenté par sa mère Mme [D] [F].
Par ces mêmes actes, remis à la cour et notifiés à la SCP Canova – Jeannin – Viellard les 4 et 13 janvier 2022, la SCI Cortelin Urban Country a signifié aux consorts [S], des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
‘ à titre principal,
– ordonner la transmission par la SCP Canova – Jeannin – Viellard de l’état d’indivision ou de partage de la succession de M. [M] [S] et les comptes de l’indivision,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard en sa qualité de mandataire apparent de la succession de M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 500 euros en règlement de ses loyers impayés outre intérêt légal à compter du
14 mai 2016,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard au titre de sa responsabilité à ne pas avoir satisfait à l’injonction de production forcée ordonnée par le conseiller de la mise en état, à lui payer la somme de 3 000 euros en règlement du reliquat des loyers impayés, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la condamnation au titre du mandat apparent ne serait pas reçue, la somme de 8 500 euros outre intérêts légaux de droit à compter du 14 mai 2016,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive exercée,
‘ subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCP Canova – Jeannin – Viellard au seul titre du mandat apparent, condamner les héritiers de M. [M] [S], à proportion de leurs droits dans la succession de celui-ci, soit 1/ 7ème pour chaque enfant et 1/ 21ème pour chaque petit-enfant, à lui payer la somme de 3 000 euros en règlement de ses loyers impayés outre intérêts légaux de droit à compter du 14 mai 2016,
‘ à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’absence de toute condamnation de la SCP Canova – Jeannin – Viellard, condamner les héritiers de M. [M] [S], à proportion de leurs droits dans la succession de celui-ci, soit 1/ 7ème pour chaque enfant et 1/ 21ème pour chaque petit-enfant, à lui payer la somme de 8 500 euros en règlement de ses loyers impayés outre intérêts légaux de droit à compter du 14 mai 2016,
‘ en tout état de cause,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard à lui payer la somme de 3 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état selon son ordonnance du 9 septembre 2021,
– condamner la SCP Canova – Jeannin – Viellard à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive exercée,
– condamner solidairement la SCP Canova – Jeannin – Viellard et les héritiers de M. [M] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des héritiers de M. [M] [S] n’a constitué avocat, étant précisé que seuls M. [A] [S] et Mme [U] [S] ont été cités à leur personne.
La clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
La cour a soulevé d’office deux fins de non-recevoir :
– l’une tirée de l’article 555 du code de procédure civile relative à la recevabilité de l’intervention forcée des héritiers de M. [S], en l’absence d’évolution du litige,
– l’autre tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile relative à l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante formées à l’encontre de la SCP Canova – Jeannin – Viellard dans ses secondes conclusions mais non dans ses premières conclusions.
La SCI Cortelin Urban Country a présenté ses observations sur ces deux fins de non-recevoir le 23 septembre 2022.
La SCP Canova – Jeannin -Viellard n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée des héritiers de M. [M] [S]
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La SCI Cortelin Urban Country soutient que le litige a évolué au cours de l’instance d’appel dès lors qu’elle n’a eu connaissance des noms et coordonnées des héritiers de M. [M] [S] qu’après l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021.
Toutefois, les diligences qu’elle a accomplies à cette fin auraient pu être accomplies au cours de l’instance devant le premier juge, voire antérieurement à sa saisine, étant rappelé que le décès de M. [M] [S] remonte au [Date décès 7] 2016 et la saisine du premier juge au 7 mai 2019.
Dans ces circonstances, le fait qu’elle invoque ne peut constituer une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
L’intervention forcée des héritiers de M. [M] [S] en cause d’appel est donc irrecevable.
Sur les demandes de la SCI Cortelin Urban Country à l’encontre de la SCP Canova – Jeannin – Viellard
‘ Sur la détermination des demandes dont la cour est saisie
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, que :
– l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou invoquée par l’intimé, présenter dès ses conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile, l’ensemble de ses prétentions sur le fond,
– néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
– et ce sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 du même code, selon lequel sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, dans son deuxième jeu de conclusions, la SCI Cortelin Urban Country présente à l’encontre de la SCP Canova – Jeannin – Viellard, trois demandes qui ne figuraient pas dans ses conclusions du 25 janvier 2021.
‘ sur la demande tendant à obliger la SCP Canova – Jeannin – Viellard à communiquer l’état d’indivision ou de partage de la succession de M. [M] [S] et les comptes de l’indivision.
Cette prétention ne porte pas sur le fond du litige.
Elle est donc recevable.
‘ sur la demande tendant à la condamnation de la SCP Canova – Jeannin – Viellard à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état selon son ordonnance du 9 septembre 2021.
Cette ordonnance constitue un fait nouveau survenu postérieurement aux premières conclusions de l’appelante et cette prétention est destinée à faire juger une question née de la survenance de ce fait.
Elle est donc recevable.
‘ sur la demande tendant à la condamnation de la SCP Canova – Jeannin – Viellard, au titre de sa responsabilité à ne pas avoir satisfait à l’injonction de production forcée ordonnée par le conseiller de la mise en état, à lui payer la somme de 3 000 euros en règlement du reliquat des loyers impayés, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la condamnation au titre du mandat apparent ne serait pas reçue, la somme de 8 500 euros outre intérêts légaux de droit à compter du 14 mai 2016.
Cette prétention porte sur le fond du litige.
Bien qu’elle soit fondée sur l’inexécution par la SCP Canova – Jeannin -Viellard de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021, elle tend à obtenir le paiement d’une somme globale de 8 500 euros au titre de loyers impayés, alors que la créance locative n’a pas pu évoluer depuis la restitution des clefs de la maison, le 14 mai 2016, et qu’elle n’était que de 5 500 euros dans les conclusions de l’appelante du 25 janvier 2021.
Cette demande est donc irrecevable.
‘ Sur la demande en paiement de la somme de 5 500 euros
Cette somme correspond selon la SCI Cortelin Urban Country à la dette locative de M. [M] [S].
Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP Canova – Jeannin – Viellard a émis le 18 mai 2017 un chèque de ce montant, à l’ordre de la bailleresse, chèque que celle-ci n’a jamais encaissé et au bénéfice duquel elle a renoncé. Il convient de préciser que la cour ignore sur quel compte ce chèque a été tiré.
L’appelante soutient en premier lieu que la SCP Canova – Jeannin – Viellard était le mandataire apparent des héritiers de M. [M] [S] et invoque l’arrêt rendu le 13 décembre 1962 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Si la notion de mandat apparent permet d’opposer au mandant apparent les obligations souscrites en son nom par le mandataire apparent, elle ne rend pas ce dernier personnellement tenu à ces obligations.
Ainsi, en l’espèce, même en admettant que le notaire chargé du règlement de la succession d’une personne puisse être considéré comme le mandataire apparent des héritiers de cette personne, il ne peut en aucun cas être considéré comme débiteur à titre personnel des dettes de la succession.
L’appelante soutient en second lieu que d’une part, la SCP Canova – Jeannin – Viellard aurait commis une faute en ne déférant pas à l’injonction de produire l’acte de notoriété concernant la succession de M. [M] [S] mise à sa charge par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021, et que d’autre part, cette faute serait à l’origine du non-paiement de la somme de 5 500 euros.
Or, au regard de la chronologie des faits de l’espèce, à supposer que l’intimée ait commis la faute que lui impute la bailleresse, cette faute est manifestement sans lien de causalité avec le défaut de paiement de la somme de 5 500 euros.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la SCP Canova – Jeannin – Viellard de transmettre à la SCI Cortelin Urban Country des documents afférents au règlement de la succession de M. [M] [S], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté cette SCI de sa demande en paiement.
‘ Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’intimée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cortelin Urban Country de la demande indemnitaire présentée à ce titre.
‘ Sur la liquidation de l’astreinte fixée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 9 septembre 2021
La cour est compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de documents concernant le litige qu’elle doit trancher : cf Civ 2ème 26 mars 1997 n° 94-15.992.
En l’espèce, la SCP Canova – Jeannin – Viellard a, dans le délai que le conseiller de la mise en état lui avait imparti, communiqué à l’appelante l’attestation dévolutive de la succession de M. [M] [S].
Il est vrai que l’obligation mise à sa charge portait formellement sur l’acte de notoriété concernant la succession de M. [M] [S]. Toutefois, cette obligation tendait à informer l’appelante de l’identité et de l’adresse de chacun des héritiers de son ancien locataire afin qu’elle puisse les attraire en la cause. Force est de constater que le document produit par l’intimée a permis cette information et consécutivement l’intervention forcée des héritiers de M. [M] [S].
En conséquence, en l’espèce, la SCP Canova – Jeannin – Viellard doit être regardée comme ayant satisfait à l’obligation mise à sa charge si bien qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 9 septembre 2021.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens doit être confirmée et la SCI Cortelin Urban Country doit supporter la charge des dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’intimée, à laquelle la cour alloue la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Déclare irrecevables :
– l’intervention forcée des héritiers de M. [M] [S],
– la demande en paiement de la créance locative dirigée à l’encontre de la SCP Canova – Jeannin – Viellard par la SCI Cortelin Urban Country en ce qu’elle porte sur une somme supérieure à 5 500 euros,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Cortelin Urban Country des demandes présentées en cause d’appel,
Condamne la SCI Cortelin Urban Country :
– aux dépens d’appel,
– à payer à la SCP Canova – Jeannin – Viellard la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,