COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation partielle
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° P 21-11.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.573 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Restonis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Restalliance, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société Restappro, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Sogeres, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Restalliance et Restappro, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Restonis, après débats en l’audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), le 18 janvier 2012, la société Restonis et la société Sogeres ont conclu un contrat de conseil et d’approvisionnement en denrées pour la restauration de quarante-deux établissements médico-sociaux, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2011. Le 15 juin 2015, la société Restonis a lancé un appel d’offres pour des services et l’approvisionnement de ces établissements à compter du 1er septembre 2016 et pour une durée de cinq ans. Les sociétés Restalliance et Sogeres ont répondu à cet appel d’offres. Le 1er septembre 2016, la société Restonis a conclu le contrat projeté avec la société Restappro, filiale de la société Restalliance. Considérant qu’un contrat avait été définitivement formé entre elle et la société Restonis, la société Sogeres a assigné celle-ci et la société Restalliance. La société Restappro est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Sogeres fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux sociétés Restalliance et Restappro chacune une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l’exercice d’une action en justice ne peut, sauf en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, constituer une faute justifiant la condamnation d’un plaideur à verser des dommages et intérêts à son adversaire ; que, pour retenir que les sociétés Restalliance et Restappro étaient bien fondées à soutenir avoir été victimes d’une procédure abusive, la cour d’appel retient qu’elles ont été inutilement parties tant en première instance qu’en cause d’appel ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société Sogeres, la cour d’appel a violé les articles 1382, nouvellement 1240, du code civil et 32-1 du code de procédure civile. »