Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00609
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. 2L EVENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BONNEFOY VERSMEE de la SELEURL Christine BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0921
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. IBAT CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B760
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
– reçu la société 2L Event en son opposition ;
– dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance en date du 20 octobre 2021 ;
– débouté la société 2L Event de toutes ses demandes ;
– condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat Concept la somme de 34.903 euros majorée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
– condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat Concept la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la société 2L Event aux dépens ;
– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Par déclaration du 15 juillet 2022 enregistrée au greffe le 16 août 2022, la SAS 2L Event a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 3 août 2022, la SAS 2L Event a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
– la recevoir en ses écritures, fins et prétentions ;
en conséquence,
– suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 avril 2022 ;
en tout état de cause,
– condamner la société Ibat Concept à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle conteste devoir régler les montants en cause, le président de la société n’ayant jamais signé les devis produits sans que puisse être retenue la théorie du mandat apparent, que l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des répercussions sur sa trésorerie.
A l’audience du 26 octobre 2022, le conseil de la SAS 2L Event a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures, le conseil de la SARL Ibat Concept sollicitant la confirmation de l’exécution provisoire, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le mandat apparent a été à juste titre retenu par le tribunal de commerce et que c’est la société Ibat Concept qui connaîtrait des conséquences manifestement excessives en cas de suspension, sa trésorerie étant obérée au regard du non-paiement des sommes dues.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes de la décision entreprise, la société 2L Event a été condamnée à payer à la société Ibat Concept la somme de 34.903 euros majorée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 7 octobre 2021, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant en premier lieu des conséquences manifestement excessives, la société 2L Event, sur laquelle repose la charge de la preuve, fait valoir l’existence de menaces sérieuses sur sa trésorerie en cas de poursuite de l’exécution provisoire.
Or, il ressort des attestations de l’expert-comptable et des pièces comptables que, si la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences négatives pour elle, pour autant elle n’établit pas l’existence d’un préjudice irréversible, étant particulier à relever que le seuil de rentabilité est fixé à 24 mois, ce qui démontre certes des difficultés mais non une situation de péril la mettant dans l’incapacité de régler les montants en cause.
Les seules éventuelles fragilités de trésorerie ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il est fait état par la demanderesse que le président de la société n’a jamais signé les devis en cause, de sorte qu’elle est ainsi fondée à faire état d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Or, il est observé à juste titre par la société défenderesse que la théorie du mandat apparent a pu être à juste titre retenue par le premier juge, alors que les travaux ont débuté et que les devis ont été signés par le directeur de salle.
Le moyen sérieux n’est pas non plus caractérisé au sens des dispositions applicables.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande en arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La demanderesse devra enfin indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la société 2L Event ;
Condamnons la société 2L Event à verser à la société Ibat Concept la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 2L Event aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller