REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 50 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16650 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de RENNES RG n° 2021F00415
APPELANTES
[Adresse 11] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 504 514 555
[Adresse 1]
[Localité 5]
C.I.C LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976
[Adresse 9]
[Localité 8]
LA [Adresse 10] dont le numéro SIREN est 778 846 964
[Adresse 3]
[Localité 7]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 588 505 354
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistées de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP Cabinet ROSENFELD ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Odile GIROD de la de la SCP Cabinet ROSENFELD ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
INTIMEE
S.A.S. ESPACE METALLERIE PROTECTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 447 819 392
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C1757, avocat postulant
Assistée de Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1757, substitué par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque C1757, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [H] [Y] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Adresse 11] (ci-après dénommé le GIE CCS) est un GIE à disposition des membres du réseau Crédit Mutuel Alliance Fédérale, notamment dans le cadre d’aménagement ou réaménagement d’agences bancaires de ce réseau.
L’association [Adresse 10] (ci-après dénommée l’association Caisse de Crédit Mutuel) est une association proposant des activités de services financiers.
La société Lyonnaise de Banque a pour activité la mise en ‘uvre d’opérations de banque et de courtage d’assurance et toutes prestations de services d’investissement, de gestion et de transaction immobilière.
La société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (ci-après la société Caisse Fédérale) a pour activité toutes opérations de banque, de courtage et d’intermédiation en assurances, toutes opérations financières, industrielles, commerciales et immobilières, et doit favoriser en sa qualité d’organisme bancaire des caisses du crédit mutuel, les intérêts de ses caisses affiliées.
La société Espace Métallerie Protection (ci-après la société EMP) a pour activité la fabrication, fourniture et la pose de tout article de menuiserie aluminium, serrurerie, miroiterie et guichets blindés.
Estimant que, par l’intermédiaire du GIE CCS, elle a entretenu des relations d’affaires établies, pérennes, et soutenues depuis 2005 avec l’association Caisse de Crédit Mutuel et la société Lyonnaise de Banque, pour des travaux de réaménagement d’agences bancaires, alors que depuis 2020, plus aucun chantier ne lui est confié, à l’exception de menues réparations, sous couvert de son service après-vente, la société EMP a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes, par acte du 19 octobre 2021, le GIE CCS, l’association Caisse de Crédit Mutuel et la société Lyonnaise de Banque à l’effet d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par acte du 24 mai 2022, elle a également fait assigner devant le même tribunal la société Caisse Fédérale et a demandé la jonction des deux affaires.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
-Déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par les entités GIE CCS, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, CIC Lyonnaise de Banque et [Adresse 10].
-S’est déclaré compétent et a dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront convoquées à l’audience publique du 1e décembre 2022 à 14h afin d’être entendues en leurs plaidoiries
-Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge des défendeurs
-Liquidé les frais de greffe à la somme de 183,61€ tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 octobre 2022, le GIE CCS, l’association Caisse de Crédit Mutuel, la société Lyonnaise de Banque et la société Caisse Fédérale ont interjeté appel de ce jugement .
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le délégataire du premier Président les a autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 Janvier 2023, le GIE CCS, l’association Caisse de Crédit Mutuel, la société Lyonnaise de Banque et la société Caisse Fédérale demandent à la Cour de :
-DECLARER les appelantes recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
-REFORMER l’ensemble des chefs de jugement de la décision rendue par le tribunal de
commerce de Rennes le 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
*Déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par les entités GIE
CCS-CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL – CIC LYONNAISE DE BANQUE
et [Adresse 10] ;
*S’est déclaré compétent et dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du
CPC, les parties seront convoqués à l’audience publique du 1er décembre 2022 à 14
heures afin d’être entendues en leurs plaidoiries ;
*Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge des défendeurs ;
*Liquidé les frais de greffe à la somme de 183.61 euros tels que prévu aux articles.
Statuant à nouveau,
– DECLARER le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour juger et connaître le présent litige ;
– RENVOYER ce dossier devant le tribunal judiciaire de Nantes pour le tout en l’état de la connexité, la juridiction de droit commun étant en tout état de cause compétente pour statuer sur l’entier litige ;
– RENVOYER ce dossier devant le tribunal judiciaire de Nantes ou à titre subsidiaire le tribunal judiciaire de Rennes’;
– DEBOUTER la société ESPACE METALLERIE PROTECTION de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
– CONDAMNER la société ESPACE METALLERIE PROTECTION à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 Janvier 2023, la société ESPACE METALLERIE PROTECTION (EMP) demande à la Cour de’:
– la DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
– DEBOUTER les entités [Adresse 11], CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL et CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
– CONFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 202 par le tribunal de commerce de Rennes 2 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par les entités GIE CCS-CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL – CIC LYONNAISE DE BANQUE et [Adresse 10] ;
S’est déclaré compétent et dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront convoqués à l’audience publique du 1er décembre 2022 à 14 heures afin d’être entendues en leurs plaidoiries ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge des défendeurs ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 183.61 euros tels que prévu aux articles.
– CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 11], CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL et CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Le tribunal a justement retenu que l’exception d’incompétence avait été soulevée in limine litis, qu’elle était motivée et désignait la juridiction estimée compétente conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Par conséquence, c’est par une simple erreur matérielle que le tribunal a « Déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par les entités GIE CCS-CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL – CIC LYONNAISE DE BANQUE et [Adresse 10] ; ».
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l’exception d’incompétence soulevée déclarée recevable.
Sur la compétence du tribunal de commerce
Les appelants soutiennent que les conditions de l’article L721-3 du Code de Commerce ne sont pas réunies concernant les demandes dirigées contre le GIE CCS, la [Adresse 10] et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de sorte que les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître du présent litige ; qu’en revanche, le tribunal judiciaire de Nantes, siège du GIE doit être déclaré compétent.
La société EMP rétorque que le tribunal de commerce est bien matériellement compétent pour connaître du litige.
S’agissant du GIE CCS, les appelants font valoir :
-qu’il s’agit d’un groupement d’intérêt économique qui ne constitue pas une société commerciale au sens de l’article L210-1 du Code de Commerce et que si exceptionnellement un GIE peut avoir un caractère commercial s’il accomplit à titre de profession habituelle des actes de commerce, il appartient au demandeur de l’établir,
-qu’en retenant la qualité de commerçant du GIE en ce que le Kbis de ce dernier mentionne «autres services similaires de services financiers’», le tribunal a manqué au principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile’, que le litige ne porte pas sur une activité bancaire et qu’en tout état de cause rien ne permet de retenir que le GIE exerce une activité bancaire au regard des 4 domaines d’activité qui sont les siens qui relèvent de l’assistance administrative, ajoutant que la code NAF mentionné dans le Kbis n’a aucune valeur probante quant à la définition de l’activité du GIE CCS, n’ayant pour objet que de répertorier les activités à des fins statistiques,
-que les faits démontrent que le GIE CCS exerce une activité de maître d’ouvrage délégué, relevant qu’aucune facture libellée à son nom n’est produite, qu’il est un simple mandataire n’exerçant aucune activité commerciale permettant de retenir la compétence du tribunal de commerce.
La société EMP rétorque qu’en l’espèce, c’est bien le GIE qui attribue les marchés de construction à la société EMP, signe les ordres de service et les procès-verbaux de réception en qualité de maître d »ouvrage et est son unique interlocuteur, étant observé qu’aucun contrat attribuant au GIE une mission de maîtrise d’ouvrage délégué n’est produit.
Elle ajoute que le GIE signe et appose son tampon en qualité de « maître d’ouvrage » sur les ordres de service ou les procès-verbaux de réception, que par application de la théorie du mandat apparent, peu importe en quelle qualité le GIE intervenait au nom et pour le compte de ses agences membres, dès lors qu’il était son unique interlocuteur et donc l’unique partenaire commercial.
Elle explique ainsi que l’ensemble des agences du groupe Crédit Mutuel et du groupe CIC soient membres du GIE pour réaliser des économies d’échelle à travers un seul interlocuteur, un seul donneur d’ordres et attributeur de marché, observant à cet égard que le GIE indique sur le site internet du groupe Crédit Mutuel exercer notamment une activité de maître d’ouvrage pour l’ensemble de ses membres.
Elle produit l’extrait Kbis du GIE qui mentionne au titre de l’activité principale déclarée « autres services similaires de services financiers » ainsi qu’un code NAF renseigné et l’avis de situation SIRENE qui mentionne « Autres activités auxiliaires de services financiers ».
Elle ajoute que le GIE est son seul interlocuteur pour l’ensemble des chantiers réalisés et qu’il n’est justifié que de trois appels d’offres postérieurs à la date de rupture de la relation, sur près de 150 chantiers réalisés par elle depuis 2005 pour les agences des groupes Crédit Mutuel et CIC.
Enfin, elle fait valoir qu’il résulte du descriptif des activités du GIE CCS sur le site internet du Crédit Mutuel que le GIE exerce bien des activités commerciales par nature
S’agissant de l’association Caisse de Crédit Mutuel, les appelants font valoir’:
– qu’elle est une association coopérative qui n’est donc pas inscrite au RCS et qui n’a pas la qualité de commerçant,
– qu’elle ne connaît pas la société EMP, n’a jamais contracté avec elle et qu’en tout état de cause, le litige n’a pas pour objet des actes de commerce au sens de l’article L 110-1 du code de commerce.
La société EMP rétorque que les opérations de banque sont commerciales par nature, que le Crédit Mutuel est un établissement bancaire dont l’activité est commerciale par nature et qu’une association coopérative de crédit n’est pas une association 1901 mais une structure commerciale par nature.
S’agissant de la Caisse Fédérale Crédit Mutuel, les appelants observent ‘:
– qu’elle est une société coopérative, et donc une société civile dont l’activité commerciale n’est pas établie.
– que cette société relève de la compétence des juridictions civiles.
Ainsi selon les appelants, seule la société CIC Lyonnaise de banque est une société commerciale, qu’au vu du lien de connexité entre les demandes de la société EMP, celles-ci doivent être portées devant la même juridiction, la juridiction de droit commun, en l’espèce le tribunal judiciaire de Nantes, siège du GIE.
Réponse de la Cour,
L’article L721-3 du Code de commerce dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(‘).»
En l’espèce, il est constant que la société EMP a réalisé de nombreux chantiers d’aménagement d’agences bancaires appartenant au réseau Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Font partie de ce réseau, notamment le GIE CCS, le CIC Lyonnaise de Banque, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, et la Fédération [Adresse 12] qui compte parmi ses membres la [Adresse 10].
S’agissant du GIE CCS, celui-ci ne constitue certes pas une société commerciale au sens de l’article L 210-1 du code de commerce.
Cependant le caractère commercial d’un groupement d’intérêt économique peut être établi par son objet statutaire.
Et il suffit que l’un des objets de son acte constitutif soit commercial pour que la société soit soumise aux règles du droit commercial.
La recherche de l’activité effectivement exercée par le GIE n’intervient qu’à défaut d’indication dans les statuts d’une activité commerciale, étant rappelé que la commercialité étant l’exception il appartient à celui qui s’en prévaut de le prouver.
En l’espèce, les statuts du CCS mentionnent (P. 5 des appelants et 20 de l’intimée) en leur article 3 « OBJET » :
« Le groupement est constitué dans le but de favoriser les entreprises de ses membres, et exceptionnellement de non-membres, par la mise en commun de leurs moyens d’action et la recherche de nouveaux moyens d’actions.
En conséquence, le Groupement a pour but l’étude et la mise en ‘uvre de tous moyens propres à faciliter, à développer et à améliorer l’activité économique de ses membres dans le domaine de la production, de la logistique et des fonctions supports, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou entrant dans le cadre des buts définis ci-dessus.
Le Groupement pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières susceptibles d’aider à la réalisation de son but. »
L’objet statutaire du GIE tel qu’il résulte de l’article 3 ci-dessus est extrêmement large.
Il ne contient pas une activité expressément désignée comme commerciale ou une activité commerciale par nature.
A cet égard, la seule mention que le Groupement pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilière susceptibles d’aider à la réalisation de son but, ne permet pas de retenir l’exercice par le GIE d’une activité commerciale par nature.
S’agissant de l’activité effectivement exercée, le site internet du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (P.16 des parties) qui décrit les activités du GIE CCS, précise que :
« Les actions de CCS s’articulent autour de cinq axes majeurs, dictés par le souci permanent de satisfaire les attentes de ses adhérents :
-le développement de la qualité de ses prestations,
-la maîtrise des coûts,
-le renforcement des compétences de ses équipes,
-la simplification des process ».
Le site ajoute que CCS est composé de 4 domaines d’activité’:
Le domaine logistique’:
-«’Immobilier des réseaux et immobilier des Sites Centraux’: travaux immobiliers, planification et suivi de chantiers (MOA), gestion des contrats et des baux’»,
-«’Sécurité des Réseaux et Sécurité des Sites Centraux’»’: définition de la politique sécuritaire, étude, préparation et suivi de chantier, formation et prévention’»,
-Moyens Généraux’: courriers, et navettes, archuives, reprographie, intendance des sites, gestion des flottes automobiles’»
-«’Services Assistance Matériel…’»
-«’ [M]’: commande et suivi des matériels informatiques et de téléphonie’»
-Habilitations’: gestion des profils et habilitations permettant l’accès au système d’information’»,
Le domaine des Moyens de paiement’:
-Service Assistance Télétrans’: …
-Chèques et effets’: gestion des anomalies de traitement pour les clients et agences’;…
-Centre de Métier International et Flux’: Traitement des flux en euros et devises, des crédits, des chèques et effets étrangers, remise documentaire et garantie internationale,
-Monétique’: acceptation, émission , fraudes et litiges, études et développement,
-Service Assistance Télétrans’: assistance des réseaux et de leurs clients professionnels, entreprises et associations pour la télétransmission et la Banque à Distance,
-Service Corporate’: gestion d’opérations back-offices pour les clients GE/GME et les Corporate,
Le domaine Back-Offices :
-Épargne bancaire’: expertises et réponses aux demandes relatives à l’épargne bancaire et la gestion des tiers,
-Crédits et Garanties’: gestion d’événements complexes sur crédits, assistance, gestion des garanties reçues des cautions France, des crédits complexes,
-Voies d’Exécution’: traitement de dossiers complexes de saisies par voie d’huissier de justice et assistance du réseau
-Recouvrement Amiable’: élaboration avec les clients d’un échéancier pour la régularisation de la situation de leurs comptes, gestion du quotidien des comptes
-Surendettement’: traitement des dossiers de surendettement transmis par la Banque de France
Le domaine Supports Réseaux’:
-Organisation’: étude et accompagnement de projets,
-SVP Réseaux’: assistance au réseau …(outils, procédures, produits et services) organisation’: études et accompagnements de projets
-publication’: gestion de la base documentaire interne, des modèles de courriers et de la contrathèque
-Successions’: gestion admnistrative des comptes des clients décédés, relations avec les ayants-droits, les notaires
-Fast’: assistance et suivi de la mobilité bancaire
-Bancassurance en ligne’:traitement des appels et sollicitations des clients et prospects en banque et assurance, vente de produits, réalisation d’avenants.
Il ne peut s’en déduire que le GIE exercerait une activité commerciale par nature conformément aux dispositions de l’article L 110-1 du code de commerce , notamment une activité bancaire alors que ses 4 domaines d’intervention relèvent de l’assistance aux adhérents du GIE.
La circonstance que l’extrait Kbis du GIE (pièce 18 de l’intimée) mentionne pour activité « Autres services similaires de services financiers » et que son avis de situation SIRENE (pièce 19 de l’intimée) mentionne au titre de l’activité principale exercée : « 66.19B – Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a » ne permet pas davantage d’en déduire l’exercice d’une activité commerciale, étant observé que le CCS a déposé sa marque à l’INPI, le Registre national du commerce et des sociétés, mentionnant qu’il a pour activité principale « production logistique et fonctions supports » (pièce 4 des appelants).
S’agissant plus particulièrement de l’intervention du GIE en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’ouvrage délégué dans le litige dont s’agit, la seule signature des procès-verbaux de réception et Ordres de services par le CCS sous la mention « Le Maître d’ouvrage » alors que le nom du maître de l’ouvrage, en l’espèce CIC Lyonnaise de banque, figure en tête de chacun des documents (pièce 11 de l’intimée) et que les factures sont adressées aux Caisses de crédit mutuel (pièce 3 de l’intimée) qui s’en acquittent directement ce qui n’est pas contesté, ne permet pas de retenir que le GIE a agi en qualité de maître d’ouvrage, peu important qu’il ne soit pas justifié d’un contrat de maître d’ouvrage délégué.
De surcroît, même à admettre que le GIE aurait agi en qualité de maître d’ouvrage, il n’est pas établi qu’il exerce des actes de commerce alors qu’ainsi que le font valoir les appelants, il n’est pas une entreprise de construction, ne fournit pas de main-d »uvre et ne vend pas de marchandise.
Dès lors, il n’est établi ni que le GIE est une société commerciale, ni que le GIE accomplisse à titre de profession habituelle des actes de commerce.
S’agissant de l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], il sera retenu qu’il s’agit d’un établissement bancaire dont l’activité est commerciale par nature et qu’une association coopérative de crédit est une structure commerciale par nature.
S’agissant de la Caisse Fédérale Crédit Mutuel, il sera retenu de même que cette société coopérative, a une activité commerciale par nature, s’agissant d’un établissement bancaire.
Enfin, la compétence du tribunal de commerce n’est pas contestée s’agissant de la société CIC-Lyonnaise de banque.
Les demandes de la société EMP étant formées indifféremment à l’encontre de l’ensemble des appelants, il importe que le litige soit jugé par une seule et même juridiction afin
d ‘éviter des décisions contradictoires.
Il convient dès lors, infirmant le jugement de renvoyer la connaissance du litige devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
Cependant, s’agissant d’un litige portant sur une rupture brutale alléguée des relations commerciales établies entre les parties sur le fondement de l’article L 442-I, II du code de commerce dont la connaissance est réservée à certaines juridictions en vertu de l’article L 442-4 et D 442-3 du même code, le tribunal judiciaire de Rennes et non celui de Nantes, sera retenu comme tribunal compétent.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EMP qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer aux appelants la somme globale de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l ‘exception d’incompétence soulevée par les entités GIE CCS-CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL – CIC LYONNAISE DE BANQUE et [Adresse 10] ;
Déclare le tribunal de commerce de Rennes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la société Espace Métallerie Protection (EMP) aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Espace Métallerie Protection (EMP) à payer au GIE CCS, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel le CIC Lyonnaise de Banque et la [Adresse 10] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE