2ème Chambre
ARRÊT N°216
N° RG 20/03024
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXOA
S.A.R.L. SARL MOUAZE
C/
M. [B] [V]
S.A.S. VEGAM
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me FRENEHARD
– Me CHEVET
– Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL MOUAZE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le 22 Février 1960 à FOUGERES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CHEVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VEGAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2018, la SAS Vegam a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal d’instance de Rennes afin d`obtenir sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, le paiement de trois factures émises les 31 mai 2016, 30juin 2016 et 31 juillet 2016 pour des livraisons destinées à la production agricole.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2019, M. [B] [V] a fait assigner en intervention forcée la SARL Mouaze.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a, avec exécution provisoire, :
Condamné la SARL Mouaze à régler à la SAS Vegam la somme de 5 892,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Condamné M. [B] [V] à régler à la SARL Mouaze la somme de 9 593,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Rejeté toutes les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
La SARL Mouaze et M. [V] sont appelants du jugement suivant déclarations des 6 juillet et 17 septembre 2020.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société Mouaze demande de :
Infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau :
– Débouter M. [V] de sa demande en garantie ;
– Débouter toute partie à la procédure de toutes demandes plus amples ou contraires;
– Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
– Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [V] demande de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 9 juin 2020 ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal
Débouter la SAS Vegam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [V] ;
Débouter la SARL Mouaze de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [V] ;
À titre subsidiaire
Condamner la SARL Mouaze à relever en garantie M. [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
Condamner tous succombant à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tous succombant aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020, la société Vegam demande de :
Réformer le jugement de première instance ;
Débouter la SARL Mouaze de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [B] [V] et la SARL Mouaze à payer à la SAS Vegam la somme de 7 041,29 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
Condamner les mêmes et in solidum à payer à la SAS Vegam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et in solidum aux entiers dépens qui comprendront aussi ceux de première instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Mouaze fait grief au jugement de l’avoir condamnée au paiement des fournitures acquises auprès de la société Vegam en faisant valoir que les produits avaient été acquis pour le compte de M. [V] qui doit seul en assurer le paiement.
Elle explique que M. [V] lui avait confié le soin depuis plusieurs années de procéder au semis et traitement sur les terres agricoles dont il était propriétaire et de passer pour son compte commande auprès de la société Vegam des produits nécessaires.
Si M. [V] ne conteste pas avoir antérieurement contracté avec la société Mouaze, il conteste avoir passé commande des travaux facturés par cette société le 20 décembre 2016 et devoir régler les commandes passées par la société Mouaze auprès de la société Vegam expliquant qu’il avait cédé les terres à la SAFER au mois de mai 2016.
S’agissant des demandes de paiement des factures établies les 31 mai 2016, le 30 juin 2016 et 31 juillet 2016 par la société Vegam au nom de M. [B] [V] il sera constaté que la société Vegam ne produit ni bon de commande ni bon de livraison.
Il est cependant constant que les produits ainsi facturés ont été commandés et réceptionnés par la société Mouaze se présentant comme étant mandatée par M. [V].
Si l’existence de ce mandat est contesté par M. [V], il n’est pas discuté que la société Mouaze s’était antérieurement approvisionnée depuis 2013 auprès de la société Vegam pour le compte de M. [V] et que ce dernier s’était acquitté des commandes ainsi passées en son nom au titre des années antérieures.
Il en résulte qu’au regard de l’ancienneté de ces précédents et des règlements effectués par M. [V], la société Vegam peut à bon droit invoquer l’existence d’un mandat apparent donné par M. [V] à la société Mouaze pour s’approvisionner auprès d’elle.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société Vegam a livré les fournitures ainsi facturées à la société Mouaze, la société Vegam est fondée à solliciter le paiement par M. [V] des factures du 31 mai 2016 pour la somme de 4 511,75 euros, du 30 juin 2016 pour la somme de1 293,52 euros et du 31 juillet 2016 pour la somme de 1 476,37 euros dont à déduire la somme de 1 389,36 euros au titre d’un avoir du 30 juin 2016 soit la somme de 5 892,28 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir conformément à la demande.
C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que la société Vegam ne justifiait pas de ce que les conditions générales de vente dont elle se prévaut au terme d’une notice produite aux débats avait été portée à la connaissance de l’acquéreur et acceptée par lui et elle sera déboutée de ses demandes au titre du paiement d’un intérêt de retard conventionnel.
A l’appui de son appel en garantie de la société Mouaze, M. [V] conteste avoir donné mandat à cette société de s’approvisionner auprès de la société Vegam. Il conteste le bien fondé de la réclamation de la société Mouaze en paiement de travaux agricoles réalisés au cours de l’année 2016 sur les parcelles qu’il a vendues à la SAFER au mois de mai 2016 en exposant ne pas les avoir commandés.
Il sera constaté que la société Mouaze ne produit aux débats que les factures de travaux établis au cours des années 2013, 2014, 2015 ainsi que la facture du 20 décembre 2016 dont elle réclame le paiement à M. [V] pour la somme de 9 593,22 euros.
Il n’est pas discuté que les factures dressées en 2013, 2014 et 2015 ont été acquittées par M. [V] ce qui établit que la société Mouaze est bien intervenue sur l’exploitation à la demande du propriétaire.
Si ces factures établissent la régularité des relations existant entre les parties, elles ne permettent pas d’établir que la société Mouaze s’était vue confier le soin par M. [V] de procéder à l’exploitation des parcelles pour une durée indéterminée. Il en résulte que la preuve de la commande des travaux facturés en 2016 à M. [V] ne saurait être suffisamment rapportée par le règlement à la société Mouaze des factures de 2013 à 2015 et dont le règlement n’emporte reconnaissance que de la commande des travaux qui en sont l’objet. Il n’appartenait pas à M. [V] de dénoncer ses relations régulières avec la société Mouaze mais à cette dernière de rapporter la preuve de la commande dont elle entend obtenir le paiement.
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, les factures établies par la société Mouaze ne permettent pas d’établir la preuve de l’obligation à paiement de M. [V] au titre de la facture du 20 décembre 2016.
La société Mouaze ne fournit aucun autre élément de nature à établir l’obligation à paiement de M. [V] dont il est constant qu’il a cédé ses terres suivant acte du 19 mai 2016 et sans aucun élément de nature à établir qu’il aurait été bénéficiaire des travaux réalisés, la vente emportant, sauf convention contraire non justifiée en l’espèce, celle des récoltes à venir.
La société Mouaze sera déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [V].
La société Mouaze ne justifiant pas d’être intervenue à la demande de M. [V] ne pouvait se prévaloir d’un mandat de ce dernier pour s’approvisionner auprès de la société Vegam pour la réalisation de travaux sur les parcelles de M. [V].
Ce dernier est en conséquence fondé à obtenir la garantie de la société Mouaze au titre des sommes mises à sa charge au profit de la société Vegam par suite du mandat apparent dont s’est prévalue la société Mouaze pour obtenir la remise de fournitures.
La société Vegam est fondée à invoquer la faute de la société Mouaze pour s’être prévalue auprès d’elle d’un mandat inexistant de la part de M. [V] et obtenir sa condamnation in solidum avec M. [V] au paiement des fournitures ainsi facturées.
La société Mouaze qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à M. [V] et à la société Vegam d’une somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2020 part le tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne in solidum M. [B] [V] et la SARL Mouaze à payer à la société Vegam la somme de 5 892,28 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Condamne la SARL Mouaze à garantir M. [B] [V] de la condamnation ainsi prononcée au profit de la société Vegam.
Déboute la SARL Mouaze de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [B] [V].
Condamne la SARL Mouaze à payer à M. [V] et à la société Vegam la somme de1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Mouaze aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT