COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/145
Rôle N° RG 19/19555 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKZ3
SARL AMGM
C/
SARL INNOVA PRINT SERVICES 83
S.A. FRANFINANCE LOCATION
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Isabelle BOUSQUET-BELLET
Me Jean-françois JOURDAN
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00188.
APPELANTE
SARL AMGM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société INNOVA PRINT SERVICES 83, nouvelle dénommée KOESIO PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4],
représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Anonyme FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SARL AMGM, entreprise de maçonnerie, a commandé le 15 janvier 2014 auprès de la société Innova Print Services 83 (IPS) un photocopieur multifonctions avec kit copies et versement par le fournisseur d’une participation commerciale.
Le matériel faisait l’objet d’un contrat de location par la société BNP Paribas Lease Group et d’un contrat de garantie et de connexion souscrit auprès de la société IPS.
La SARL AMGM a souscrit auprès d’IPS le 28 août 2015 une nouvelle commande portant sur un PC, un nouveau photocopieur avec refinancement du matériel précédent conservé et versement d’une participation commerciale.
Un nouveau contrat de location était signé avec la société BNP Paribas Lease Group et un nouveau contrat de garantie et de connexion était souscrit auprès d’IPS.
Le 15 juin 2017, un bon de commande a été souscrit au nom de la SARL AMGM auprès de la société IPS, portant sur un outil de sauvegarde de données Wooxo back up all road, prévoyant une participation commerciale au solde du contrat d’un montant de 5400 euros HT et l’offre d’un PC de marque HP, d’un téléphone Samsung et d’une tablette Asus.
Un nouveau contrat de garantie et de connexion était souscrit pour un montant de 20 euros HT par mois pendant 63 mois, ainsi qu’une convention de formation professionnelle pour un coût de 1440 euros TTC.
Le matériel faisait l’objet d’un contrat de location souscrit le même jour auprès de la société Franfinance location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 957 euros HT.
Le 27 juillet 2017, un bon de commande a été souscrit au nom de la SARL AMGM auprès de la société IPS, un standard téléphonique et accessoires, prévoyant une participation commerciale au solde du contrat d’un montant de 4080 euros TTC et l’offre de la première année du SAV.
Un nouveau contrat de garantie et de connexion était souscrit pour un montant de 40 euros HT par mois pendant 63 mois au titre du SAV.
Le matériel faisait l’objet d’un contrat de location souscrit le même jour auprès de la société Locam, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 878,25 euros HT.
Par LRAR de son conseil en date du 18 octobre 2017, non distribuée, la société AMGM informait la société IPS de ce qu’elle contestait la signature d’un éventuel bon de commande avec cette société s’agissant d’avenants, que des bons de commandes avaient été signés par une personne ne disposant pas du pouvoir de représenter la société, que la société AMGM n’avait jamais entendu contracter dans les conditions dont IPS entendait se prévaloir, que les prélèvements avaient fait l’objet d’une opposition auprès de la banque, qu’elle invitait la société IPS à venir récupérer le matériel, qui ne fonctionnait pas.
Le 26 octobre 2017, M. [Z] [B], gérant de la SARL AMGM, déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] pour faux et usage de faux concernant le dernier contrat.
Par acte du 30 novembre 2017 la SARL AMGM a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension des contrats IPS, Franfinance et Locam et la condamnation sous astreinte à produire les originaux de ces contrats.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
Par acte du 16 mai 2018, la SARL AMGM a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon les sociétés IPS, Franfinance et Locam aux fins d’entendre :
– Constater les différences évidentes existant entre les signatures figurant sur les contrats signés en 2014 par M. [B] gérant de la Société AMGM et les contrats produits dont il est sollicité l’exécution ;
– Prononcer la nullité des contrats Franfinance 001484731-00 et Locam 1362670;
– Ordonner le remboursement des échéances réglées par la société AMGM ;
– Condamner IPS au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouter IPS, Locam de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner IPS au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 14 Novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
Constaté les différences de signature sur les contrats signés par M. [B] et les contrats querellés ;
Constaté le consentement et l’engagement de la Société AMGM envers IPS ;
Constaté que les participations commerciales ont été reçues par AMGM ;
Constaté la bonne exécution des contrats ;
En conséquence ;
Rejeté la demande de nullité des contrats formulées par AMGM ;
Condamné la Société AMGM à verser à Franfinance location la somme de 24329,96 euros au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 21 décembre 2017 ;
Condamné la Société AMGM à restituer à Franfinance location le matériel objet du contrat de location n° 0001484731-00 avec l’ensemble de ses accessoires et documents dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamné la Société AMGM à verser à Locam la somme de 18202,78 euros outre la clause pénale prévue au contrat d’un montant de 1820,27 euros accompagné de la capitalisation des intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la Société AMGM à payer à IPS la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société AMGM à payer à Franfinance la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel ;
Condamné la Société AMGM à payer à Locam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de la Société AMGM les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 décembre 2019, la Société AMGM a interjeté appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées les 5 et 6 mars 2020, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a constaté les différences entre les signatures sur les contrats signés par M. [B] et les contrats querellés,
– infirmer le jugement pour le surplus,
– annuler les contrats du 15 juin 2017 et 27 juillet 2017 entre la SARL AMGM, la SARL IPS, la SAS Franfinance location et la SAS Locam,
– ordonner la restitution du matériel et des sommes versées par la SARL AMGM,
– débouter les sociétés IPS, Franfinance location et Locam de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à cet effet :
– que les contrats des 15 juin et 27 juillet 2017 n’ont pas été signés par M. [Z] [B], gérant de la SARL AMGM ainsi qu’a pu le constater le tribunal,
– que les signatures apposées sur les contrats litigieux ne sont pas celles de Mme [D] [F], salariée au poste d’assistante de direction,
– qu’en constatant le consentement et l’engagement de la SARL AMGM, le tribunal de commerce n’a pas fait une exacte appréciation des conséquences du défaut de signature du gérant, au regard des articles 1128 et 1367 du code civil,
– que la nullité des contrats doit être prononcée en application de l’article 1178 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2020, la société Innova Print Services demande à la cour :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1186, 1187 et 1352 du code civil et la théorie du mandat apparent,
À titre principal :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Débouter la SARL AMGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL AMGM à payer à la société Innova Print Services 83 la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SARL AMGM à payer à la société Innova Print Services 83 la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire :
Débouter la Société Franfinance des demandes par elle formulées à l’encontre de la société Innova Print Services 83,
À titre infiniment subsidiaire,
Fixer, le cas échéant, la somme devant être remboursée par la société Innova Print Services 83 à la société Franfinance, au prorata de la durée restant d’utilisation du matériel, depuis la date de l’arrêt à intervenir jusqu’au terme du contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2020, la société Locam demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SARL AMGM au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 février 2021, la société Franfinance location demande à la cour, vu les articles 1103 et suivants, 1186 et suivants du code civil, de :
Déclarer la Société AMGM recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Société AMGM à verser à la société Franfinance location la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat de location,
Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre le fournisseur du matériel loué, la société Innova Print Services, et la société Franfinance location, et ce sur le fondement de l’interdépendance contractuelle,
Condamner la société Innova Print Services à rembourser à la société Franfinance location le prix d’achat du serveur de sauvegarde Wooxo, soit la somme de 21071,56 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner que la société AMGM restituera le matériel, objet du contrat de location n°0001484731-00, directement entre les mains de la société Innova Print Services,
Condamner la société Innova Print Services à verser à la société Franfinance location la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 11 avril 2023.
MOTIFS :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les signatures figurant sur les bons de commande des 15 juin et 27 juillet 2017 ainsi que les contrats de location y afférents, souscrits respectivement auprès des sociétés Franfinance location et Locam, ne peuvent manifestement pas être attribuées à M. [B], gérant de la SARL AMGM, en ce qu’elles ne présentent aucune similitude avec celles invoquées par M. [B] à titre de comparaison à savoir celles figurant :
– sur les bons de commande et contrats accessoires souscrits les 15 janvier 2014 et 28 août 2015,
– sur des documents contractuels signés en 2018 (Procès-verbaux de réception de travaux, contrats de travail),
– sur la carte nationale d’identité de M. [B].
Les documents contractuels relatifs à la commande et à la location du matériel Wooxo le 15 juin 2017 portent tous la même signature, qui, nonobstant les réfutations de la SARL AMGM, correspond en tous points à celle de Madame [E] [F], assistante de direction, telle qu’elle figure sur un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2018, ainsi que sur la feuille d’émargement de la formation dispensée à cette salariée le 4 septembre 2017 par la société Innova Group.
Les fiches contact-connexion et de configuration éditées par la société IPS et signées par le client mentionnent Madame [F] (désignée par son prénom [E]) comme étant l’interlocuteur sur site, ce qui est confirmé par un échange de mail du 26 juin 2017 entre cette dernière et Madame [A] [X], représentant la société IPS.
Les documents contractuels relatifs à la commande et à la location du standard téléphonique le 27 juillet 2017 portent une signature qui est différente de celle de M. [B] et de celle de Madame [F].
Ces documents ont cependant été signés par une personne disposant du tampon commercial de la société.
L’interlocuteur pour l’exécution du contrat est également Mme [E] [F], ainsi qu’il ressort de la fiche contact-connexion portant la signature de cette dernière et des mails échangés par elle avec Mme [A] [X].
Madame [F] a ainsi établi et signé au nom de M. [B] une attestation de renonciation au contrat d’assurance-vie, destinée au dossier de location souscrit auprès de la société Locam, conformément aux instructions qui lui ont été adressées par Mme [X] par mail du 14 septembre 2017.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites par les parties que la société AMGM :
– a émis les factures des participations commerciales prévues aux contrats litigieux, soit une facture du 16 juin 2017 d’un montant de 6480 euros TTC au titre du contrat du 15 juin 2016 et une facture du 28 juillet 2017 d’un montant de 4080 euros TTC au titre du contrat du 27 juillet 2017,
– a reçu et encaissés ces participations commerciales, versées par chèques les 26 septembre et 26 octobre 2017,
– a honoré les premiers loyers appelés par les sociétés Franfinance et Locam,
– a reçu les matériels commandés, à savoir le serveur de sauvegarde Wooxo et le standard téléphonique, qui apparaissent sur le procès-verbal de constat établi par l’huissier mandaté par AMGM le 20 septembre 2017.
Il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que les contrats ont été souscrits à l’insu du gérant et sans son consentement.
Par mail adressé à Mme [X] le 14 septembre 2017, M. [B] s’agace du retard pris dans l’exécution des deux contrats (s’agissant des outils offerts, remise de chèques, explications sur le fonctionnement du réseau) mais ne conteste pas la souscription de ces contrats puisqu’il menace au contraire de les résilier s’il n’obtient pas satisfaction avant la fin de la semaine suivante.
La société AMGM, qui a souscrits les contrats dans des conditions autorisant le cocontractant à se prévaloir d’un mandat apparent, confirmées par un commencement d’exécution, n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de ces contrats au seul motif que la signature y figurant n’est pas celle du gérant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société IPS 83 sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Partie succombante, la société AMGM sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société IPS 83 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société AMGM à payer à chacune des parties intimées la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMGM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT