Mandat apparent : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18710

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Mandat apparent : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18710

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 08 SEPEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04968

APPELANT

Monsieur [J] [R] né le 14 juin 1951 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉS

Monsieur [M] [I] né le 03 septembre 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

La Société Civile Immobilière de Guise immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 768 032, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

tous deux représentés par Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018 substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude CRETON, président de chambre

Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

En présence de : Alimata CISSE, stagiaire

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour le président empêché et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par acte du 4 juin 2007, M. [R] a vendu à la SCI de Guise, dont le gérant est M. [I], un bien immobilier au prix de 350 000 euros dont 45 504,71 euros payables au comptant et le solde, soit 304 495,29 euros, au plus tard le 1er juin 2008, prorogé au 15 septembre 2008.

En l’absence de paiement du solde, M. [R] a assigné la SCI de Guise et M. [I] en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré cette action prescrite.

Le juge de la mise en état a constaté d’abord que le point de départ du délai de prescription, initialement de 30 ans ans et ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir le 15 septembre 2008, date d’exigibilité du solde du prix, ensuite que l’action en résolution a été engagée le 19 mars 2021. Il a ensuite retenu que la correspondance adressée par le notaire de la SCI de Guise à M. [R] le 11 janvier 2017 ne pouvait valoir reconnaissance de dette par la SCI de Guise, ce notaire n’étant pas mandataire de son client, et que les conclusions déposées par M. [I] le 14 novembre 2017, qui agissait à titre personnel, devant le juge de l’exécution dans une instance en liquidation d’astreinte engagée contre M. [R], ne pouvaient engager la SCI de Guise et qu’ainsi aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu postérieurement au 19 mars 2015.

M. [R] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation et conclu à la recevabilité de son action en résolution de la vente ainsi qu’à la condamnation de M. [I] et de la SCI de Guise à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait d’abord valoir que l’action en résolution de la vente d’un immeuble, qui a pour effet la restitution de l’immeuble au vendeur, est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans.

Il ajoute que le cours de la prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa créance par son débiteur et que cette reconnaissance résulte de nombreux actes, notamment un courriel de la SCP notariale [L] du 9 novembre 2009, des correspondances adressées par le notaire M.[L] le 11 janvier 2017 et le 4 mai 2017, des conclusions déposées par M. [I] dans différentes procédures.

Il précise que si le juge de la mise en état a retenu que la reconnaissance devait exclusivement émaner de la SCI de Guise, il a fait valoir que M. [I], dont il est l’associé, la représentait et que, devenu son unique associé, la dissolution de la société était encourue, emportant la réunion de toutes les parts sociales en sa main. Il indique que cette société n’a été créée que pour servir les intérêts de M. [I], créant une confusion de patrimoine entre la société et son dirigeant qui a conduit les tiers à voir en M. [I] le mandataire apparent de la société.

S’agissant des correspondances émanant du notaire, M. [R] soutient que M. [L], qui l’avait assisté lors de la conclusion du contrat de vente, a agi avec mandat de la SCI de Guise.

M. [I] et la SCI de Guise concluent à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle rejette leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 5 000 euros.

SUR CE :

Attendu que l’action en résolution de la vente d’un bien immobilier, qui tend à sanctionner l’inexécution par l’acquéreur de son obligation de payer le prix, est une action personnelle soumise à la prescription de l’article 2224 qui fixe le délai à cinq ans en application de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’exigibilité du solde du prix dont était redevable la SCI de Guise, soit le 15 septembre 2008 ainsi qu’il résulte de l’acte de vente du 4 juin 2007 et son avenant du 17 avril 2008 ; que le délai de prescription a donc expiré le 15 septembre 2013 ;

Attendu que M. [R] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription par l’assignation délivrée à la SCI de Guise le 29 juillet 2011 suite à la péremption de l’instance;

Attendu qu’il convient d’analyser les différents actes dont il est soutenu par M. [R] qu’il contenaient une reconnaissance de son droit et interrompaient le délai de prescription ;

Attendu, d’abord, que seuls peuvent être pris en compte les actes intervenus avant l’expiration du délai de prescription, soit le 15 septembre 2013, c’est-à-dire le courriel adressé par la SCP [L] le 9 novembre 2009 , les conclusions d’intimé notifiées par M. [I] le 23 octobre 2012 devant la cour d’appel de Versailles saisie d’une instance n° R.G. 11/01433), les conclusions notifiées le 3 octobre 2012 par M. [I] devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles ;

Attendu que les conclusions de M. [I] du 3 octobre 2012 et du 23 octobre 2012, en qualité de vendeur à M. [R] d’un appartement dont il était propriétaire à Versailles, ne valent pas reconnaissance par la SCI de Guise, qui n’est pas l’auteur de ces conclusions, du droit de M. [R] ; qu’elles n’ont donc eu aucun effet interruptif de la prescription ;

Attendu que le courriel adressée par une salariée de l’étude notariale, qui avait assisté la SCI de Guise lors de la conclusion de la vente, au notaire qui avait reçu cet acte, n’entraîne pas davantage interruption de la prescription, aucun élément n’établissant que la SCI de Guise avait donné mandat à ce notaire ; qu’en outre, la théorie du mandat apparent ne peut s’appliquer dans la relation entre deux notaires ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’action en résolution de la vente était prescrite depuis le 15 septembre 2013 lorsque M. [R] a assigné la SCI de Guise le 19 mars 2021 ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme l’ordonnance du 26 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à M. [I] et à la SCI de Guise ensemble la somme de 2 000 euros ;

Le condamne aux dépens d’appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,

 


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