N° RG 20/04009 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDZ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 08 juillet 2020
RG : 2019j00534
S.A.S. NEXT FINANCIAL PARTNERS
C/
S.A. GRAPHIC PROCEDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS (société par actions simplifiée au capital de 6 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 822 275 053 RCS SAINT-ETIENNE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
GRAPHIC PROCEDE, société anonyme au capital de 793 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 542 022 264, représentée par son Président, Monsieur [T] [K]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre de la réhabilitation du Fort des trois têtes à [Localité 4], le cabinet Gmdp Architecture, maître d »uvre, a commandé le 7 décembre 2018 à la société S.A Graphic Procédé des impressions de documents constitutifs d’une demande de permis de construire et a adressé à Madame [V] de la société S.A.S Next Financial Partners, apporteur de fonds du projet, le scan de la commande n°13076 pour que soit établi le bon pour accord.
La prestation ayant été effectuée, la société Graphic Procédé a émis le 31 décembre 2018 sa facture n° 4651 pour un montant de 38’273,27 euros TTC, que la société Next Financial Partners refuse de régler’en contestant sa qualité de maître d’ouvrage et en soutenant qu’elle n’avait jamais validé le moindre devis ni la moindre commande, que Madame [V], qui a validé le devis et précisé que la facture devait être adressée à la société Next Financial Partners dans un mail du 8 janvier 2019 suite à l’envoi le 2 janvier 2019 du chiffrage par la société Graphic Procédé, n’avait pas qualité pour le faire, et que le commanditaire de la prestation était le Cabinet GMDP Architecture et que c’est à ce dernier que la facture devait être adressée.
Par exploit d’huissierdu 2 mai 2019, la société S.A Graphic Procédé a assigné en paiement la société Next Financial Partners devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a :
Condamné la société NEXT FINANCIAL PARTNERS à payer à la société GRAPHIC PROCEDE la somme de 38 273,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019,
Condamné la société NETX FINANCIAL PARTNERS à payer à la société GRAPHIC PROCEDE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-6 du Code de Commerce ;
Débouté la société NEXT FINANCIAL PARTNERS de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société NETX FINANCIAL PARTNERS à payer à la société GRAPHIC PROCEDE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société NETX FINANCIAL PARTNERS à payer à la société GRAPHIC PROCEDE la somme de 1’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 76,70 euros, sont à la charge de la SOCIETE NEXT FINANCIAL PARTNERS,
Condamné la SOCIETE NEXT FINANCIAL PARTNERS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2020, le conseil de la société Next Financial Partners a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Financial Partners et a désigné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Financial Partners.
La société Graphic Procédé a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [O] le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 déposées par voie électronique le 3 mars 2022, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Financial Partners demande à la Cour de’:
Vu les articles 1113, 1128, 1137, 1156, 1163, 1353 et 1998 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau’:
Débouter la société Graphic Procédé de l’ensemble de ses demandes’;
Condamner la société Graphic Procédé à payer à la SARL MJ Synergie représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Financial Partners la somme de 2’000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’;
Condamner la société Graphic Procédé à payer à la SARL MJ Synergie représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Financial Partners une indemnité de 4’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’;
Condamner la société Graphic Procédé aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers «’sic’» distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, en application des disposions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Financial Partners soutient essentiellement :
Sur l’absence d’obligation en paiement de la société Next Financial Partners
Qu’elle n’est pas concernée par la prestation’:
C’est la SCI Fort des trois têtes qui est le maître d’ouvrage de l’opération,
C’est la SCI Fort des trois têtes qui a confié la maîtrise d »uvre à la société Gmdp Architecture le 31 janvier 2017,
C’est la société Gmdp Architecture qui a sollicité de la société Graphic Procédé des travaux de reprographie pour la demande de permis de construire à déposer au nom de la SCI Fort des trois têtes’:
Commande établie par la société Graphic Procédé au nom de l’architecte, M. [G], représentant de la société Gmdp,
Devis du 28 décembre 2018 libellé à l’ordre de «’SCI Next Fort des trois têtes’» mentionnant une commande de la société Gmdp.
Qu’aucun contrat n’a été passé entre les parties dans la mesure où’:
Non seulement Madame [V] n’était pas salariée de la SCI Fort des trois têtes, entité figurant sur les devis et pour laquelle la société Graphic Procédé avait été sollicitée, mais elle ne pouvait davantage, en sa qualité de directeur technique uniquement, engager financièrement la société Next Financial Partners dont elle était par ailleurs salariée et pour des travaux qui ne la concernait pas,
La société Graphic Procédé ne peut valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent’et le tribunal ne pouvait se fonder sur cette théorie pour condamner la société Next Financial Partners sans caractériser les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs du tiers :
Madame [V] a confirmé l’acceptation du devis le 8 janvier 2019 pour le dossier du Fort des trois têtes à [Localité 4] dont la société Next Financial Partners n’est pas maître d’ouvrage ni partie prenante dans l’opération de construction.
Sa qualité de directrice technique ne préjuge en rien de compétences ou responsabilités en matière financière, administrative et de représentation de la société.
Cette précision qualitative sur la limitation de ses fonctions de direction devait au contraire interpeller le tiers à vérifier les pouvoirs de la personne, s’agissant d’un montant particulièrement élevé pour un devis de travaux de reprographie.
La société Graphic Procédé ne pouvait ignorer que la commande émanait de la société d’architecte Gmdp, de sorte qu’elle aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière sur les pouvoirs de la personne avec laquelle elle avait été mise en contact.
Il n’y a pas eu d’accord sur l’objet du contrat’:
L’unique document adressé préalablement à l’exécution et à la livraison des travaux de reprographie ne fait référence qu’à la mention «’PC et AT [Localité 4]. FORT DES TROIS TETES’» sans préciser la nature des travaux à réaliser, ni le prix, qui plus est le document mentionne une société inexistante.
Le devis du 28 décembre 2018 a été adressé postérieurement à l’exécution et à la livraison des travaux de sorte qu’il ne peut valoir accord sur la chose et le prix ni ratification postérieure.
L’accord adressé par Madame [V] le 8 janvier 2019 ne saurait valablement engager la société Next Financial Partners qui n’était pas le maître d’ouvrage en charge du dépôt du permis de construire, pour lequel la société Graphic Procédé a travaillé.
Subsidiairement, qu’il y a eu dol entraînant la nullité de l’éventuel contrat’dès lors que la société Graphic Procédé a réalisé un travail à la demande de la société Gmdp pour le compte de la SCI Fort des trois têtes mais sans accord préalable de sa part, a cherché par la suite à obtenir une validation auprès de la directrice technique de la société Next Financial Partners, en cachant qu’il s’agissait de ratifier a postériori un travail effectué, mais en le présentant comme validation préalable d’un devis avant travaux.
Que la société Graphic Procédé sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire au motif que l’indemnité n’a pas été contractuellement prévue, la société Next Financial Partners n’ayant signé aucune condition générale et n’étant pas concernée par la prestation facturée.
Qu’il ne saurait être reproché à la société Next Financial Partners sa mauvaise foi alors que la société Graphic Procédé a effectué un travail, à la demande de la société Gmdp, sans avoir au préalable recueilli l’accord du maître d’ouvrage, à savoir la SCI Fort Des Trois Têtes.
Que compte tenu de la légèreté et la déloyauté avec laquelle la société Graphic Procédé a agi, alors que la société Next Financial Partners n’a ni passé commande, ni validé la réalisation des travaux pour une telle somme, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 2’000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées par voie électronique le 24 mai 2022, la société Graphic Procédé demande à la Cour de’:
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et 1231-6 du Code civil, L441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER qu’elle recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause d’appel :
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS à payer à la société GRAPHIC PROCEDE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS en tous les dépens d’appel.
À l’appui de ses demandes, la société Graphic Procédé soutient essentiellement :
Que les prestations commandées concernées par la facture impayée ont fait l’objet d’un accord sur la chose et sur le prix par la société Next Financial Partners, ce qui est démontré par :
L’envoi du devis par la société Graphic Procédé à la société Next Financial Partners ;
La validation par mail en date du 8 janvier 2019 par la société Next Financial Partners du devis susvisé ;
La confirmation par la société Next Financial Partners de l’entité à facturer par mail en date du 8 janvier 2019.
Que la société Graphic Procédé a réalisé l’ensemble des prestations commandées, ce qui est confirmé par le cabinet Gmdp, maître d »uvre, et par le dépôt de la demande de permis de construire auprès de la mairie.
Que les prestations ont été facturées aux prix convenus, déduction faite d’une remise commerciale de 10 % sur certaines prestations.
Que la société Next Financial Partners apparaît mentionnée en en-tête du permis de construire du site Fort des trois têtes en qualité de Maîtrise d’ouvrage.
Qu’il ressort des éléments susvisés que la société Next Financial Partners a bien validé la commande d’impression de documents mais a surtout expressément sollicité la facturation de ces prestations au nom de la société Next Financial Partners de sorte qu’elle s’est expressément reconnue débitrice de la prestation réalisée par la société Graphic Procédé et qu’elle est donc bien redevable de la facture n°FA00004651 du 31 décembre 2018 d’un montant de 38 273,27 euros.
Que Madame [V] a agi au nom et pour le compte de la société Next Financial Partners, celle-ci étant référencée sur le site de Next Financial Partners en qualité de Directrice Technique Maitrise d’ouvrage de ladite société et qualifiée de Directrice de Next par M. [D] dans une correspondance du 21 janvier 2019.
Que cette correspondance a été transmise directement par le cabinet Gmdp à la société Graphic Procédé pour les besoins de la cause, de la manière dont il est produit, c’est-à-dire avec certains paragraphes rayés. La société Graphic Procédé n’a bien évidemment aucunement détourné ou intercepté une correspondance de manière frauduleuse comme le prétend la société Next Financial Partners.
Que l’attitude de l’appelante est dilatoire car cette pièce a été produite dans les débats devant le tribunal et dès les premières écritures devant la Cour en date du 15 décembre 2021, d’autant plus qu’elle produit elle-même cette pièce sous le numéro 8, la faisant entrer pleinement dans les débats.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 31 mai 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la condamnation à paiement de la société Next Financiel Partners au titre de la facture n°FA00004651 d’un montant de 38 273,27 euros
Au soutien de sa demande de paiement, la société Graphic Procédé démontre que les prestations commandées concernées par la facture litigieuse ont fait l’objet d’un accord sur la chose et sur le prix par la société Next Financial Partners ainsi que cela ressort de’:
L’envoi du devis par la société Graphic Procédé à la société Next Financial Partners l’entête apparaissant sous la mention «’SIC NEXT Fort des trois têtes’» comportant l’adresse de la société Next Financiel Partners et non elle de la SCI Fort des trois têtes ;
La validation par mail en date du 8 janvier 2019 par la société Next Financial Partners du devis susvisé sous la signature de [B] [V], directeur technique de Next Financial Partners (pièce 6 de l’intimée) ;
La confirmation par mail en date du 8 janvier 2019 sous la signature d'[B] [V] (pièce 7) que la société Next Financial Partners est l’entité de facturation.
Il est constant que la société Graphic Procédé a réalisé l’ensemble des prestations commandées, ce qui est confirmé par le cabinet Gmdp, maître d »uvre, et par le dépôt de la demande de permis de construire auprès de la mairie.
Les prestations ont été facturées aux prix convenus, déduction faite d’une remise commerciale de 10 % sur certaines prestations.
La société Next Financial Partners figure bien en en-tête du permis de construire du site Fort des trois têtes en qualité de Maîtrise d’ouvrage (pièce 16) avec son adresse mail même s’il est maintenu une confusion certaine entre les deux entités Next et SCI Fort des trois têtes ce qui ne peut être qu’être délibéré vu le nombre de fois où il est fait mention de la société SCI Next fort des trois têtes. Force est de constater qu’il n’a jamais été indiqué qu’il avait été demandé de rectifier l’éventuelle erreur commise sur le nom exact et l’adresse du cocontractant.
La société Next Financial Partners a bien validé la commande d’impression de documents mais a surtout expressément sollicité la facturation de ces prestations au nom de la société Next Financial Partners de sorte qu’elle s’est expressément reconnue débitrice de la prestation réalisée par la société Graphic Procédé et qu’elle est donc bien redevable de la facture n°FA00004651 du 31 décembre 2018 d’un montant de 38 273,27 euros.
[B] [V] a agi au nom et pour le compte de la société Next Financial Partners, cette personne étant référencée sur le site de Next Financial Partners en qualité de Directrice Technique Maitrise d’ouvrage de ladite société et qualifiée de Directrice de Next Financial Partners par M. [D], le Pdg, dans une correspondance du 21 janvier 2019.
Compte tenu du mail de Madame [V] du 8 janvier 2019, de sa fonction affichée sur le site internet de la société Next Financial Partners comme Directrice Technique Maîtrise Ouvrage, et du mail du 21 janvier 2019 de Monsieur [D], Président de la société Next Financial Partners, la présentant comme Directrice de la même société, la société Graphic Procédé a pu légitimement croire que Madame [V] disposait de pouvoirs nécessaires pour lui passer commande au regard de ces affirmations et du niveau de responsabilité de cette dernière.
Monsieur [D] peut d’autant moins prétendre devant la juridiction ne pas être concerné par ce projet au premier chef alors qu’il apparaît en photographie aux côtés du maire de [Localité 4] dans un article de presse du 8 mars 2019 intitulé «’Hautes Alpes’: le permis de construire du projet de réhabilitation du fort des têtes de [Localité 4] a été déposé en mairie’».
Il y est même écrit que le calendrier des travaux de l’hôtel de luxe 5 étoiles à 1440 mètres d’altitude avec restaurants, logement, palais des congrès et commerces relié à un réseau routier et au téléphérique a été fixé par [X] [D], le projet devant voir le jour fin 2021 (pièce 3 de l’intimée).
Le moyen subsidiaire tiré du dol entraînant la nullité de l’éventuel contrat’dès lors que la société Graphic Procédé a réalisé un travail à la demande de la société Gmdp pour le compte de la SCI Fort des trois têtes mais sans accord préalable de sa part n’est pas établi. D’une part, il n’y a pas de démonstration de man’uvre dolosive concrète pour obtenir de manière vicée un consentement et d’autre part l’ensemble des échanges et accords sur la manière de procéder ayant été réalisés avec [B] [V], directrice technique Maîtrise d’Ouvrage de la société Next Financial Partners qui en avait le pouvoir et le niveau de responsabilité ainsi que le Président fondateur de Next Financial Partners l’a fermement rappelé à la société Gmdp info dans un mail du 21 janvier 2019 (pièce 18 de l’intimée), la société Graphic Procédé n’avait aucune raison de douter du niveau de responsabilité et de compétence d'[B] [V] pour engager sa société via un mandat apparent.
La société Graphic Procédé a pu légitimement croire qu'[B] [V] disposait des pouvoirs nécessaires pour passer commande. Ainsi, le mandataire apparent engage son mandant, la société Next Financial Partners, à payer la prestation sollicitée en application de l’article 1998 et 1156 du Code civil.
La Cour confirme la condamnation à paiement de la société Next Financial Partners au titre de la facture impayée outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2019 date de la réception de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’indemnité forfaitaire n’est pas contractuelle mais légale au titre de l’article L 441-6 du Code de commerce. Le moyen tiré du fait que les conditions générale de vente n’auraient pas été signées est donc inopérant.
La Cour confirme la condamnation de la société Next Financial Partners au titre de l’indemnité forfaire qui est due de plein droit en cas de non paiement de la facture dans les délais.
La Cour confirme le jugement déféré par adoption de motifs.
Sur les demandes indemnitaires croisées au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur de devoir intenter une action en justice pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Compte tenu de la chronologie des faits et du silence de Monsieur [D], la société Next Financial Partners a fait preuve de mauvaise foi en prétextant ne jamais avoir passé commande à la société Graphic Procédé et en soutenant que Madame [V] n’avait pas qualité pour engager son employeur tout en déniant des éléments évidents notamment au vu de l’article de presse produit le jour même de la première mise en demeure qui démontre que [X] [D],’président de la société Next Financial Partners, a joué un rôle de premier plan dans la conduite du projet et qu’il s’est félicité aux côtés du maire de [Localité 4] du dépôt du permis de construire (pièce 3). De même, dans son mail particulièrement sec du 21 janvier 2019 au cabinet Gmdp, il a été fermement rappelé qu’il a investi [B] [V] des pouvoirs suffisants pour représenter sa société auprès du maître d’oeuvre tout en indiquant qu’il reviendrait prochainement pour s’adresser à l’ensemble de l’équipe avec des informations plus précises (pièce 18).
Dans ces conditions, il est démontré que le refus réitéré de paiement de la facture litigieuse était dilatoire et abusif, contraignant la société Graphic Procédé à devoir agir en justice et à supporter un retard de trésorerie.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre la société Next Financial Partners à hauteur de 500 euros sauf à dire que cette condamnation doit donner lieu à une fixation de cette créance indemnitaire au passif de la procédure collective de la société Next Financial Partners.
L’appel de la société Next Financial Partnes n’étant pas accueilli favorablement, sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Graphic Procédé pour procédure abusive formée par l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Next Financial Partners étant succombante en première instance et en appel, elle doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Etant liquidée, il y a lieu de fixer la créance de dépens de première instance et d’appel à la procédure collective de la société Next Financial Partners.
La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 1 000 euros.
En équité, la Cour fait droit à la demande de la société Graphic Procédé et fixe au passif de la procédure collective de la société Next Financial Partners représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE la créance de frais irrépétibles au titre de l’appel à hauteur de 3 000 euros supplémentaires.
La Cour déboute la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance de la société Graphic Procédé devra être fixée au passif de la procédure collective de la société Next Financial Partners en ce qui concerne le montant de la facture n°FA00004651 du 31 décembre 2018 d’un montant de 32 273,27 euros outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2019, le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros et le montant les frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Next Financial Partners la créance de la société Graphic Procédé au titre des entiers dépens d’appel et des frais irrépétibles d’appel à hauteur de 3 000 euros supplémentaires,
Déboute la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [E] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT