Mandat apparent : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01182

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Mandat apparent : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01182

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01182 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VA47

AFFAIRE :

S.C.I. [Localité 5] CARNOT

C/

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 20/00294

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-Antoine CALS

Me Maria Christina GOURDAIN

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C.I. [Localité 5] CARNOT

RCS Nanterre n° 322 522 707

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C99

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IPC

RCS Melun n° 453 758 567

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maria Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°8484 accepté du 5 avril 2018, établi au nom de ‘Mademoiselle [E]’, à l’adresse du Haras de [Adresse 6] à [Localité 7], la société IPC s’est engagée à réaliser des travaux de doublage mural et d’isolation thermique au club house du Haras, pour un montant de 32.760 € TTC.

Le 29 octobre 2018 la société IPC a adressé à la SCI [Localité 5] Carnot, propriétaire du haras exploité par la SCEA [Adresse 6], une facture d’un montant de 32.995,20 € TTC dont à déduire deux acomptes de 9.828,05 € et 10.000 €.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la société IPC et a désigné la société Archibald en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier en date du 14 janvier 2019, la société Archibald, ès qualités, a sollicité le paiement à la SCI [Localité 5] Carnot du solde de la facture d’un montant de 13.167,15 € TTC. Cette dernière a refusé de procéder au paiement, faisant état de l’existence de malfaçons.

Par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mai 2019, la société Archibald, ès qualités, a vainement mis en demeure la SCI [Localité 5] Carnot de régler la somme précitée.

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2020, la société Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IPC, a fait assigner la SCI [Localité 5] Carnot devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Condamné la société [Localité 5] Carnot au paiement de la somme de 12.971,15 € TTC à la société Archibald, ès qualités de liquidateur de la société IPC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;

– Condamné la société [Localité 5] Carnot au paiement de la somme de 2.000 € à la société Archibald, ès qualités de liquidateur de la société IPC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société [Localité 5] Carnot de l’intégralité de ses demandes ;

– Condamné la société [Localité 5] Carnot aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gourdain ;

– Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 27 février 2022, la société [Localité 5] Carnot a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, la société [Localité 5] Carnot demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :

– Condamné au paiement de la somme de 12.971,15 € TTC la société [Localité 5] Carnot au profit de la société Archibald, ès qualité de liquidateur de la société IPC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,

– Condamné au paiement de la somme de 2.000 € la société [Localité 5] Carnot au profit de la société Archibald, ès qualité de liquidateur de la société IPC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la société [Localité 5] Carnot de l’intégralité de ses demandes,

– Condamné la société [Localité 5] Carnot aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

– Débouter la société Archibald de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 5] Carnot.

A titre subsidiaire :

– Juger que la lettre recommandée de la société [Localité 5] Carnot à la société Archibald du 18 février 2019 constitue une déclaration de créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société IPC.

Par conséquent :

– Ordonner la compensation entre la somme réclamée par la société Archibald et la créance déclarée au passif par la société [Localité 5] Carnot ;

– Juger que la société [Localité 5] Carnot détient sur la liquidation une créance chirographaire de 2.099,25 € issue de la compensation ;

– Ordonner l’inscription de cette créance au passif de la société IPC.

En tout état de cause :

– Condamner la société Archibald au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société Archibald, ès qualités, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un mandat apparent et fait droit à la demande de la société Archibald ès qualités ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] Carnot à payer à la société Archibald ès qualités la somme de 12.971,15 € ;

Statuant à nouveau,

– Condamner la société [Localité 5] Carnot à payer la somme de 13.167,15 € à la société Archibald ès qualités ;

– Condamner la société [Localité 5] Carnot au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Gourdain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SCI [Localité 5] Carnot fait valoir que la société IPC a établi le devis au nom de Melle [E] et que le lien de parenté existant entre cette dernière et M. [E] gérant de la SCI propriétaire du haras, ainsi que l’adresse indiquée sur les devis correspondant au haras de [Adresse 6], sont insuffisants à rapporter la preuve de la croyance légitime de la société IPC en l’existence d’un mandat apparent dont aurait été investie Melle [E] par la SCI, alors qu’il incombait à la société IPC, en tant que professionnel, une obligation renforcée de vérification concernant l’étendue des pouvoirs de la personne avec laquelle elle contractait. La SCI [Localité 5] Carnot ajoute que Melle [E] n’est pas associée de la SCI et que l’adresse de son siège social est distincte de celle du haras.

Subsidiairement, l’appelante demande à la cour d’opérer une compensation entre le montant dû au titre des factures et les frais engendrés par la reprise des malfaçons affectant les travaux. Elle estime que le courrier du 18 février 2019 par lequel elle a listé les malfaçons et indiqué que le solde des factures ne serait pas payé vaut déclaration de créance à concurrence de la somme de 13.167,15 €. Elle se prévaut d’une facture émise par la société Sedep au titre des travaux de reprise des malfaçons d’un montant de 15.266,40 € et sollicite l’inscription d’une créance de 2.099,25 € au passif de la liquidation de la société IPC.

La société Archibald, ès qualités, répond que les devis ont été signés par Melle [E], fille du gérant de la SCI [Localité 5] Carnot, propriétaire du haras de [Adresse 6], à l’adresse de laquelle elle est domiciliée sur le devis et où les travaux ont été réalisés. L’intimée estime par conséquent que les travaux ont été exécutés dans l’intérêt de la SCI quand bien même l’adresse de son siège social serait distincte. Elle relève que dans les échanges, la SCI [Localité 5] Carnot n’a jamais contesté la réalisation des travaux, dont la bonne exécution a été discutée par M. [E] sur papier à entête de la SCI. Elle ajoute que les courriers recommandés adressés à la SCI [Localité 5] Carnot à l’adresse du haras n’ont pas été retournés avec la mention NPAI. Elle estime que Melle [E] s’est comportée comme mandataire apparent de la SCI. Elle relève que le tribunal de commerce a commis une erreur concernant le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 13.167,15 €.

Elle s’oppose à la compensation sollicitée, expliquant que la SCI [Localité 5] Carnot n’a pas déclaré de créance chiffrée au passif de la liquidation judiciaire de la société IPC. Elle ajoute que l’existence des malfaçons alléguées n’est pas démontrée.

*****

Sur la demande en paiement

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société Archibald, ès qualités, produit un devis n°8484 du 5 avril 2018 établi par la société IPC au nom de  » mademoiselle [E] Haras de [Adresse 6]  » et porte sur des travaux de doublage et d’isolation thermique du  » club house « . Il n’est pas contesté que Mme [E] a signé ce devis.

Par la suite, la société IPC a envoyé la facture n°1810003 du 29 octobre 2018 à la SCI [Localité 5] Carnot à l’adresse du haras de [Adresse 6].

La SCI [Localité 5] Carnot conteste l’existence d’un mandat apparent ayant pu laisser croire que Mme [E] a agi pour son compte, et s’oppose au paiement.

Pourtant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné la SCI [Localité 5] Carnot au paiement du solde de la facture.

En effet, il est constant que Mme [R] [E] est la fille de M. [D] [E], gérant de la SCI [Localité 5] Carnot, propriétaire du haras de [Adresse 6], lequel est exploité par la SCEA [Adresse 6], dont Mme [R] [E] est associée majoritaire.

Par ailleurs, la cour constate que si l’appelante soutient que c’est Mme [E] qui a réglé l’acompte de 10.000 €, elle ne conteste pas l’affirmation de l’intimée suivant laquelle la SCI [Localité 5] Carnot a réglé l’autre acompte d’un montant de 9.828,05 €.

En outre, il est incontestable que les travaux ont été exécutés dans l’intérêt de la SCI [Localité 5] Carnot puisqu’elle est propriétaire du haras au sein duquel les prestations ont été accomplies.

Enfin et surtout, lorsque la société Archibald, ès qualités, par courrier du 14 janvier 2019, a réclamé le paiement du solde de la facture à la SCI [Localité 5] Carnot en se référant expressément à la facture n°1810003 du 29 octobre 2018 rappelant les termes du devis n°8484, cette dernière, par réponse du 18 février 2019, n’a nullement contesté que la commande avait été passée pour son compte par Mme [E], dès lors qu’elle a rappelé :  » L’entreprise IPC s’est engagée à réaliser des travaux de doublage mural (double parement placoflam) au club house situé [Adresse 1] « , avant de n’invoquer que des malfaçons pour refuser le paiement.

La cour constate que la SCI [Localité 5] Carnot entretient la confusion, puisqu’il ressort des pièces produites que les mises en demeure que la société Archibald, ès qualités, lui a envoyées par courriers recommandés à l’adresse du haras de [Adresse 6] à [Localité 7], et non à son siège social à [Localité 5], n’ont pas été retournées avec la mention  » n’habite pas à l’adresse indiquée « . La première du 21 février 2019 n’a pas été réclamée, tandis que la seconde du 29 mai 2019 a été remise au destinataire, l’accusé de réception étant signé.

Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a conclu que la société IPC a pu légitimement croire que Mme [E] était mandatée par la SCI [Localité 5] Carnot pour agir en son nom et pour son compte, la SCI l’ayant en tout état de cause manifestement reconnue en ne contestant pas dans le courrier précité du 18 février 2019 être engagée au titre du devis n°8484 du 5 avril 2018, quand bien même elle s’est prévalue de malfaçons pour refuser de payer la somme réclamée.

Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, la preuve de ces malfaçons n’est pas rapportée par l’appelante, la communication d’un devis de travaux de reprise établi par une société tierce, la société Sedep, étant à cet égard insuffisant. Les demandes reconventionnelles de la SCI [Localité 5] Carnot ne peuvent par conséquent prospérer.

Si la facture n°1810003 du 29 octobre 2018 s’élève à la somme de 32.995,20 € TTC, dont à déduire deux acomptes de 9.828,05 € et 10.000 €, le tribunal a pertinemment relevé qu’elle comprend une prestation qui ne figure pas sur le devis accepté, consistant en l’installation d’une trappe de visite coupe-feu.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI [Localité 5] Carnot à payer à la société Archibald, ès qualités, la somme de 12.971,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, soit du 8 janvier 2020.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

La SCI [Localité 5] Carnot qui succombe, supportera les dépens dont distraction au profit de Me Maria-Christina Gourdain, et sera condamnée à payer à la société Archibald, ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI [Localité 5] Carnot aux dépens dont distraction au profit de Me Maria-Christina Gourdain ;

Condamne la SCI [Localité 5] Carnot à payer à la société Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IPC, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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